Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Forme des demandes et langues
1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il peut être recouru à des moyens modernes de télécommunication, tels que la télécopie.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des demandes ou des documents annexes ne sera pas exigée.
3. Toute partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et les documents annexes soient accompagnés ou non d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
Art. 25 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.