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← Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Dénonciation

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception de la notification par le secrétaire général.

3. Toutefois, en vertu de l'article 14, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution d'une confiscation demandée conformément aux dispositions de cette Convention avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

En vigueur depuis le 01/11/1999 · texte original · Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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