Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Utilisation restreinte
1. La partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou les éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles stipulées dans la demande.
2. Chaque partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou les éléments de preuve qu'elle a fournis en vertu du présent chapitre ne peuvent être utilisés ou transmis par la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles stipulées dans la demande, sans son consentement préalable.
Art. 32 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-11-08/blanqueig-1990/art-32
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