Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés pour les membres de la Police andorrane (Corps de police), du 15 juillet 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) développement partiel
· art. 5, 26, 27, 28 i 29
Ce que dit le préambule
amb la finalitat d’executar el mandat reglamentari contingut als articles 5 i 26 de la Llei 8/2004 , es promou aquest Reglament de tinença, port i ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats
Article 1. Objet
L'objet du présent Règlement est de déterminer les procédures d'action relatives à la détention, au port et à l'usage des armes à feu, de dotation individuelle et collective, et des moyens de contention et coercitifs de contrôle, de sécurité et de défense autorisés par les membres de la Police andorrane (Corps de police) dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, ainsi que d'établir les obligations d'enregistrement, de formation, de garde et d'entretien associées aux armes à feu et aux moyens de contention et coercitifs autorisés.
Article 2. Champ d'application
Le présent Règlement est applicable aux membres de la Police andorrane (Corps de police) qui, dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres, sont porteurs et peuvent faire usage des armes à feu et des moyens coercitifs de contrôle, de sécurité et de défense autorisés, conformément aux dispositions des lettres d et e du paragraphe troisième de l'article 5, et des articles 26, 27 et 28 de la Loi 8/2004 .
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Arme à feu : arme portative qui comporte un canon et qui propulse, est conçue pour propulser ou peut être aisément transformée pour propulser un plomb, une balle ou un projectile par l'action d'un combustible propulseur. L'arme à feu dont le canon n'excède pas 30 cm ou dont la longueur totale n'excède pas 60 cm est considérée comme une arme à feu courte. En revanche, l'arme à feu longue est toute arme qui n'est pas une arme à feu courte.
2. Moyen coercitif : tout outil ou toute technique destiné à exercer sur un sujet un usage de la force légitime nécessaire, proportionné, cohérent et non létal, utilisé par la Police et pouvant être appliqué à une personne pour limiter sa mobilité et la contrôler afin de lui faire respecter la loi ou obéir à un ordre, pour empêcher une conduite illégale et/ou dangereuse ou pour contenir un sujet dans le but de le dissuader de son attitude et, si nécessaire, de le neutraliser temporairement afin de passer à une situation de contrôle.
Article 4. D étention et port des armes à feu
1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 26 de la Loi 8/2004 , les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont soumis à la détention et au port de l'arme ou des armes à feu autorisées par voie réglementaire, sauf si leur interdiction temporaire ou définitive a été décidée et dans les autres cas prévus par la Loi et les règlements applicables.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent et conformément au paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi 8/2004 , le port de l'arme ou des armes à feu par les membres de la Police andorrane (Corps de police) n'a un caractère obligatoire que lorsqu'ils sont en service. Dans le cas contraire, le port de l'arme ou des armes à feu est facultatif. Lorsqu'il s'agit de membres de la Police andorrane (Corps de police) en période de formation ou en période d'essai, si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection de versement (paiement), ils ne peuvent pas porter l'arme ou les armes à feu s'ils ne sont pas en service.
3. Dans les cas de détention de l'arme réglementaire au domicile particulier pour des raisons de service ou de disponibilité, le membre du Corps est responsable de sa garde en toute sécurité conformément aux termes prévus au Règlement sur les armes. En cas de perte, de vol ou de soustraction due à une négligence dans la garde, le régime disciplinaire correspondant s'applique.
Article 5. Armes à feu autorisées
1. Toutes les armes à feu et le matériel connexe auxquels il est fait référence dans le présent Règlement sont la propriété du Département de Police.
2. Les armes à feu autorisées sont classées en deux catégories :
a) Armes à feu de dotation individuelle.
b) Armes à feu de dotation collective.
Article 6. Armes à feu de dotation individuelle
1. Sont considérés comme armes et matériel de dotation individuelle les armes et les matériels utilisés par une seule personne, qui sont attribués à titre personnel et dont le titulaire est pleinement et directement responsable tant de leur état que de leur entretien et de leur conservation. En cas de tout incident, perte ou dommage concernant ce type de matériel, un rapport doit être adressé immédiatement au directeur de la Police andorrane (Corps de police), détaillant les incidents et l'état du matériel en question.
2. Sont des armes à feu et du matériel de dotation individuels :
a) Les armes courtes de type pistolet semi-automatique et/ou revolver.
b) Les armes longues à canon lisse ou rayé.
c) Les munitions et les chargeurs correspondant aux armes mentionnées aux paragraphes a et b .
3. Les armes, les munitions et le matériel de dotation individuelle attribués et remis à chaque membre de la Police andorrane (Corps de police) sont enregistrés afin de permettre d'identifier le matériel attribué à chacun, avec ses caractéristiques, marques, modèles et numéros de série.
Article 7. Armes à feu de dotation collective
1. Sont considérés comme armes et matériels de dotation collective les armes et les matériels qui n'ont pas été attribués à titre individuel et qui sont d'usage collectif.
2. La responsabilité de ce matériel incombe au membre de la Police andorrane (Corps de police) auquel l'usage en est ponctuellement attribué, période qui commence au moment où il en prend possession et prend fin lorsqu'il le restitue au lieu désigné. En cas de tout incident, perte ou dommage concernant ce type de matériel, un rapport doit être adressé immédiatement au directeur de la Police andorrane (Corps de police), détaillant les incidents et l'état du matériel en question.
3. Sont des armes à feu et du matériel de dotation collective :
a) Les armes longues à canon lisse ou rayé.
b) Les munitions et les chargeurs correspondant aux armes mentionnées au paragraphe a .
Article 8. Usage des armes à feu
1. Conformément aux dispositions des lettres c et d du paragraphe trois de l'article 5 de la Loi 8/2004 , les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu autorisées qu'en cas de risque rationnellement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'eux-mêmes ou de tiers, ou de risque grave pour la sécurité publique, et à condition qu'il s'agisse d'éviter un mal grave, immédiat et irréparable.
2. Définition de usage de l'arme à feu : est considéré comme usage de l'arme à feu le fait de l'extraire de son étui, et/ou de la pointer ou de tirer.
3. En outre, lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) font usage d'une arme à feu, ils doivent se conformer aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité.
4. L'agent de police ne peut faire usage de l'arme à feu que lorsque, après une évaluation de la situation, il estime qu'il s'agit du dernier recours disponible, une fois écartées ou épuisées d'autres mesures moins dommageables conformément aux principes mentionnés ci-dessus et conformément à la casuistique et aux procédures établies par circulaire.
5. Avant l'usage de l'arme à feu, l'agent doit s'identifier en tant que policier et donner un avertissement clair et en personne quant à l'intention de s'en servir, et un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte. Cet avertissement n'est pas nécessaire lorsque l'immédiateté de l'agression, le risque soudain ou la gravité du danger pour la vie de l'agent ou de tiers rendent l'avertissement inefficace ou impossible ou augmentent le risque d'issue fatale.
Article 9. Moyens coercitifs autorisés
1. Les moyens coercitifs que les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent utiliser dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres sont classés en deux catégories :
a) Moyens coercitifs de contrôle et de sécurité.
b) Moyens coercitifs de défense.
2. Il relève de la compétence exclusive de la Police andorrane (Corps de police) de fournir ces moyens aux membres du Corps.
Article 10. Usage des moyens coercitifs
1. Les moyens coercitifs que les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent utiliser dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres et pour les situations définies à l'article 3 peuvent, en général, être appliqués dans des situations où le comportement d'une personne représente une menace pour l'ordre public, la sécurité ou le bien-être d'autres personnes.
2. L'usage des moyens coercitifs autorisés doit être justifié, nécessaire, proportionné et adéquat, et doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre la finalité poursuivie.
Article 11. Moyens coercitifs de contrôle et de sécurité
Sont des moyens coercitifs de contrôle et de sécurité :
a) Les menottes.
b) Les colliers de serrage.
c) Les sangles de contention. Les menottes sont des outils à usage policier utilisés pour immobiliser des personnes et constituent un équipement de dotation individuelle pour tous les membres de la Police andorrane (Corps de police). Les menottes peuvent être à chaîne, à charnière ou rigides. Les colliers de serrage et les sangles de contention sont des outils à usage policier utilisés pour immobiliser des personnes et constituent un équipement de dotation principalement destiné aux membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés à des groupes de maintien de l'ordre public et d'intervention technique. Ils peuvent être en polymère, en corde, en tissu résistant ou en plastique. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent utiliser les menottes, les colliers de serrage et les sangles de contention pour divers motifs, principalement pour garantir la sécurité tant des personnes détenues que du policier lui-même et de tiers. L'usage doit être proportionné et justifié, et les droits des personnes doivent toujours être respectés. Les principales situations dans lesquelles leur usage est justifié sont :
a) Lorsqu'une personne soupçonnée d'une infraction est arrêtée, les menottes, les colliers de serrage et les sangles de contention sont utilisés pour garantir la sécurité tant du membre de la Police andorrane (Corps de police) que de la personne détenue.
b) En général, dans des situations où il existe un risque potentiel pour le membre de la Police andorrane (Corps de police), pour des tiers ou pour la personne qui présente des comportements violents ou agressifs, les menottes, les colliers de serrage et les sangles de contention peuvent être nécessaires pour éviter que cette personne ne blesse ou ne puisse blesser d'autres personnes.
c) Lors du transfert de personnes détenues vers des locaux de police, des centres médicaux, des établissements pénitentiaires et d'autres locaux, les menottes, les colliers de serrage et les sangles de contention sont utilisés pour s'assurer que les personnes ne puissent ni s'échapper ni causer de dommages ou de blessures. L'usage des menottes, des colliers de serrage et des sangles de contention est subordonné à la réussite d'une formation spécifique, qui doit faire partie de la préparation de base des tous les membres de la Police andorrane (Corps de police), et une formation continue doit être incluse dans les plans intégraux de formation. En raison de leurs caractéristiques, ce sont des moyens appropriés en tant qu'équipement de dotation pour tous les membres affectés à toutes les unités existantes au sein du Département de police.
Article 12. Moyens coercitifs de défense
Un moyen coercitif de défense policière est un outil ou une technique utilisé par les membres de la Police andorrane (Corps de police) pour maîtriser des situations de danger ou pour se défendre face à des agressions. Ces moyens peuvent comprendre l'usage de la force physique, les armes non létales et d'autres techniques de contention. L'objectif principal des moyens coercitifs est de garantir la sécurité des membres de la Police andorrane (Corps de police), des personnes impliquées dans la situation et de la société en général, en faisant toujours un usage proportionné de la force dans chaque situation et conformément à la casuistique et aux procédures établies par circulaire.
1. Bâton de défense policière Le bâton de défense policière est un dispositif d'autodéfense utilisé par les membres de la Police andorrane (Corps de police). Il peut être rigide ou semi-rigide et est généralement fabriqué en matériaux résistants, tels que le plastique renforcé, la gomme ou le caoutchouc. L'utilisation du bâton de défense policière s'inscrit principalement dans des situations dans lesquelles les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent faire usage de la force contre des personnes qui manifestent une attitude hostile susceptible de se transformer en une éventuelle agression contre eux-mêmes ou contre des tiers. Il peut être utilisé comme élément de contention, d'immobilisation ou de défense, ou pour empêcher la rupture d'un cordon de police. L'usage du bâton de défense policière est subordonné à la réussite d'une formation spécifique pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés à des groupes spécifiques spécialement dédiés au maintien de l'ordre public.
2. Bâton télescopique de défense policière ou BTD Le bâton télescopique de défense policière (BTD) est un dispositif d'autodéfense et constitue un équipement de dotation individuelle pour tous les membres de la Police andorrane (Corps de police). Il s'agit d'un bâton qui peut être déployé et rétracté, raison pour laquelle son port est pratique, et il est généralement fabriqué en matériaux résistants, tels que l'acier ou l'aluminium. Le BTD doit être utilisé dans des situations de perception d'un risque significatif dans lesquelles les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent faire usage de la force contre les personnes, en suivant les critères généraux précédemment fixés pour la défense policière et en tenant compte de la particularité propre à chaque moyen coercitif. L'habilitation à l'usage du BTD est subordonnée à la réussite d'une formation initiale spécifique. Cette formation doit faire partie de la préparation de base des membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés aux différentes unités de police et doit être incluse dans les plans intégraux de formation.
3. Arme à impulsions électriques ou DIE L'arme à impulsions électriques est un dispositif électronique qui constitue un équipement de dotation pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) spécialement habilités. Elle est conçue pour neutraliser temporairement un individu au moyen de décharges électriques et est utilisée afin de réduire la capacité de résistance des personnes de manière rapide et efficace, et de diminuer ainsi le risque de lésions, tant pour la personne concernée que pour le membre de la Police andorrane (Corps de police). L'utilisation de cet outil policier s'inscrit dans des situations extrêmes, en particulier :
a) Lorsqu'il existe une menace réelle et imminente pour la vie, ou un risque de lésions graves pour les personnes.
b) En cas de résistance active grave ou violente, pour autant qu'elle comporte un risque pour la vie ou l'intégrité physique du membre de la Police andorrane (Corps de police) ou de tiers.
c) Lorsque d'autres moyens coercitifs moins dommageables se sont révélés inefficaces ou sont manifestement inadéquats. En tout état de cause, son usage est soumis aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité, et conformément à la casuistique et aux procédures établies par circulaire. La réussite d'une formation spécifique et d'une formation continue est requise pour rester correctement habilité à l'usage de cet outil. Protocole médical : après toute utilisation de la DIE (que ce soit par projection de sondes ou par contact direct), l'examen médical de la personne concernée est obligatoire afin de garantir l'extraction correcte des sondes et d'évaluer son état de santé général.
4. Aérosols de défense personnelle (gaz OC) Le gaz OC (gaz poivre ou oleoresin capsicum), également connu sous le nom de poivre en poudre ou de spray au poivre, est un agent irritant obtenu à partir d'un composé chimique dérivé de la capsaïcine.
L'OC est un composé actif qui provoque une sensation de brûlure et d'irritation lorsqu'il entre en contact avec les muqueuses telles que les yeux, la gorge, la peau et les voies respiratoires.
Les aérosols de défense personnelle, à usage individuel, sont autorisés aux membres de la Police andorrane (Corps de police) spécialement habilités et leur contenu doit être inférieur à 100 ml.
Ces aérosols peuvent également être utilisés avec des contenus supérieurs pour le contrôle des foules en vue du rétablissement de l'ordre public (voir le point 5).
Les aérosols de défense personnelle n'immobilisent pas mais réduisent partiellement les capacités de réaction effective de la personne, ce qui permet l'intervention du membre de la Police andorrane (Corps de police) pour la réduction d'une personne ayant un comportement agressif.
L'usage du gaz OC par le membre de la Police andorrane (Corps de police) doit être proportionné à la situation et intervenir uniquement lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité publique, et son usage doit être réservé aux cas de résistance active grave, pour autant qu'il existe un risque raisonnablement grave pour la vie ou l'intégrité physique des personnes, des membres de la Police andorrane (Corps de police) ou de tiers.
5. Engins à impact, gaz OC, CS/CN, fumigènes, marqueurs et engins assourdissants Ces engins sont considérés comme des moyens coercitifs à usage policier et sont destinés au contrôle des foules, avec pour objectif de disperser des attroupements, de maîtriser des situations de violence ou de désordre public, telles que des protestations ou des émeutes, et de réduire la capacité de réaction des personnes impliquées, en en minimisant les effets secondaires. De même, ils peuvent être utilisés dans le domaine de la sécurité publique à des points et dispositifs statiques de contrôle, pour défendre, neutraliser et maîtriser des situations dangereuses pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) et pour des tiers. Ils peuvent également être utilisés lors d'assauts et d'évacuations en raison de situations critiques, dans des situations où se trouvent des animaux agressifs ou dans toute autre situation de dangerosité analogue dans laquelle les membres de la Police andorrane (Corps de police) estiment que l'utilisation d'un engin moins létal est nécessaire pour maîtriser la situation et réduire au minimum le risque, tant pour eux-mêmes que pour des tiers. L'utilisation de ces engins est limitée aux membres de la Police andorrane (Corps de police) dûment habilités et formés spécifiquement pour chacun de ces dispositifs. Ces engins ne sont pas des outils policiers d'usage général ou ordinaire.
a) L'engin à impact policier est un outil utilisé exclusivement par les membres de la Police andorrane (Corps de police) dans des situations de maintien de l'ordre public ou lors d'interventions opérationnelles spécifiques. Les engins à impact policier conçus pour être projetés sont en mousse contondante, des projectiles à énergie cinétique déformables ou des sacs de microparticules, analogues, et non pénétrants, et provoquent une réaction physique immédiate sans causer de dommages permanents. La finalité est de neutraliser, de neutraliser temporairement ou de dissuader une personne ou un groupe qui représente une menace active ou imminente, en minimisant le risque de lésions graves pour toutes les parties impliquées s'agissant d'une arme moins létale.
b) Le gaz OC et le gaz CS/CN ou lacrymogène sont des substances utilisées principalement comme agents pour disperser des rassemblements de personnes ou pour maîtriser des situations de désordre public. Le gaz CS/CN est un agent irritant qui affecte les muqueuses des personnes, telles que celles qui se trouvent dans les voies respiratoires, les yeux et la peau. Lorsqu'il se disperse, le gaz provoque une réaction instantanée de démangeaison, une irritation intense des yeux, des difficultés respiratoires, une toux, une brûlure de la gorge et, parfois, des nausées ou des vomissements.
c) Le fumigène est un dispositif utilisé exclusivement par les membres de la Police andorrane (Corps de police) pour générer un rideau de fumée à des fins opérationnelles, en particulier dans des situations de maintien de l'ordre public, d'interventions tactiques ou de gestion de foules, de rassemblements ou de manifestations. Cet engin a pour objectif principal de dissuader de commettre des actions violentes sans causer de dommages directs aux personnes. Il importe de tenir compte du fait que la fumée générée par ces dispositifs est conçue pour ne pas être toxique, mais elle doit être utilisée avec précaution, en particulier dans les espaces clos, afin d'éviter d'éventuels risques par inhalation ou des réactions indésirables.
d) Le marqueur policier est un dispositif utilisé par les membres de la Police andorrane (Corps de police) pour l'identification de personnes, d'objets ou de zones à des fins opérationnelles. Cet outil, considéré comme moins létal, est utilisé principalement dans des contextes de maintien de l'ordre public, d'opérations tactiques ou de situations dans lesquelles l'identification ultérieure d'individus impliqués dans des activités illicites ou dangereuses est requise. Ces marqueurs peuvent être lancés au moyen de projectiles, d'aérosols ou d'autres mécanismes spécifiques. L'usage des marqueurs est restreint aux situations dans lesquelles il est nécessaire d'identifier des individus ou des éléments de manière efficace et sûre.
e) Les engins assourdissants ou équivalents sont des dispositifs de type grenade, utilisés pour confondre, désorienter ou distraire une menace potentielle. Ils sont destinés à créer de la confusion et un étourdissement au moyen d'effets sonores et/ou d'éblouissement. Ils sont utilisés lors d'interventions policières à haut risque par des unités ou groupes de police principalement d'intervention.
6. Lanceurs de projectiles non létaux
1. Les lanceurs de projectiles non létaux sont des moyens coercitifs employés par les membres de la Police andorrane (Corps de police) spécialement habilités. Les lanceurs peuvent tirer quatre types de projectiles :
a) Gaz CS/CN.
b) Fumigènes.
c) À impact.
d) Marqueurs.
7. Les engins à impact policier conçus pour être projetés, les projectiles à impact cinétique (bean bags, en mousse viscoélastique ou similaires) et tous autres moyens coercitifs lancés doivent être dirigés vers les membres inférieurs ou la zone abdominale basse. Il est interdit de tirer intentionnellement à la tête, au cou, à la colonne vertébrale ou au thorax gauche (zone cardiaque), sauf si la situation justifie l'usage de la force létale.
Article 13. Entretien et garde
1. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit établir par voie de circulaire les procédures internes de manipulation des armes à feu et des moyens coercitifs au moment de commencer et de terminer un service, ainsi que leur entretien et leur garde.
2. Les armes à feu et les moyens coercitifs à usage collectif sont déposés dans des armoires ou des râteliers d'armes situés dans des locaux de police jugés appropriés. Leur emplacement précis est régi par circulaire.
3. Les armes à feu et les moyens coercitifs de contrôle et de sécurité, à titre personnel, sont gardés par les membres du Corps auxquels ils sont attribués, lesquels sont responsables de leur entretien, conformément à la circulaire émise à cet effet.
4. Le contrôle du stock, le réapprovisionnement ou l'acquisition des armes à feu et de leurs munitions, ainsi que des moyens coercitifs autorisés, conformément aux demandes que peuvent formuler les formateurs ou les autres membres autorisés de la Police andorrane (Corps de police), sont régis par circulaire. Si, compte tenu des innovations en la matière, il s'avère nécessaire d'acquérir des moyens coercitifs différents de ceux qui sont énumérés dans le présent Règlement, le directeur du Corps adresse un rapport motivé au ministre chargé de l'intérieur afin qu'il évalue la possibilité et l'opportunité de promouvoir les modifications réglementaires appropriées à cet effet.
5. L'importation et l'acquisition d'armes à feu et de moyens coercitifs autorisés par le présent Règlement demeurent soumises aux dispositions du Règlement sur les armes.
Article 14. Formation et habilitation
Tous les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont soumis au port d'armes à feu et des moyens de contention et coercitifs, et doivent obligatoirement suivre la formation spécifique et continue relative au port et à l'usage d'armes à feu et des moyens coercitifs de contrôle et de sécurité prévue par le Règlement de formation des membres de la Police andorrane (Corps de police) et par les autres règlements applicables, sans préjudice des dispositions du Plan intégral de formation approuvé annuellement par le ministre chargé de l'intérieur. L'habilitation au port et à l'usage d'armes à feu et de moyens coercitifs de contrôle et de sécurité est subordonnée à la réussite de la formation spécifique, initiale et continue. L'échec aux épreuves de tir obligatoires ou l'absence injustifiée aux sessions de formation continue entraîne le retrait conservatoire de l'arme à feu et la suspension de l'habilitation opérationnelle jusqu'à ce que le membre du Corps réussisse une épreuve de recyclage spécifique. Pendant cette période, l'agent ne peut pas effectuer de services exigeant le port d'armes et assume, le cas échéant, les mesures disciplinaires et/ou administratives correspondantes.
Article 15. Registre et rapport
Immédiatement après avoir fait usage de l'arme à feu ou d'un moyen coercitif de défense visé aux points 3 à 6 de l'article 12, et en tout état de cause avant la fin du service assigné, le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné doit rédiger un rapport écrit sur lequel il doit apposer sa signature et indiquer son numéro d'identification, et qui comporte le contenu suivant :
a) La date, l'heure et le lieu d'établissement du rapport.
b) La date, l'heure et le lieu où se sont produits les faits qui motivent le rapport.
c) L'identification des autres membres de la Police andorrane (Corps de police) ayant éventuellement assisté aux faits, avec l'indication du degré de participation qu'ils y ont eu.
d) L'identification des personnes, si elle est disponible, à l'égard desquelles il a été fait usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.
e) La description de l'arme à feu ou du moyen coercitif utilisé.
f) L'exposé détaillé des événements ayant précédé l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.
g) L'indication de toutes les actions menées préalablement à l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.
h) L'explication de l'appréciation de la situation, sur la base des normes en vigueur et de la perception ayant conduit à décider de faire usage de l'arme à feu ou d'autres moyens de force de manière correcte.
i) Si un moyen coercitif autorisé a été utilisé, la durée pendant laquelle cette utilisation a été maintenue.
j) En cas d'utilisation d'un dispositif à impulsion électrique, les informations techniques enregistrées sur la puce de la mémoire électronique et l'enregistrement audiovisuel.
k) Toute autre circonstance jugée pertinente.
l) La confirmation de l'assistance sanitaire fournie à la personne ayant fait l'objet de l'usage de la force, le cas échéant.
Disposition additionnelle Est.
interdit l'usage de toute arme, munition, aérosol de défense ou instrument de contention qui n'a pas été officiellement attribué par la Police andorrane (Corps de police). L'usage de matériel personnel non autorisé entraîne une responsabilité disciplinaire et pénale, le cas échéant.