Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne développement
· DF 1a de la Llei 26/2022
Ce que dit le préambule
El Govern, fent ús de l'habilitació prevista a la disposició final primera de la Llei 26/2022, del 14 de juliol, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d'octubre, sobre la introducció de l'euro [...] desenvolupa amb aquest Reglament
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de développer la Loi 17/2013 , du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne. La terminologie utilisée dans le présent Règlement est celle définie à l'article 2 de la Loi.
Titre I. Règles relatives aux pièces et aux billets en euros
Chapitre premier. Pièces en euros
Article 2. Réglage des machines de traitement des pièces
Afin de faciliter aux fabricants de machines de traitement des pièces l'obtention des spécifications nécessaires pour régler leurs machines en vue de détecter les pièces en euros contrefaites, les tests jugés nécessaires conformément à l'article 19 de la Loi peuvent être effectués dans les locaux du Centre national d'analyse des pièces (CNAM), du Centre technique et scientifique européen (CTCE) ou, par accord bilatéral, dans les locaux du fabricant. Lorsque la machine de traitement des pièces a réussi les tests, un bref rapport sur le test de détection est rédigé à l'intention du fabricant de la machine, avec copie au CTCE.
Article 3. Mesures de contrôle des machines de traitement des pièces
1. Conformément à l'article 23 de la Loi, le CNAM ou l'organisme délégué effectue chaque année des contrôles sur place auprès des entités manipulant des espèces visées à l'article 11 de la Loi, afin de vérifier, au moyen des tests de détection, le bon fonctionnement d'un nombre représentatif de machines de traitement des pièces en service. Lorsque le personnel des entités contrôlées vérifie manuellement l'authenticité des pièces en euros remises en circulation, le CNAM doit obtenir de ces entités des garanties que leur personnel a reçu la formation appropriée à cet effet.
2. Le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées chaque année doit être tel que le volume de pièces en euros traité par ces machines au cours de l'année représente au moins 25% du volume net cumulé total des pièces émises par Andorre depuis l'introduction de l'euro jusqu'à la fin de l'année précédente. Le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées est calculé sur la base du volume des trois valeurs faciales les plus élevées des pièces en euros destinées à la circulation. Les machines de traitement des pièces doivent être vérifiées par rotation.
3. Lorsque le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées chaque année conformément au point 2 est supérieur au nombre de machines utilisées, toutes les machines de traitement des pièces doivent être vérifiées chaque année.
4. Pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, le CNAM peut décider, après notification préalable de l'AFA à la Commission européenne, que le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées chaque année soit tel que le volume de pièces en euros traité par ces machines au cours de l'année représente au moins 10% du volume net cumulé total des pièces émises par Andorre depuis l'introduction de l'euro jusqu'à la fin de l'année précédente.
5. Dans le cadre de ces contrôles annuels, le CNAM supervise la capacité des entités manipulant des espèces à authentifier les pièces en euros sur la base :
a) de l'existence de lignes directrices écrites donnant des instructions relatives, selon le cas, à l'utilisation des machines de traitement des pièces ou à la vérification manuelle ;
b) de l'affectation des ressources humaines appropriées ;
c) de l'existence d'un plan de maintenance consigné par écrit afin de garantir le bon fonctionnement des machines ;
d) de l'existence de procédures consignées par écrit pour la remise des pièces en euros contrefaites au CNAM ou à l'Office central national (OCN), selon le cas, et pour la remise à l'AFA des pièces en euros impropres à la circulation et autres pièces similaires ne répondant pas aux spécifications des pièces en euros authentiques ; et
e) de l'existence de procédures internes de contrôle décrivant les modalités et la fréquence des contrôles que les entités doivent effectuer afin de garantir que leurs centres de traitement des pièces ou leur personnel suivent les instructions mentionnées au présent article.
Article 4. Rapports, communication et évaluation
Comme le prévoit la section 3 de l'article 24 de la Loi, les informations relatives aux autorités désignées pour rembourser ou remplacer les pièces en euros et aux modalités spécifiques, comme par exemple les conditions requises en matière d'emballage et les frais de traitement, sont disponibles sur le site web de l'AFA ( www.afa.ad ).
Chapitre deuxième. Billets en euros
Article 5. Échange de billets en euros authentiques détériorés
1. Outre les conditions établies à l'article 30 de la Loi, les conditions suivantes s'appliquent à l'échange de billets en euros authentiques détériorés :
a) en cas de doute sur le droit de la personne demanderesse à l'égard des billets en euros : l'identification de la personne demanderesse est nécessaire, ainsi qu'une preuve qu'elle en est la propriétaire ou une personne demanderesse autorisée pour un autre motif ;
b) en cas de doute sur l'authenticité des billets en euros : la personne demanderesse doit présenter une pièce d'identité ;
c) lorsque sont présentés des billets en euros authentiques tachés d'encre, contaminés ou imprégnés : la personne demanderesse doit présenter une explication écrite sur le type de tache, de contamination ou d'imprégnation ;
d) lorsque les billets en euros authentiques ont été détériorés par des dispositifs antivol : la personne demanderesse doit présenter une déclaration écrite sur la cause de la neutralisation ;
e) lorsque les billets en euros authentiques ont été détériorés par des dispositifs antivol en lien avec un vol qualifié ou une tentative de vol qualifié, un vol simple ou une autre activité criminelle : les billets ne sont échangés qu'à la demande de la personne propriétaire ou de la personne demanderesse autorisée qui a été victime du vol qualifié ou de la tentative de vol qualifié au cours duquel les billets ont été endommagés ;
f) lorsque les billets en euros authentiques ont été détériorés par des dispositifs antivol et qu'ils sont présentés par des entités qui manipulent des espèces : ces entités doivent présenter une déclaration écrite sur la cause de la neutralisation, la référence et les caractéristiques des dispositifs antivol, les détails de la partie qui présente les billets détériorés et la date de présentation ;
g) lorsque les billets en euros authentiques ont été détériorés en grandes quantités en raison de l'utilisation de dispositifs antivol : à la demande de l'AFA, les billets sont présentés en lots de 100, à condition que la quantité de billets présentés soit suffisante pour former ces lots ; et
h) lorsque les entités qui manipulent des espèces présentent à l'échange, en une ou plusieurs transactions, des billets en euros authentiques détériorés d'une valeur d'au moins 10.000 euros, elles doivent fournir l'origine des billets et l'identification du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, conformément à la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. Cette obligation s'applique également lorsqu'il existe un doute quant au fait que le seuil de 10.000 euros a été atteint. Les règles établies au présent alinéa s'appliquent sans préjudice des conditions requises d'identification et d'information plus strictes établies par la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
2. L'AFA, à sa libre appréciation, remet à une banque centrale membre de l'Eurosystème tous les billets en euros authentiques détériorés qui lui ont été remis conformément aux dispositions de la Loi et du présent Règlement afin que cette banque centrale analyse les billets et vérifie que les conditions établies par l'article 30 de la Loi et par le présent article sont réunies et, en conséquence, conclue si ces billets en euros authentiques détériorés sont échangeables ou non. L'AFA n'échange les billets en euros authentiques détériorés qui lui ont été présentés que lorsque la banque centrale membre de l'Eurosystème chargée de les analyser conclut qu'ils sont échangeables.
3. Outre ce qui a été mentionné précédemment :
a) si l'AFA a connaissance ou dispose d'indices suffisants que les billets en euros authentiques ont été détériorés intentionnellement, elle en refuse l'échange et les retient afin d'éviter qu'ils ne retournent dans la circulation ou d'empêcher que la personne demanderesse ne les présente à l'échange auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème. Toutefois, les billets en euros authentiques détériorés peuvent être échangés si les conditions établies par l'article 30 de la Loi et par le présent article sont réunies et si la personne demanderesse peut prouver qu'elle agit de bonne foi. En principe, les billets en euros authentiques légèrement détériorés, par exemple par des annotations, des numéros ou des phrases courtes, ne sont pas considérés comme des billets en euros détériorés intentionnellement ;
b) si l'AFA a connaissance ou dispose d'indices suffisants qu'une infraction pénale a été commise, elle refuse l'échange des billets en euros authentiques détériorés et les retient, contre accusé de réception, comme preuve de leur présentation aux autorités compétentes, afin d'ouvrir ou de contribuer à une enquête pénale en cours. Sauf décision contraire de l'autorité compétente, une fois l'enquête terminée, les billets en euros authentiques sont échangeables, dans les conditions établies par l'article 30 de la Loi et par le présent article ; et
c) si l'AFA a connaissance ou dispose d'indices suffisants que les billets en euros authentiques détériorés présentent une contamination représentant un risque pour la sécurité et l'hygiène, la personne demanderesse doit présenter, au moment de la demande d'échange, une évaluation de sécurité et d'hygiène délivrée par les autorités compétentes.
4. La banque centrale membre de l'Eurosystème chargée de l'analyse des billets en euros authentiques détériorés peut détruire tout billet en euros endommagé ou toute partie de ce billet, à moins qu'il n'existe une base légale pour les conserver ou les restituer à la personne demanderesse.
Article 6. Détection des billets en euros impropres à la circulation
1. La vérification manuelle de l'aptitude est effectuée conformément aux normes minimales établies à l'annexe VI du présent Règlement.
2. La vérification automatique de l'aptitude est effectuée par une machine de traitement des billets ayant été validée avec succès conformément aux normes minimales publiées sur le site web de la BCE.
3. L'AFA peut, après en avoir informé la BCE, établir des normes plus strictes pour une ou plusieurs coupures ou séries de billets en euros, si cela est justifié, par exemple, par la détérioration de la qualité des billets en euros en circulation en Andorre. Ces normes plus strictes doivent être publiées sur le site web de l'AFA.
4. Les billets en euros impropres à la circulation doivent être remis à l'AFA conformément aux dispositions de la Loi et du présent Règlement.
Titre II. Annexes
Article 7. Annexes
Les annexes suivantes, jointes au présent Règlement, développent les dispositions contenues dans la Loi.
- Annexe I. Gamme de référence
- Annexe II. Valeurs unitaires et spécifications techniques des pièces en euros destinées à la circulation
- Annexe III. Machines de traitement des billets
- Annexe IV. Tri et traitement des billets en euros par des machines utilisées par la clientèle
- Annexe V. Tri et traitement des billets en euros par des machines utilisées par le personnel
- Annexe VI. Normes minimales de vérification manuelle de la qualité des billets en euros
- Annexe VII. Collecte d'informations sur les billets en euros auprès des entités qui manipulent des espèces
- Annexe VIII. Valeurs unitaires, spécifications et règles de reproduction des billets en euros
Disposition abrogatoire Avec.
l'approbation du présent Règlement, est abrogé le Règlement d'application de la Loi 17/2013 , du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, en date du 17 décembre 2014, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre numéro 8, en date du 28 janvier 2015.
Disposition finale première. Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition finale deuxième.
L'AFA, dans le cadre de ses compétences, est habilitée à mettre en œuvre les dispositions nécessaires à l'application et à l'exécution du présent Règlement et à les déléguer expressément au Centre national d'analyse (CNA)/CNAM.
Annexe I. Gamme de référence
1. Plages de référence visées à l'article 38 (2)(c)(i) de la Loi Plages définies Diamètre (mm) Épaisseur ou hauteur de la tranche (mm) 1 19,45-20,05 1,63-2,23 2 21,95-22,55 1,84-2,44 3 22,95-23,55 2,03-2,63 4 23,95-24,55 2,08-2,68 5 25,45-26,05 1,90-2,50
2. Plages de référence visées à l'article 38 (2)(c)(ii) de la Loi Diamètre (mm) Propriétés du métal 1 19,00-21,94 Conductivité électrique comprise entre 14,00 et 18,00% IACS 2 21,95-24,55 Conductivité électrique comprise entre : - 14,00 et 18,00% IACS ; ou - 4,50 et 6,50% IACS, à moins que la médaille ou le jeton ne soit en alliage simple et que son moment magnétique ne soit pas compris dans la gamme de 1,0 à 7,0 µVs.cm 3 24,56-26,05 Conductivité électrique comprise entre : - 15,00 et 18,00% IACS ; ou - 13,00 et 15,00% IACS, à moins que la médaille ou le jeton ne soit en alliage simple et que son moment magnétique ne soit pas compris dans la gamme de 1,0 à 7,0 µVs.cm 4 26,06-28,00 Conductivité électrique comprise entre 13,00 et 15,00% IACS, à moins que la médaille ou le jeton ne soit en alliage simple et que son moment magnétique ne soit pas compris dans la gamme de 1,0 à 7,0 µVs.cm
3. Représentation graphique À titre informatif, ce graphique illustre les définitions de l'annexe.
Annexe II. Valeurs unitaires et spécifications techniques des pièces en euros destinées à la circulation
Les pièces en euros visées à l'article 12.3 de la Loi doivent présenter les spécifications suivantes : Valeur faciale (euro) Diamètre en mm Épaisseur en mm Poids en g Forme Couleur Composition Tranche 2 25,75 2,20 8,5 Ronde Partie extérieure : blanc Partie intérieure : jaune Cuivre-nickel (Cu75Ni25) Trois couches nickel-laiton/nickel/nickel-laiton CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5 Avec inscription, cannelures fines 1 23,25 2,33 7,5 Ronde Partie extérieure : jaune Partie intérieure : blanc Nickel-laiton (CuZn20Ni5) Trois couches Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25 Cannelures discontinues 0.50 24,25 2,38 7,8 Ronde Jaune Or nordique Cu89Al5Zn5Sn1 Festonnée fine 0.20 22,25 2,14 5,7 Forme de « fleur espagnole » Jaune Or nordique Cu89Al5Zn5Sn1 Lisse 0.10 19,75 1,93 4,1 Ronde Jaune Or nordique Cu89Al5Zn5Sn1 Festonnée fine 0.05 21,25 1,67 3,9 Ronde Rougeâtre Acier recouvert de cuivre Lisse 0.02 18,75 1,67 3 Ronde Rougeâtre Acier recouvert de cuivre Lisse avec une rainure 0.01 16,25 1,67 2,3 Ronde Rougeâtre Acier recouvert de cuivre Lisse
Annexe III.
Machines de traitement des billets
1. Conditions requises techniques générales Pour être considérée comme une machine de traitement des billets, une machine doit pouvoir traiter des billets en euros, classer chaque billet en euros et séparer les billets en euros selon leurs classifications sans l'intervention de l'opérateur, conformément aux annexes IV et V du présent Règlement. À l'exception des machines distributrices de pièces, les machines de traitement des billets doivent disposer du nombre requis d'empileurs spéciaux de produit ou d'autres moyens garantissant une séparation sûre des billets en euros traités. Les machines de traitement des billets doivent être paramétrables afin de garantir qu'elles peuvent détecter de manière sûre les nouvelles contrefaçons. En outre, elles doivent être paramétrables afin de permettre, le cas échéant, l'application de critères de tri relatifs à la qualité plus ou moins restrictifs.
2. Catégories de machines de traitement des billets Les machines de traitement des billets peuvent être des machines utilisées par la clientèle ou des machines utilisées par le personnel. Tableau 1 Machines utilisées par la clientèle A. Machines utilisées par la clientèle dans lesquelles ces clients déposent des espèces et qui permettent de les identifier
1. Machines de dépôt d'espèces Les machines de dépôt d'espèces permettent aux clients, au moyen d'une carte bancaire ou par un autre moyen, de déposer des billets en euros sur leurs comptes bancaires, mais elles ne disposent pas d'une fonction de distribution d'espèces. Ces machines vérifient l'authenticité des billets en euros et permettent d'identifier le titulaire du compte. La vérification de la qualité est facultative.
2. Machines de recyclage d'espèces Les machines de recyclage d'espèces permettent aux clients, au moyen d'une carte bancaire ou par un autre moyen, de déposer des billets en euros sur leurs comptes bancaires ou d'en retirer. Ces machines vérifient l'authenticité et la qualité des billets en euros et permettent d'identifier le titulaire du compte. Pour les retraits d'espèces, ces machines peuvent utiliser des billets en euros authentiques et valides déposés par d'autres clients lors d'opérations antérieures.
3. Machines mixtes de dépôt d'espèces Les machines mixtes de dépôt d'espèces permettent aux clients, au moyen d'une carte bancaire ou par un autre moyen, de déposer des billets en euros sur leurs comptes bancaires ou d'en retirer. Ces machines vérifient l'authenticité des billets en euros et permettent d'identifier le titulaire du compte. La vérification de la qualité est facultative. Pour les retraits d'espèces, ces machines n'utilisent pas de billets en euros déposés par d'autres clients lors d'opérations antérieures, mais uniquement des billets en euros chargés dans les machines indépendamment de ces opérations. B. Machines distributrices d'espèces
4. Machines distributrices d'espèces Ces machines sont des distributeurs d'espèces qui vérifient l'authenticité et la qualité des billets en euros avant de les distribuer aux clients. Les machines distributrices d'espèces utilisent des billets en euros chargés dans ces machines par des entités qui manipulent des espèces ou d'autres systèmes automatisés (par exemple, les distributeurs automatiques). C. Machines distributrices de pièces
5. Machines distributrices de pièces Les machines distributrices de pièces permettent aux clients d'obtenir des pièces en y introduisant des billets en euros. Les machines distributrices de pièces vérifient l'authenticité des billets en euros avant de distribuer les pièces. Ces billets en euros ne peuvent pas être remis en circulation. Une machine de recyclage d'espèces peut être utilisée comme machine de dépôt d'espèces ou comme machine mixte de dépôt d'espèces si les systèmes de détection, les logiciels et les autres éléments destinés à l'exécution de ses fonctions principales sont identiques à ceux de la machine de recyclage d'espèces figurant sur la liste du site internet de la BCE. Une machine mixte de dépôt d'espèces peut être utilisée comme machine de dépôt d'espèces si les systèmes de détection, les logiciels et les autres éléments destinés à l'exécution de ses fonctions principales sont identiques à ceux de la machine mixte de dépôt d'espèces figurant sur la liste du site internet de la BCE. Tableau 2 Machines utilisées par le personnel
1. Machines de traitement des billets Les machines de traitement des billets vérifient l'authenticité et la qualité des billets en euros.
2. Machines d'authentification des billets Les machines d'authentification des billets vérifient l'authenticité des billets en euros.
3. Machines de recyclage auxiliaires de guichet Les machines de recyclage auxiliaires de guichet sont des machines de recyclage, utilisées par des entités qui manipulent des espèces, qui vérifient l'authenticité et la qualité des billets en euros. Pour les retraits d'espèces, les machines de recyclage auxiliaires de guichet peuvent utiliser des billets en euros authentiques et valides déposés par d'autres clients lors d'opérations antérieures. En outre, ces machines conservent les billets en euros et permettent aux entités qui manipulent des espèces d'effectuer des crédits ou des débits sur les comptes bancaires des clients.
4. Machines auxiliaires de guichet Les machines auxiliaires de guichet sont des machines utilisées par des entités qui manipulent des espèces qui vérifient l'authenticité des billets en euros. En outre, ces machines conservent les billets en euros et permettent aux entités qui manipulent des espèces d'effectuer des crédits ou des débits sur les comptes bancaires des clients. Les machines utilisées par le personnel doivent traiter les billets par liasses. Les machines de recyclage auxiliaires de guichet et les machines auxiliaires de guichet peuvent être utilisées comme machines utilisées par la clientèle lorsque le type de machine a subi avec succès les tests appropriés et figure sur la liste du site internet de la BCE en tant que machine de recyclage d'espèces ou en tant que machine de dépôt d'espèces ou machine mixte de dépôt d'espèces, respectivement. Dans ce cas, seul le personnel des entités qui manipulent des espèces peut exploiter ces machines.
3. Types de machines de traitement des billets L'Eurosystème teste les types de machines de traitement des billets. Chaque type peut se distinguer des autres par les spécificités de son système de détection, des logiciels et des autres éléments destinés à l'exécution de ses fonctions principales, qui sont :
a) vérifier l'authenticité des billets en euros ;
b) détecter et séparer les billets en euros présumés contrefaits ;
c) le cas échéant, détecter les billets en euros non valides et les séparer des billets valides ; et
d) le cas échéant, assurer la traçabilité des objets identifiés comme des billets en euros présumés contrefaits ainsi que des billets en euros dont l'authenticité n'est pas clairement établie.
Annexe IV. Classification et traitement des billets en euros par des machines utilisées par la clientèle
Conformément à l'article 27 de la Loi, les billets en euros contrôlés par des machines utilisées par la clientèle sont classés dans l'une des catégories suivantes et sont séparés physiquement par catégorie. Les machines qui ne contrôlent pas la qualité des billets en euros ne doivent pas faire de distinction entre les catégories 4a et 4b. Tableau 1 Classification et traitement des billets en euros par des machines utilisées par la clientèle dans lesquelles les clients déposent des espèces et peuvent être identifiés Catégorie Propriétés Traitement
1. Objets non reconnus comme billets en euros Non reconnus comme billets en euros pour l'une des raisons suivantes : - être des billets en euros non compatibles avec la machine, - être des billets non libellés en euros, - être des objets ressemblant à des billets en euros, - présenter une image ou un format incorrects, - présenter des plis importants à un ou plusieurs coins, ou un ou plusieurs gros morceaux manquants −en raison d'une erreur d'alimentation ou de transport de la machine. Restitution par la machine au client.
2. Billets en euros présumés contrefaits L'image et le format sont reconnus, mais un ou plusieurs des éléments d'authentification contrôlés par la machine ne sont pas détectés ou se situent nettement en dessous du seuil de tolérance. Retrait de la circulation. Accompagnés des informations relatives au titulaire du compte, ils doivent être remis, aux fins d'authentification, au CNA ou à l'OCN immédiatement ou, au plus tard, dans les 20 jours ouvrables suivant leur dépôt dans la machine. Ils ne doivent pas être crédités au titulaire du compte.
3. Billets en euros dont l'authenticité n'est pas clairement établie L'image et le format sont reconnus, mais les éléments d'authentification contrôlés par la machine ne sont pas tous reconnus en raison d'écarts de qualité et/ou de seuil de tolérance.
Dans la plupart des cas, il s'agit de billets impropres à la circulation.
Retrait de la circulation.
Les billets en euros sont traités séparément et doivent être remis aux fins d'authentification au CNA ou à l'OCN immédiatement ou, au plus tard, dans les 20 jours ouvrables suivant leur dépôt dans la machine.
Les informations relatives au titulaire du compte sont conservées pendant les huit semaines suivant la détection des billets en euros par la machine.
Ces informations sont communiquées au CNA ou à l'OCN sur demande.
Il est également possible, en accord avec le CNA ou l'OCN, de leur remettre les billets en euros et les informations permettant d'identifier le titulaire du compte.
Ils peuvent être crédités au titulaire du compte. 4a.
Billets en euros identifiés comme authentiques et propres à la circulation Tous les contrôles d'authenticité et de qualité effectués par la machine donnent des résultats positifs.
Ils peuvent être remis en circulation.
Ils sont crédités au titulaire du compte. 4b.
Billets en euros identifiés comme authentiques et impropres à la circulation Tous les contrôles d'authenticité effectués par la machine donnent des résultats positifs.
Au moins un critère de qualité contrôlé donne un résultat négatif.
Ils ne peuvent pas être remis en circulation et doivent être retournés à l'AFA.
Ils sont crédités au titulaire du compte.
Règles spécifiques relatives au tableau 1 :
1. Les catégories 2 et 3 de billets en euros ne sont pas restitués au client par la machine si celle-ci permet d'annuler l'opération de dépôt. La retenue de ces billets en euros, lorsque l'opération est annulée, peut être effectuée en les stockant dans un espace de stockage temporaire de la machine.
2. Lorsque les billets en euros de la catégorie 3 ne peuvent pas être séparés physiquement de ceux de la catégorie 4b, les dispositions prévues pour les billets en euros de la catégorie 3 s'appliquent au délai de remise au CNA ou à l'OCN des billets mélangés des catégories 3 et 4b et à l'identification des clients des billets en euros de la catégorie 3.
3. Les billets en euros de la catégorie 3, même lorsqu'ils sont intégrés dans la catégorie de billets en euros 4a et 4b, peuvent être retraités dans tout type de machine de traitement des billets en euros qui aie réussi le test. Ces billets sont ensuite traités comme s'ils avaient été classés par la seconde machine de traitement des billets, de sorte que la traçabilité entre les billets originaux de la catégorie 3 et le titulaire du compte original doit être maintenue au cas où ces billets seraient rejetés par la seconde machine en tant que billets en euros dont l'authenticité n'a pas été clairement vérifiée. Tableau 2 Classification et traitement des billets en euros par des machines distributrices d'espèces Catégorie Propriétés Traitement
1. Objets non reconnus comme billets en euros Non reconnus comme billets en euros pour l'une des raisons suivantes : - être des billets en euros non compatibles avec la machine, - être des billets non libellés en euros, - être des objets ressemblant à des billets en euros, - présenter une image ou un format incorrects, - présenter des plis importants à un ou plusieurs coins, ou un ou plusieurs gros morceaux manquants, - en raison d'une erreur d'alimentation ou de transport de la machine. Ils ne peuvent pas être distribués aux clients
2. Billets en euros présumés contrefaits L'image et le format sont reconnus, mais un ou plusieurs éléments d'authentification contrôlés par la machine ne sont pas détectés ou se situent nettement en dessous du seuil de tolérance. Ils ne peuvent pas être distribués aux clients. Ils doivent être remis aux fins d'authentification au CNA ou à l'OCN immédiatement ou, au plus tard, dans les 20 jours ouvrables suivant leur détection par la machine, accompagnés des informations relatives au titulaire du compte, si elles sont disponibles.
3. Billets en euros dont l'authenticité n'est pas clairement établie L'image et le format sont reconnus, mais les éléments d'authentification contrôlés par la machine ne sont pas tous reconnus en raison d'écarts de qualité et/ou de seuil de tolérance. Dans la plupart des cas, il s'agit de billets impropres à la circulation. Ils ne peuvent pas être distribués aux clients. Les billets en euros sont traités séparément et doivent être remis au CNA ou à l'OCN immédiatement aux fins d'authentification ou, au plus tard, dans les 20 jours ouvrables suivant leur dépôt dans la machine. 4.a Billets en euros identifiés comme authentiques et propres à la circulation Tous les contrôles d'authenticité et de qualité effectués par la machine donnent des résultats positifs. Ils peuvent être distribués aux clients. 4.b Billets en euros identifiés comme authentiques et impropres à la circulation Tous les contrôles d'authenticité effectués par la machine donnent des résultats positifs. Au moins un critère de qualité contrôlé donne un résultat négatif. Ils ne peuvent pas être distribués aux clients et sont retournés à l'AFA. Règles spécifiques relatives au tableau 2 :
1. Il n'est pas nécessaire de séparer physiquement les billets des catégories 1, 2 et
3. S'ils sont intégrés, les trois catégories doivent être traitées comme des billets en euros de la catégorie
2. Si les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 peuvent être séparés au moyen d'une autre machine de traitement des billets ou, si le CNA en convient, par du personnel formé, ils doivent être traités conformément aux dispositions du tableau 2.
2. Il n'est pas nécessaire de séparer physiquement les billets en euros de la catégorie 3 des billets en euros de la catégorie 4a et 4b. S'ils ne sont pas séparés physiquement, les délais de remise au CNA des billets en euros de la catégorie mixte 3, 4a et 4b correspondant à la catégorie 3 continuent de s'appliquer.
3. Les billets en euros de la catégorie 3, même lorsqu'ils sont intégrés dans la catégorie de billets en euros 4a et 4b, peuvent être retraités dans tout type de machine de traitement des billets en euros ayant réussi le test. Ces billets sont ensuite traités comme s'ils avaient été classés par la seconde machine de traitement des billets. Tableau 3 Classification et traitement des billets en euros par des machines distributrices de pièces Les machines distributrices de pièces doivent contrôler l'authenticité des billets en euros reçus et conserver ceux présumés faux, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'elles les séparent physiquement par catégorie. Les billets en euros présumés faux doivent être remis aux fins d'authentification au CNA ou à l'OCN immédiatement ou, au plus tard, dans les vingt jours ouvrables suivant le moment où ils sont détectés par la machine, accompagnés des informations relatives au titulaire du compte, le cas échéant. Alternativement, les billets reçus par une machine distributrice de pièces peuvent être retraités dans tout type de machine de traitement des billets ayant réussi le test et cette machine doit ensuite les traiter comme classés. Toutes les informations relatives au titulaire du compte des billets classés dans les catégories 2 ou 3 doivent être conservées pendant le retraitement, si elles sont disponibles.
Annexe V. Classification et traitement des billets en euros par des machines utilisées par du personnel
Conformément à l'article 27 de la Loi, les billets en euros vérifiés par des machines utilisées par du personnel sont classés dans l'une des catégories établies au tableau
1. Les billets en euros des catégories 4a et 4b doivent être séparés physiquement de ceux des catégories 1, 2 et
3. Les machines qui ne vérifient pas l'aptitude des billets en euros ne doivent pas distinguer entre les catégories 4a et 4b. Tableau 1 Classification et traitement des billets en euros par des machines utilisées par du personnel Catégorie Propriétés Traitement
1. Objets non reconnus comme billets en euros Non reconnus comme billets en euros pour l'une des causes suivantes : - être des billets en euros non compatibles avec la machine, - être des billets non libellés en euros, - être des objets semblables à des billets en euros, - présenter une image ou un format incorrects, - présenter de grands plis à un ou plusieurs coins, ou qu'il y manque un ou plusieurs grands morceaux, - en raison d'une erreur d'alimentation ou de transport de la machine. Remboursement par la machine à l'opérateur pour évaluation et traitement ultérieurs. Après leur évaluation visuelle par le personnel, ils peuvent être restitués au client par l'entité qui manipule des espèces.
2. Billets en euros présumés contrefaits L'image et le format sont reconnus, mais un ou plusieurs éléments d'authentification vérifiés par la machine ne sont pas détectés ou se situent nettement en dessous du niveau de tolérance. Remboursement par la machine à l'opérateur pour traitement ultérieur. Traités séparément et remis pour authentification définitive au CNA ou à l'OCN immédiatement ou, au plus tard, dans les 20 jours ouvrables suivant leur traitement par la machine.
3. Billets en euros non clairement authentifiés L'image et le format sont reconnus, mais tous les éléments d'authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d'écarts de qualité ou de niveau de tolérance.
Dans la plupart des cas, il s'agit de billets non aptes. 4.a Billets en euros identifiés comme authentiques et aptes Toutes les vérifications d'authenticité et d'aptitude effectuées par la machine donnent des résultats positifs.
Ils peuvent être remis en circulation.
Ils sont crédités au titulaire du compte. 4.b Billets en euros identifiés comme authentiques et non aptes Toutes les vérifications d'authenticité effectuées par la machine donnent des résultats positifs.
Au moins un critère d'aptitude vérifié donne un résultat négatif.
Ils ne peuvent pas être remis en circulation et doivent être restitués à l'AFA.
Ils sont crédités au titulaire du compte.
Règle spécifique applicable au tableau 1 : Si les billets en euros des catégories 2 et 3 peuvent être séparés physiquement par la machine elle-même, par une autre machine de traitement des billets ou, avec l'accord préalable du CNA, par du personnel formé, les billets en euros de la catégorie 3 et ceux de la catégorie 4b peuvent être remis ensemble au CNA ou à l'OCN.
Dans ce cas, les dispositions du tableau relatives au délai de remise des billets en euros des catégories 2 et 3 au CNA et à l'OCN, ainsi qu'au délai de remise des billets mélangés des catégories 3 et 4b au CNA ou à l'OCN, demeurent applicables.
Règles de classification et de tri spécifiques à certaines machines utilisées par du personnel :
1. Les machines de traitement des billets classent et séparent physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans au moins un empileur, et les billets en euros des catégories 4a et 4b dans deux empileurs spéciaux, comme le prévoit l'annexe V ; par conséquent, au moins trois empileurs spéciaux de produit sont nécessaires afin d'éviter l'intervention de l'opérateur de la machine.
2. Les machines de traitement des billets ne disposant que de deux empileurs spéciaux de produit peuvent toutefois classer et séparer des billets en euros si elles remplissent les conditions requises suivantes :
a) les vérifications d'authenticité et d'aptitude sont effectuées lors d'un même passage, au cours duquel les billets en euros de la catégorie 4a sont dirigés vers un empileur fixe de produit, tandis que les billets en euros des autres catégories sont dirigés vers un autre empileur fixe de produit qui n'est pas en contact physique avec les billets en euros de la catégorie 4a ;
b) si un billet en euros des catégories 1, 2 ou 3 se trouve dans le deuxième empileur de produit mentionné, l'opérateur de la machine traite à nouveau les billets en euros de ce deuxième empileur. Lors de ce deuxième passage, les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 sont séparés de ceux de la catégorie 4b en étant dirigés vers un empileur spécial de produit et traités conformément aux dispositions du tableau
1. Étant donné que la machine ne peut pas séparer physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans des empileurs différents, ils doivent être considérés et traités comme des billets en euros de la catégorie 2.
3. Les machines d'authentification des billets classent et séparent physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans un empileur et les billets en euros des catégories 4a et 4b dans un second empileur ; par conséquent, au moins deux empileurs spéciaux de produit sont nécessaires afin d'éviter l'intervention de l'opérateur de la machine.
4. Les machines d'authentification des billets ne disposant que d'un seul empileur spécial de produit peuvent toutefois classer et séparer des billets en euros si les conditions requises suivantes sont remplies :
a) chaque fois qu'un billet des catégories 1, 2 ou 3 est traité, la machine s'arrête immédiatement et maintient le billet dans une position qui empêche tout contact physique avec les billets en euros authentifiés ;
b) le résultat de la vérification d'authenticité de chaque billet en euros des catégories 1, 2 et 3 est indiqué sur un dispositif visuel. Étant donné que la machine ne peut pas séparer physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans des empileurs différents, ils doivent être considérés et traités comme des billets de la catégorie 2 ;
c) lorsque le traitement s'arrête, la machine vérifie la présence de billets en euros des catégories 1, 2 ou 3, et le traitement ne peut reprendre qu'une fois que l'opérateur a retiré physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 ou 3 ;
d) pour chaque arrêt du traitement, l'opérateur de la machine n'a accès qu'à un seul billet en euros de la catégorie 1, 2 et 3.
Annexe VI. Normes minimales de vérification manuelle de l'aptitude des billets en euros
Cette annexe établit les normes minimales de vérification manuelle de l'aptitude des billets en euros par du personnel formé, auxquelles se réfère l'article 28.1 de la Loi.
Lors des vérifications d'aptitude, sont considérés comme « inaptes » les billets en euros présentant l'un des défauts exposés dans le tableau suivant ou un défaut évident affectant un élément de sécurité visible.
Toutefois, les billets en euros pliés et les billets en euros présentant des coins pliés peuvent être remis en état manuellement, lorsque cela est possible.
Les vérifications d'aptitude sont effectuées par reconnaissance visuelle de chaque billet en euros et ne requièrent l'utilisation d'aucun outil.
Tableau : Liste des critères de sélection pour la vérification manuelle de l'aptitude Caractéristique Description 1 Saleté Répartition de saleté sur l'ensemble du billet en euros, perceptible à l'œil nu 2 Tache Concentration localisée de saleté, perceptible à l'œil nu 3 Inscription Dessin ou écriture marqué ou écrit par quelque moyen que ce soit sur le billet en euros et perceptible à l'œil nu 4 Décoloration Absence d'encre sur la totalité ou sur une partie du billet en euros, par exemple un billet lavé, perceptible à l'œil nu 5 Déchirure Billet en euros présentant au moins une déchirure sur un bord 6 Perforation Billet en euros présentant au moins une perforation perceptible à l'œil nu 7 Mutilation Billet en euros auquel il manque une ou plusieurs parties sur au moins l'un de ses bords (autres que les perforations), par exemple auquel il manque un coin 8 Réparation Parties d'un ou de plusieurs billets en euros assemblées au moyen de ruban adhésif, de colle ou d'autres moyens 9 Froissures Billet en euros présentant des plis multiples et irréguliers sur toute sa surface qui affectent notablement son aspect 10 Mollesse Billet en euros présentant une détérioration structurelle qui entraîne un manque de rigidité notable 11 Billet en euros plié Billet en euros plié, même s'il ne peut pas être déplié 12 Coin plié Billet en euros présentant au moins un coin plié clairement perceptible
Annexe VII. Collecte d'informations sur les billets en euros auprès des entités qui manipulent des espèces
Conformément à l'article 34 de la Loi, les entités qui manipulent des espèces doivent collecter les informations détaillées dans la présente annexe.
1. Objectifs Les objectifs de la collecte d'informations sont de permettre à la CNA et à la BCE de contrôler les activités pertinentes des entités qui manipulent des espèces et de suivre l'évolution du cycle des espèces.
2. Principes généraux 2.1. Les informations sur les machines de traitement des billets ne sont communiquées que lorsque les machines sont utilisées pour se conformer à la Loi et au présent Règlement. Les machines distributrices de pièces sont exemptées des obligations de communication d'informations. 2.2. Les entités qui manipulent des espèces communiquent périodiquement au CNA les informations suivantes : - informations sur les établissements où sont manipulées des espèces, tels que les agences ; - informations sur les machines de traitement des billets et les distributeurs d'espèces ; 2.3. En outre, les entités qui manipulent des espèces qui remettent en circulation des billets en euros au moyen de machines de traitement des billets et de distributeurs d'espèces communiquent régulièrement au CNA les informations suivantes : - informations sur le volume des opérations en espèces (nombre de billets en euros traités) dans lesquelles sont intervenus des machines de traitement des billets et des distributeurs d'espèces ; - informations sur les agences isolées d'établissements de crédit ayant un faible volume d'opérations en espèces dans lesquelles la vérification de la qualité est effectuée manuellement.
3. Types de données et exigences en matière d'informations 3.1. En fonction de leur nature, les informations collectées se divisent en données de référence et données opérationnelles. Données de référence 3.2. Les données de référence portent sur :
a) chaque entité qui manipule des espèces et ses machines de traitement des billets et distributeurs d'espèces en service ; et
b) les agences isolées d'établissements de crédit. 3.3. Les données de référence sont communiquées au CNA à la date d'application de la Loi et du présent Règlement, puis une fois tous les six mois.
Doivent être communiquées les données spécifiées dans le formulaire de l'appendice 1, bien que le CNA puisse exiger qu'elles soient communiquées sous un format différent. 3.4. Le CNA peut décider, pour des raisons de surveillance, de collecter les données au niveau local, ainsi qu'au niveau des agences. 3.5. Le CNA peut exiger que les entités qui manipulent des espèces indiquent les machines de recyclage d'espèces qui sont utilisées respectivement comme machines mixtes de dépôt d'espèces ou comme machines de dépôt d'espèces, et les machines mixtes de dépôt d'espèces utilisées comme machines de dépôt d'espèces. 3.6. Doivent être communiquées les informations sur les agences isolées spécifiées dans le formulaire de l'appendice 3, bien que le CNA puisse exiger qu'elles soient communiquées sous un format différent.
Données opérationnelles 3.7. Constituent des données opérationnelles celles qui découlent du traitement et de la remise en circulation des billets en euros par les entités qui manipulent des espèces. 3.8. Le CNA peut décider d'exempter de l'obligation de communiquer des données opérationnelles les autres agents économiques visés à l'article 2 de la Loi, si le nombre de billets en euros remis en circulation au moyen de distributeurs d'espèces n'atteint pas le seuil fixé par le CNA. 3.9. Les données sont communiquées semestriellement au CNA, au plus tard deux mois après la période de référence concernée, c'est-à-dire fin février et fin août.
Elles peuvent être communiquées au moyen du formulaire de l'appendice
2. Le CNA peut demander, pendant une période transitoire, la communication mensuelle, si celle-ci était déjà pratiquée avant l'entrée en vigueur de la Loi et du présent Règlement, ou la communication trimestrielle. 3.10. Les données sont communiquées par les entités qui manipulent des espèces qui remettent physiquement des billets en euros.
Si une entité qui manipule des espèces a externalisé la vérification de l'authenticité et de la qualité auprès d'une autre entité qui manipule des espèces, cette dernière communique les informations conformément aux dispositions de l'article 26.1 de la Loi. 3.11. Les données sont communiquées par les entités qui manipulent des espèces en nombre de pièces (volume), agrégées au niveau national et ventilées par valeur unitaire.
Il n'est pas nécessaire de ventiler par série de billets en euros.
Pour les agences isolées d'établissements de crédit, les données opérationnelles sont communiquées séparément. 3.12. Le CNA peut décider, pour des raisons de surveillance, de collecter des données au niveau local, telles que celles des agences. 3.13. Les entités qui manipulent des espèces qui ont externalisé la vérification de l'authenticité et de la qualité auprès d'autres entités qui manipulent des espèces peuvent être tenues de communiquer au CNA des informations détaillées sur ces autres entités, y compris les contacts d'externalisation correspondants. 3.14. Doivent être communiquées les informations sur les agences isolées spécifiées dans le formulaire de l'appendice 3, bien que le CNA puisse exiger qu'elles soient communiquées sous un format différent et puisse convenir avec les entités qui manipulent des espèces de la collecte de données plus étendues.
4. Confidentialité et publication des données. 4.1. Toutes les données de référence et opérationnelles sont traitées de manière confidentielle. 4.2. Le CNA et la BCE peuvent décider de publier des rapports ou des statistiques utilisant les données obtenues conformément à la présente annexe. La publication doit être agrégée de manière que les données ne puissent pas être attribuées à des entités déclarantes déterminées. Appendice 1 Formulaire de communication d'informations Données de référence Données de référence
1. Informations sur les entités qui manipulent des espèces Nom de l'entité : Numéro d'inscription AFA / sociétés / commerce : Rue : Localité : Paroisse : Code postal : Type d'entité : Établissement de crédit Bureau de change Transporteurs de fonds Autres entités (veuillez préciser) Contacts de référence : Nom et prénoms : Numéro de téléphone : Numéro de fax : Adresses électroniques : Informations sur l'entité auprès de laquelle a été externalisée la vérification de l'authenticité et de la qualité des billets en euros (le cas échéant) : Nom de l'entité : Numéro d'inscription AFA / sociétés / commerce : Rue : Localité : Paroisse : Code postal :
2. Machines utilisées par la clientèle Type Numéro d'identification (*) Fabricant (*) Nom de la machine (*) Identification (*) (versions du système de détection / logiciel) Nombre total en service Machines de dépôt d'espèces Machines de recyclage d'espèces Machines mixtes de dépôt d'espèces Machines distributrices d'espèces (*) Ces informations doivent être fournies conformément aux indications correspondantes figurant sur le site internet de la BCE.
3. Machines utilisées par le personnel Type Numéro d'identification (*) Fabricant (*) Nom de la machine (*) Identification (*) (versions du système de protection / logiciel) Nombre total en service Machines de traitement des billets Machines d'authentification des billets Machines de recyclage auxiliaires de guichet Machines auxiliaires de guichet ( *) Ces informations doivent être fournies conformément aux indications correspondantes figurant sur le site internet de la BCE.
4. Distributeurs d'espèces non inclus dans le tableau précédent des machines utilisées par la clientèle Type Nombre total en service Distributeurs automatiques de billets Terminaux de paiement automatique Autres Appendice 2 Formulaire de communication de rapports Données opérationnelles
1. Informations sur les entités qui manipulent des espèces Nom de l'entité qui manipule des espèces Période de déclaration
2. Données Les données suivantes doivent être agrégées au niveau national ou régional, selon ce que décide le CNA, à l'exclusion des succursales isolées. Nombre total de billets en euros traités Dont classés comme impropres Dont remis en circulation 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 EUR Dans le tableau précédent, la colonne « Nombre total de billets en euros traités » doit indiquer le nombre total de billets dont l'authenticité et la qualité ont été vérifiées au moyen des machines de traitement des billets, c'est-à-dire les machines de recyclage d'espèces, les machines distributrices d'espèces, les machines de recyclage auxiliaires de guichet et les machines de traitement des billets, ainsi que les machines mixtes de dépôt d'espèces avec vérification optionnelle de la qualité. Les billets suivants ne sont pas inclus dans ces données :
a) les billets dont l'authenticité et la qualité ont été vérifiées manuellement, par exemple, lors d'opérations sur des marchés non organisés ou d'opérations internes ;
b) les billets dont l'authenticité a été vérifiée, mais non leur qualité, au moyen de machines de traitement des billets ; par exemple, les billets authentifiés dans des machines de dépôt d'espèces, des machines mixtes de dépôt d'espèces (sans vérification optionnelle de la qualité), des machines auxiliaires de guichet et des machines d'authentification des billets. La colonne portant la rubrique « Dont classés comme impropres » constitue un sous-ensemble du nombre total de billets en euros traités et doit inclure le nombre de billets classés comme authentiques et impropres (c'est-à-dire la catégorie 4b) par les machines. Ces données concernent les machines de recyclage d'espèces, les machines distributrices d'espèces, les machines de recyclage auxiliaires de guichet et les machines de traitement des billets, ainsi que les machines mixtes de dépôt d'espèces avec vérification optionnelle de la qualité. La colonne portant la rubrique « Dont remis en circulation » constitue un sous-ensemble du nombre total de billets en euros traités et :
a) dans le cas des machines de recyclage d'espèces, des machines distributrices d'espèces et des machines de recyclage auxiliaires de guichet, doit contenir le nombre de billets classés comme authentiques et propres (c'est-à-dire la catégorie 4a) par les machines et distribués aux clients conformément aux statistiques des machines ;
b) dans le cas des machines de traitement des billets avec vérification optionnelle de la qualité, doit contenir le nombre de billets classés comme authentiques et propres (c'est-à-dire la catégorie 4a) par les machines et non restitués au CNA, qui ont été conservés en vue de leur remise en circulation dans le cycle des espèces. Nombre de billets en euros distribués au moyen de machines utilisées par la clientèle et de distributeurs d'espèces Si le CNA applique l'exception pour les agences isolées prévue à l'article 29 de la Loi, ces données sont obligatoires pour les établissements de crédit. Les établissements de crédit doivent consulter le CNA pour déterminer si ces informations doivent être communiquées. Appendice 3 Agences isolées des établissements de crédit Ces informations doivent être communiquées uniquement par les établissements de crédit disposant d'agences isolées conformément aux dispositions de l'article 29.1 de la Loi.
1. Informations sur les établissements de crédit Nom de l'établissement de crédit Période de déclaration
2. Données Nom de l'agence isolée Adresse Nombre de billets en euros distribués au moyen de machines utilisées par la clientèle et de distributeurs d'espèces.
Annexe VIII. Dénominations, spécifications et règles de reproduction des billets en euros
1. Les billets en euros visés à l'article 25 de la Loi doivent présenter les spécifications de base suivantes : Valeur nominale (EUR) Dimensions (première série) Dimensions (deuxième série) Couleur dominante Motif 5 120 x 62 mm 120 x 62 mm Gris Classique 10 127 x 67 mm 127 x 67 mm Rouge Roman 20 133 x 72 mm 133 x 72 mm Bleu Gothique 50 140 x 77 mm 140 x 77 mm Orange Renaissance 100 147 x 82 mm 147 × 77 mm Vert Baroque et rococo 200 153 x 82 mm 153 × 77 mm Jaune Architecture de fer et de verre 500 160 x 82 mm Ne sera pas inclus dans la deuxième série Violet Architecture moderne du XXe siècle Les sept dénominations des séries de billets en euros représentent des portes et des fenêtres au recto et des ponts au verso, chaque fois représentatifs de l'une des périodes artistiques européennes mentionnées ci-dessus. D'autres éléments du motif peuvent comprendre :
a) le symbole de l'Union européenne ;
b) le nom de la monnaie dans les alphabets latin et grec et, en outre, dans le cas de la deuxième série de billets en euros, le nom de la monnaie dans l'alphabet cyrillique ;
c) les sigles de la BCE dans les variantes linguistiques officielles de l'Union européenne : i. dans le cas de la première série de billets en euros, les sigles de la BCE sont limités aux cinq variantes linguistiques officielles suivantes : BCE, ECB, EZB, EKT et EKP ; ii. dans le cas de la deuxième série de billets en euros : 1. pour les dénominations de cinq (5), dix (10) et vingt (20) euros, les sigles de la BCE sont limités aux neuf variantes linguistiques officielles suivantes : BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE et EBC ; 2. pour les dénominations de cinquante (50), cent (100) et deux cents (200) euros, les sigles de la BCE sont limités aux dix variantes linguistiques officielles suivantes : BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE et EBC ;
d) le symbole ©, indiquant que les droits d'auteur appartiennent à la BCE, et
e) la signature du président de la BCE.
2. Les reproductions qui remplissent les conditions requises suivantes sont considérées comme licites, car elles ne comportent pas le risque que le public les confonde avec des billets en euros authentiques :
a) les reproductions imprimées sur une seule face d'un billet en euros conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe, à condition que la taille de la reproduction soit égale ou supérieure à 125% de la longueur et de la largeur, ou égale ou inférieure à 75% de la longueur et de la largeur du billet en euros concerné, conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe ; ou
b) les reproductions imprimées sur les deux faces d'un billet en euros conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe, à condition que la taille de la reproduction soit égale ou supérieure à 200% de la longueur et de la largeur ou égale ou inférieure à 50% de la longueur et de la largeur du billet en euros concerné conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe ; ou
c) les reproductions d'éléments individuels du motif d'un billet en euros, conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe, à condition que ces éléments ne soient pas représentés sur un fond s'apparentant à un billet ; ou
d) les reproductions sur une seule face d'une partie du recto ou du verso d'un billet en euros, à condition que cette partie soit inférieure à un tiers du recto ou du verso original du billet en euros conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe 1 ; ou
e) les reproductions réalisées dans un matériau nettement différent du papier, dont l'aspect ou le toucher est manifestement différent de l'aspect du matériau dans lequel sont fabriqués les billets ; ou
f) les reproductions immatérielles disponibles par voie électronique sur des sites web, avec ou sans fil, ou par d'autres moyens permettant au public d'y accéder depuis le lieu et au moment choisis individuellement, à condition que : - le mot SPECIMEN (« spécimen ») (ou son équivalent dans une autre langue officielle de l'Union européenne) soit apposé, en diagonale, sur la reproduction, en caractères de type Arial ou d'un type similaire à l'Arial, et - la résolution de la reproduction électronique à 100% n'excède pas 72 points par pouce (dpi) ;
g) la longueur du mot SPECIMEN (ou de son équivalent dans une autre langue officielle de l'Union européenne) doit être au moins égale à 75% de la longueur de la reproduction ;
h) la hauteur du mot SPECIMEN (ou de son équivalent dans une autre langue officielle de l'Union européenne) doit être au moins égale à 15% de la largeur de la reproduction, et
i) le mot SPECIMEN (ou son équivalent dans une autre langue officielle de l'Union européenne) doit apparaître dans une couleur opaque contrastant avec la couleur dominante du billet en euros concerné, conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe.
3. Les règles de reproduction des billets en euros s'appliquent également aux billets en euros qui ont été retirés ou qui ont perdu leur cours légal conformément aux dispositions de la Loi et du présent Règlement. Annex I.pdf