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← Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022

Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 8. Dénominations, spécifications et règles de reproduction des billets en euros

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe VIII. Dénominations, spécifications et règles de reproduction des billets en euros

1. Les billets en euros visés à l'article 25 de la Loi doivent présenter les spécifications de base suivantes : Valeur nominale (EUR) Dimensions (première série) Dimensions (deuxième série) Couleur dominante Motif 5 120 x 62 mm 120 x 62 mm Gris Classique 10 127 x 67 mm 127 x 67 mm Rouge Roman 20 133 x 72 mm 133 x 72 mm Bleu Gothique 50 140 x 77 mm 140 x 77 mm Orange Renaissance 100 147 x 82 mm 147 × 77 mm Vert Baroque et rococo 200 153 x 82 mm 153 × 77 mm Jaune Architecture de fer et de verre 500 160 x 82 mm Ne sera pas inclus dans la deuxième série Violet Architecture moderne du XXe siècle Les sept dénominations des séries de billets en euros représentent des portes et des fenêtres au recto et des ponts au verso, chaque fois représentatifs de l'une des périodes artistiques européennes mentionnées ci-dessus. D'autres éléments du motif peuvent comprendre :

a) le symbole de l'Union européenne ;

b) le nom de la monnaie dans les alphabets latin et grec et, en outre, dans le cas de la deuxième série de billets en euros, le nom de la monnaie dans l'alphabet cyrillique ;

c) les sigles de la BCE dans les variantes linguistiques officielles de l'Union européenne : i. dans le cas de la première série de billets en euros, les sigles de la BCE sont limités aux cinq variantes linguistiques officielles suivantes : BCE, ECB, EZB, EKT et EKP ; ii. dans le cas de la deuxième série de billets en euros : 1. pour les dénominations de cinq (5), dix (10) et vingt (20) euros, les sigles de la BCE sont limités aux neuf variantes linguistiques officielles suivantes : BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE et EBC ; 2. pour les dénominations de cinquante (50), cent (100) et deux cents (200) euros, les sigles de la BCE sont limités aux dix variantes linguistiques officielles suivantes : BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE et EBC ;

d) le symbole ©, indiquant que les droits d'auteur appartiennent à la BCE, et

e) la signature du président de la BCE.

2. Les reproductions qui remplissent les conditions requises suivantes sont considérées comme licites, car elles ne comportent pas le risque que le public les confonde avec des billets en euros authentiques :

a) les reproductions imprimées sur une seule face d'un billet en euros conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe, à condition que la taille de la reproduction soit égale ou supérieure à 125% de la longueur et de la largeur, ou égale ou inférieure à 75% de la longueur et de la largeur du billet en euros concerné, conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe ; ou

b) les reproductions imprimées sur les deux faces d'un billet en euros conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe, à condition que la taille de la reproduction soit égale ou supérieure à 200% de la longueur et de la largeur ou égale ou inférieure à 50% de la longueur et de la largeur du billet en euros concerné conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe ; ou

c) les reproductions d'éléments individuels du motif d'un billet en euros, conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe, à condition que ces éléments ne soient pas représentés sur un fond s'apparentant à un billet ; ou

d) les reproductions sur une seule face d'une partie du recto ou du verso d'un billet en euros, à condition que cette partie soit inférieure à un tiers du recto ou du verso original du billet en euros conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe 1 ; ou

e) les reproductions réalisées dans un matériau nettement différent du papier, dont l'aspect ou le toucher est manifestement différent de l'aspect du matériau dans lequel sont fabriqués les billets ; ou

f) les reproductions immatérielles disponibles par voie électronique sur des sites web, avec ou sans fil, ou par d'autres moyens permettant au public d'y accéder depuis le lieu et au moment choisis individuellement, à condition que : - le mot SPECIMEN (« spécimen ») (ou son équivalent dans une autre langue officielle de l'Union européenne) soit apposé, en diagonale, sur la reproduction, en caractères de type Arial ou d'un type similaire à l'Arial, et - la résolution de la reproduction électronique à 100% n'excède pas 72 points par pouce (dpi) ;

g) la longueur du mot SPECIMEN (ou de son équivalent dans une autre langue officielle de l'Union européenne) doit être au moins égale à 75% de la longueur de la reproduction ;

h) la hauteur du mot SPECIMEN (ou de son équivalent dans une autre langue officielle de l'Union européenne) doit être au moins égale à 15% de la largeur de la reproduction, et

i) le mot SPECIMEN (ou son équivalent dans une autre langue officielle de l'Union européenne) doit apparaître dans une couleur opaque contrastant avec la couleur dominante du billet en euros concerné, conformément aux spécifications du paragraphe 1 du présent annexe.

3. Les règles de reproduction des billets en euros s'appliquent également aux billets en euros qui ont été retirés ou qui ont perdu leur cours légal conformément aux dispositions de la Loi et du présent Règlement. Annex I.pdf

En vigueur depuis le 03/11/2022 · texte original · Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord… (BOPA 2022-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 8 du Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-10-26/reglament-desenvolupa-17-2013-introduccio/annex-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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