Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 5. Classification et traitement des billets en euros par des machines utilisées par du personnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe V. Classification et traitement des billets en euros par des machines utilisées par du personnel
Conformément à l'article 27 de la Loi, les billets en euros vérifiés par des machines utilisées par du personnel sont classés dans l'une des catégories établies au tableau
1. Les billets en euros des catégories 4a et 4b doivent être séparés physiquement de ceux des catégories 1, 2 et
3. Les machines qui ne vérifient pas l'aptitude des billets en euros ne doivent pas distinguer entre les catégories 4a et 4b. Tableau 1 Classification et traitement des billets en euros par des machines utilisées par du personnel Catégorie Propriétés Traitement
1. Objets non reconnus comme billets en euros Non reconnus comme billets en euros pour l'une des causes suivantes : - être des billets en euros non compatibles avec la machine, - être des billets non libellés en euros, - être des objets semblables à des billets en euros, - présenter une image ou un format incorrects, - présenter de grands plis à un ou plusieurs coins, ou qu'il y manque un ou plusieurs grands morceaux, - en raison d'une erreur d'alimentation ou de transport de la machine. Remboursement par la machine à l'opérateur pour évaluation et traitement ultérieurs. Après leur évaluation visuelle par le personnel, ils peuvent être restitués au client par l'entité qui manipule des espèces.
2. Billets en euros présumés contrefaits L'image et le format sont reconnus, mais un ou plusieurs éléments d'authentification vérifiés par la machine ne sont pas détectés ou se situent nettement en dessous du niveau de tolérance. Remboursement par la machine à l'opérateur pour traitement ultérieur. Traités séparément et remis pour authentification définitive au CNA ou à l'OCN immédiatement ou, au plus tard, dans les 20 jours ouvrables suivant leur traitement par la machine.
3. Billets en euros non clairement authentifiés L'image et le format sont reconnus, mais tous les éléments d'authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d'écarts de qualité ou de niveau de tolérance.
Dans la plupart des cas, il s'agit de billets non aptes. 4.a Billets en euros identifiés comme authentiques et aptes Toutes les vérifications d'authenticité et d'aptitude effectuées par la machine donnent des résultats positifs.
Ils peuvent être remis en circulation.
Ils sont crédités au titulaire du compte. 4.b Billets en euros identifiés comme authentiques et non aptes Toutes les vérifications d'authenticité effectuées par la machine donnent des résultats positifs.
Au moins un critère d'aptitude vérifié donne un résultat négatif.
Ils ne peuvent pas être remis en circulation et doivent être restitués à l'AFA.
Ils sont crédités au titulaire du compte.
Règle spécifique applicable au tableau 1 : Si les billets en euros des catégories 2 et 3 peuvent être séparés physiquement par la machine elle-même, par une autre machine de traitement des billets ou, avec l'accord préalable du CNA, par du personnel formé, les billets en euros de la catégorie 3 et ceux de la catégorie 4b peuvent être remis ensemble au CNA ou à l'OCN.
Dans ce cas, les dispositions du tableau relatives au délai de remise des billets en euros des catégories 2 et 3 au CNA et à l'OCN, ainsi qu'au délai de remise des billets mélangés des catégories 3 et 4b au CNA ou à l'OCN, demeurent applicables.
Règles de classification et de tri spécifiques à certaines machines utilisées par du personnel :
1. Les machines de traitement des billets classent et séparent physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans au moins un empileur, et les billets en euros des catégories 4a et 4b dans deux empileurs spéciaux, comme le prévoit l'annexe V ; par conséquent, au moins trois empileurs spéciaux de produit sont nécessaires afin d'éviter l'intervention de l'opérateur de la machine.
2. Les machines de traitement des billets ne disposant que de deux empileurs spéciaux de produit peuvent toutefois classer et séparer des billets en euros si elles remplissent les conditions requises suivantes :
a) les vérifications d'authenticité et d'aptitude sont effectuées lors d'un même passage, au cours duquel les billets en euros de la catégorie 4a sont dirigés vers un empileur fixe de produit, tandis que les billets en euros des autres catégories sont dirigés vers un autre empileur fixe de produit qui n'est pas en contact physique avec les billets en euros de la catégorie 4a ;
b) si un billet en euros des catégories 1, 2 ou 3 se trouve dans le deuxième empileur de produit mentionné, l'opérateur de la machine traite à nouveau les billets en euros de ce deuxième empileur. Lors de ce deuxième passage, les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 sont séparés de ceux de la catégorie 4b en étant dirigés vers un empileur spécial de produit et traités conformément aux dispositions du tableau
1. Étant donné que la machine ne peut pas séparer physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans des empileurs différents, ils doivent être considérés et traités comme des billets en euros de la catégorie 2.
3. Les machines d'authentification des billets classent et séparent physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans un empileur et les billets en euros des catégories 4a et 4b dans un second empileur ; par conséquent, au moins deux empileurs spéciaux de produit sont nécessaires afin d'éviter l'intervention de l'opérateur de la machine.
4. Les machines d'authentification des billets ne disposant que d'un seul empileur spécial de produit peuvent toutefois classer et séparer des billets en euros si les conditions requises suivantes sont remplies :
a) chaque fois qu'un billet des catégories 1, 2 ou 3 est traité, la machine s'arrête immédiatement et maintient le billet dans une position qui empêche tout contact physique avec les billets en euros authentifiés ;
b) le résultat de la vérification d'authenticité de chaque billet en euros des catégories 1, 2 et 3 est indiqué sur un dispositif visuel. Étant donné que la machine ne peut pas séparer physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans des empileurs différents, ils doivent être considérés et traités comme des billets de la catégorie 2 ;
c) lorsque le traitement s'arrête, la machine vérifie la présence de billets en euros des catégories 1, 2 ou 3, et le traitement ne peut reprendre qu'une fois que l'opérateur a retiré physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 ou 3 ;
d) pour chaque arrêt du traitement, l'opérateur de la machine n'a accès qu'à un seul billet en euros de la catégorie 1, 2 et 3.
Annexe 5 du Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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