Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Mesures de contrôle des machines de traitement des pièces
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Mesures de contrôle des machines de traitement des pièces
1. Conformément à l'article 23 de la Loi, le CNAM ou l'organisme délégué effectue chaque année des contrôles sur place auprès des entités manipulant des espèces visées à l'article 11 de la Loi, afin de vérifier, au moyen des tests de détection, le bon fonctionnement d'un nombre représentatif de machines de traitement des pièces en service. Lorsque le personnel des entités contrôlées vérifie manuellement l'authenticité des pièces en euros remises en circulation, le CNAM doit obtenir de ces entités des garanties que leur personnel a reçu la formation appropriée à cet effet.
2. Le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées chaque année doit être tel que le volume de pièces en euros traité par ces machines au cours de l'année représente au moins 25% du volume net cumulé total des pièces émises par Andorre depuis l'introduction de l'euro jusqu'à la fin de l'année précédente. Le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées est calculé sur la base du volume des trois valeurs faciales les plus élevées des pièces en euros destinées à la circulation. Les machines de traitement des pièces doivent être vérifiées par rotation.
3. Lorsque le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées chaque année conformément au point 2 est supérieur au nombre de machines utilisées, toutes les machines de traitement des pièces doivent être vérifiées chaque année.
4. Pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, le CNAM peut décider, après notification préalable de l'AFA à la Commission européenne, que le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées chaque année soit tel que le volume de pièces en euros traité par ces machines au cours de l'année représente au moins 10% du volume net cumulé total des pièces émises par Andorre depuis l'introduction de l'euro jusqu'à la fin de l'année précédente.
5. Dans le cadre de ces contrôles annuels, le CNAM supervise la capacité des entités manipulant des espèces à authentifier les pièces en euros sur la base :
a) de l'existence de lignes directrices écrites donnant des instructions relatives, selon le cas, à l'utilisation des machines de traitement des pièces ou à la vérification manuelle ;
b) de l'affectation des ressources humaines appropriées ;
c) de l'existence d'un plan de maintenance consigné par écrit afin de garantir le bon fonctionnement des machines ;
d) de l'existence de procédures consignées par écrit pour la remise des pièces en euros contrefaites au CNAM ou à l'Office central national (OCN), selon le cas, et pour la remise à l'AFA des pièces en euros impropres à la circulation et autres pièces similaires ne répondant pas aux spécifications des pièces en euros authentiques ; et
e) de l'existence de procédures internes de contrôle décrivant les modalités et la fréquence des contrôles que les entités doivent effectuer afin de garantir que leurs centres de traitement des pièces ou leur personnel suivent les instructions mentionnées au présent article.
Art. 3 du Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-10-26/reglament-desenvolupa-17-2013-introduccio/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.