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← Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022

Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 7. Collecte d'informations sur les billets en euros auprès des entités qui manipulent des espèces

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Annexe VII. Collecte d'informations sur les billets en euros auprès des entités qui manipulent des espèces

Conformément à l'article 34 de la Loi, les entités qui manipulent des espèces doivent collecter les informations détaillées dans la présente annexe.

1. Objectifs Les objectifs de la collecte d'informations sont de permettre à la CNA et à la BCE de contrôler les activités pertinentes des entités qui manipulent des espèces et de suivre l'évolution du cycle des espèces.

2. Principes généraux 2.1. Les informations sur les machines de traitement des billets ne sont communiquées que lorsque les machines sont utilisées pour se conformer à la Loi et au présent Règlement. Les machines distributrices de pièces sont exemptées des obligations de communication d'informations. 2.2. Les entités qui manipulent des espèces communiquent périodiquement au CNA les informations suivantes : - informations sur les établissements où sont manipulées des espèces, tels que les agences ; - informations sur les machines de traitement des billets et les distributeurs d'espèces ; 2.3. En outre, les entités qui manipulent des espèces qui remettent en circulation des billets en euros au moyen de machines de traitement des billets et de distributeurs d'espèces communiquent régulièrement au CNA les informations suivantes : - informations sur le volume des opérations en espèces (nombre de billets en euros traités) dans lesquelles sont intervenus des machines de traitement des billets et des distributeurs d'espèces ; - informations sur les agences isolées d'établissements de crédit ayant un faible volume d'opérations en espèces dans lesquelles la vérification de la qualité est effectuée manuellement.

3. Types de données et exigences en matière d'informations 3.1. En fonction de leur nature, les informations collectées se divisent en données de référence et données opérationnelles. Données de référence 3.2. Les données de référence portent sur :

a) chaque entité qui manipule des espèces et ses machines de traitement des billets et distributeurs d'espèces en service ; et

b) les agences isolées d'établissements de crédit. 3.3. Les données de référence sont communiquées au CNA à la date d'application de la Loi et du présent Règlement, puis une fois tous les six mois.

Doivent être communiquées les données spécifiées dans le formulaire de l'appendice 1, bien que le CNA puisse exiger qu'elles soient communiquées sous un format différent. 3.4. Le CNA peut décider, pour des raisons de surveillance, de collecter les données au niveau local, ainsi qu'au niveau des agences. 3.5. Le CNA peut exiger que les entités qui manipulent des espèces indiquent les machines de recyclage d'espèces qui sont utilisées respectivement comme machines mixtes de dépôt d'espèces ou comme machines de dépôt d'espèces, et les machines mixtes de dépôt d'espèces utilisées comme machines de dépôt d'espèces. 3.6. Doivent être communiquées les informations sur les agences isolées spécifiées dans le formulaire de l'appendice 3, bien que le CNA puisse exiger qu'elles soient communiquées sous un format différent.

Données opérationnelles 3.7. Constituent des données opérationnelles celles qui découlent du traitement et de la remise en circulation des billets en euros par les entités qui manipulent des espèces. 3.8. Le CNA peut décider d'exempter de l'obligation de communiquer des données opérationnelles les autres agents économiques visés à l'article 2 de la Loi, si le nombre de billets en euros remis en circulation au moyen de distributeurs d'espèces n'atteint pas le seuil fixé par le CNA. 3.9. Les données sont communiquées semestriellement au CNA, au plus tard deux mois après la période de référence concernée, c'est-à-dire fin février et fin août.

Elles peuvent être communiquées au moyen du formulaire de l'appendice

2. Le CNA peut demander, pendant une période transitoire, la communication mensuelle, si celle-ci était déjà pratiquée avant l'entrée en vigueur de la Loi et du présent Règlement, ou la communication trimestrielle. 3.10. Les données sont communiquées par les entités qui manipulent des espèces qui remettent physiquement des billets en euros.

Si une entité qui manipule des espèces a externalisé la vérification de l'authenticité et de la qualité auprès d'une autre entité qui manipule des espèces, cette dernière communique les informations conformément aux dispositions de l'article 26.1 de la Loi. 3.11. Les données sont communiquées par les entités qui manipulent des espèces en nombre de pièces (volume), agrégées au niveau national et ventilées par valeur unitaire.

Il n'est pas nécessaire de ventiler par série de billets en euros.

Pour les agences isolées d'établissements de crédit, les données opérationnelles sont communiquées séparément. 3.12. Le CNA peut décider, pour des raisons de surveillance, de collecter des données au niveau local, telles que celles des agences. 3.13. Les entités qui manipulent des espèces qui ont externalisé la vérification de l'authenticité et de la qualité auprès d'autres entités qui manipulent des espèces peuvent être tenues de communiquer au CNA des informations détaillées sur ces autres entités, y compris les contacts d'externalisation correspondants. 3.14. Doivent être communiquées les informations sur les agences isolées spécifiées dans le formulaire de l'appendice 3, bien que le CNA puisse exiger qu'elles soient communiquées sous un format différent et puisse convenir avec les entités qui manipulent des espèces de la collecte de données plus étendues.

4. Confidentialité et publication des données. 4.1. Toutes les données de référence et opérationnelles sont traitées de manière confidentielle. 4.2. Le CNA et la BCE peuvent décider de publier des rapports ou des statistiques utilisant les données obtenues conformément à la présente annexe. La publication doit être agrégée de manière que les données ne puissent pas être attribuées à des entités déclarantes déterminées. Appendice 1 Formulaire de communication d'informations Données de référence Données de référence

1. Informations sur les entités qui manipulent des espèces Nom de l'entité : Numéro d'inscription AFA / sociétés / commerce : Rue : Localité : Paroisse : Code postal : Type d'entité : Établissement de crédit Bureau de change Transporteurs de fonds Autres entités (veuillez préciser) Contacts de référence : Nom et prénoms : Numéro de téléphone : Numéro de fax : Adresses électroniques : Informations sur l'entité auprès de laquelle a été externalisée la vérification de l'authenticité et de la qualité des billets en euros (le cas échéant) : Nom de l'entité : Numéro d'inscription AFA / sociétés / commerce : Rue : Localité : Paroisse : Code postal :

2. Machines utilisées par la clientèle Type Numéro d'identification (*) Fabricant (*) Nom de la machine (*) Identification (*) (versions du système de détection / logiciel) Nombre total en service Machines de dépôt d'espèces Machines de recyclage d'espèces Machines mixtes de dépôt d'espèces Machines distributrices d'espèces (*) Ces informations doivent être fournies conformément aux indications correspondantes figurant sur le site internet de la BCE.

3. Machines utilisées par le personnel Type Numéro d'identification (*) Fabricant (*) Nom de la machine (*) Identification (*) (versions du système de protection / logiciel) Nombre total en service Machines de traitement des billets Machines d'authentification des billets Machines de recyclage auxiliaires de guichet Machines auxiliaires de guichet ( *) Ces informations doivent être fournies conformément aux indications correspondantes figurant sur le site internet de la BCE.

4. Distributeurs d'espèces non inclus dans le tableau précédent des machines utilisées par la clientèle Type Nombre total en service Distributeurs automatiques de billets Terminaux de paiement automatique Autres Appendice 2 Formulaire de communication de rapports Données opérationnelles

1. Informations sur les entités qui manipulent des espèces Nom de l'entité qui manipule des espèces Période de déclaration

2. Données Les données suivantes doivent être agrégées au niveau national ou régional, selon ce que décide le CNA, à l'exclusion des succursales isolées. Nombre total de billets en euros traités Dont classés comme impropres Dont remis en circulation 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 EUR Dans le tableau précédent, la colonne « Nombre total de billets en euros traités » doit indiquer le nombre total de billets dont l'authenticité et la qualité ont été vérifiées au moyen des machines de traitement des billets, c'est-à-dire les machines de recyclage d'espèces, les machines distributrices d'espèces, les machines de recyclage auxiliaires de guichet et les machines de traitement des billets, ainsi que les machines mixtes de dépôt d'espèces avec vérification optionnelle de la qualité. Les billets suivants ne sont pas inclus dans ces données :

a) les billets dont l'authenticité et la qualité ont été vérifiées manuellement, par exemple, lors d'opérations sur des marchés non organisés ou d'opérations internes ;

b) les billets dont l'authenticité a été vérifiée, mais non leur qualité, au moyen de machines de traitement des billets ; par exemple, les billets authentifiés dans des machines de dépôt d'espèces, des machines mixtes de dépôt d'espèces (sans vérification optionnelle de la qualité), des machines auxiliaires de guichet et des machines d'authentification des billets. La colonne portant la rubrique « Dont classés comme impropres » constitue un sous-ensemble du nombre total de billets en euros traités et doit inclure le nombre de billets classés comme authentiques et impropres (c'est-à-dire la catégorie 4b) par les machines. Ces données concernent les machines de recyclage d'espèces, les machines distributrices d'espèces, les machines de recyclage auxiliaires de guichet et les machines de traitement des billets, ainsi que les machines mixtes de dépôt d'espèces avec vérification optionnelle de la qualité. La colonne portant la rubrique « Dont remis en circulation » constitue un sous-ensemble du nombre total de billets en euros traités et :

a) dans le cas des machines de recyclage d'espèces, des machines distributrices d'espèces et des machines de recyclage auxiliaires de guichet, doit contenir le nombre de billets classés comme authentiques et propres (c'est-à-dire la catégorie 4a) par les machines et distribués aux clients conformément aux statistiques des machines ;

b) dans le cas des machines de traitement des billets avec vérification optionnelle de la qualité, doit contenir le nombre de billets classés comme authentiques et propres (c'est-à-dire la catégorie 4a) par les machines et non restitués au CNA, qui ont été conservés en vue de leur remise en circulation dans le cycle des espèces. Nombre de billets en euros distribués au moyen de machines utilisées par la clientèle et de distributeurs d'espèces Si le CNA applique l'exception pour les agences isolées prévue à l'article 29 de la Loi, ces données sont obligatoires pour les établissements de crédit. Les établissements de crédit doivent consulter le CNA pour déterminer si ces informations doivent être communiquées. Appendice 3 Agences isolées des établissements de crédit Ces informations doivent être communiquées uniquement par les établissements de crédit disposant d'agences isolées conformément aux dispositions de l'article 29.1 de la Loi.

1. Informations sur les établissements de crédit Nom de l'établissement de crédit Période de déclaration

2. Données Nom de l'agence isolée Adresse Nombre de billets en euros distribués au moyen de machines utilisées par la clientèle et de distributeurs d'espèces.

En vigueur depuis le 03/11/2022 · texte original · Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord… (BOPA 2022-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 7 du Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-10-26/reglament-desenvolupa-17-2013-introduccio/annex-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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