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← Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022

Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Échange de billets en euros authentiques détériorés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Échange de billets en euros authentiques détériorés

1. Outre les conditions établies à l'article 30 de la Loi, les conditions suivantes s'appliquent à l'échange de billets en euros authentiques détériorés :

a) en cas de doute sur le droit de la personne demanderesse à l'égard des billets en euros : l'identification de la personne demanderesse est nécessaire, ainsi qu'une preuve qu'elle en est la propriétaire ou une personne demanderesse autorisée pour un autre motif ;

b) en cas de doute sur l'authenticité des billets en euros : la personne demanderesse doit présenter une pièce d'identité ;

c) lorsque sont présentés des billets en euros authentiques tachés d'encre, contaminés ou imprégnés : la personne demanderesse doit présenter une explication écrite sur le type de tache, de contamination ou d'imprégnation ;

d) lorsque les billets en euros authentiques ont été détériorés par des dispositifs antivol : la personne demanderesse doit présenter une déclaration écrite sur la cause de la neutralisation ;

e) lorsque les billets en euros authentiques ont été détériorés par des dispositifs antivol en lien avec un vol qualifié ou une tentative de vol qualifié, un vol simple ou une autre activité criminelle : les billets ne sont échangés qu'à la demande de la personne propriétaire ou de la personne demanderesse autorisée qui a été victime du vol qualifié ou de la tentative de vol qualifié au cours duquel les billets ont été endommagés ;

f) lorsque les billets en euros authentiques ont été détériorés par des dispositifs antivol et qu'ils sont présentés par des entités qui manipulent des espèces : ces entités doivent présenter une déclaration écrite sur la cause de la neutralisation, la référence et les caractéristiques des dispositifs antivol, les détails de la partie qui présente les billets détériorés et la date de présentation ;

g) lorsque les billets en euros authentiques ont été détériorés en grandes quantités en raison de l'utilisation de dispositifs antivol : à la demande de l'AFA, les billets sont présentés en lots de 100, à condition que la quantité de billets présentés soit suffisante pour former ces lots ; et

h) lorsque les entités qui manipulent des espèces présentent à l'échange, en une ou plusieurs transactions, des billets en euros authentiques détériorés d'une valeur d'au moins 10.000 euros, elles doivent fournir l'origine des billets et l'identification du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, conformément à la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. Cette obligation s'applique également lorsqu'il existe un doute quant au fait que le seuil de 10.000 euros a été atteint. Les règles établies au présent alinéa s'appliquent sans préjudice des conditions requises d'identification et d'information plus strictes établies par la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

2. L'AFA, à sa libre appréciation, remet à une banque centrale membre de l'Eurosystème tous les billets en euros authentiques détériorés qui lui ont été remis conformément aux dispositions de la Loi et du présent Règlement afin que cette banque centrale analyse les billets et vérifie que les conditions établies par l'article 30 de la Loi et par le présent article sont réunies et, en conséquence, conclue si ces billets en euros authentiques détériorés sont échangeables ou non. L'AFA n'échange les billets en euros authentiques détériorés qui lui ont été présentés que lorsque la banque centrale membre de l'Eurosystème chargée de les analyser conclut qu'ils sont échangeables.

3. Outre ce qui a été mentionné précédemment :

a) si l'AFA a connaissance ou dispose d'indices suffisants que les billets en euros authentiques ont été détériorés intentionnellement, elle en refuse l'échange et les retient afin d'éviter qu'ils ne retournent dans la circulation ou d'empêcher que la personne demanderesse ne les présente à l'échange auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème. Toutefois, les billets en euros authentiques détériorés peuvent être échangés si les conditions établies par l'article 30 de la Loi et par le présent article sont réunies et si la personne demanderesse peut prouver qu'elle agit de bonne foi. En principe, les billets en euros authentiques légèrement détériorés, par exemple par des annotations, des numéros ou des phrases courtes, ne sont pas considérés comme des billets en euros détériorés intentionnellement ;

b) si l'AFA a connaissance ou dispose d'indices suffisants qu'une infraction pénale a été commise, elle refuse l'échange des billets en euros authentiques détériorés et les retient, contre accusé de réception, comme preuve de leur présentation aux autorités compétentes, afin d'ouvrir ou de contribuer à une enquête pénale en cours. Sauf décision contraire de l'autorité compétente, une fois l'enquête terminée, les billets en euros authentiques sont échangeables, dans les conditions établies par l'article 30 de la Loi et par le présent article ; et

c) si l'AFA a connaissance ou dispose d'indices suffisants que les billets en euros authentiques détériorés présentent une contamination représentant un risque pour la sécurité et l'hygiène, la personne demanderesse doit présenter, au moment de la demande d'échange, une évaluation de sécurité et d'hygiène délivrée par les autorités compétentes.

4. La banque centrale membre de l'Eurosystème chargée de l'analyse des billets en euros authentiques détériorés peut détruire tout billet en euros endommagé ou toute partie de ce billet, à moins qu'il n'existe une base légale pour les conserver ou les restituer à la personne demanderesse.

En vigueur depuis le 03/11/2022 · texte original · Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord… (BOPA 2022-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement d’application de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l’introduction de l’euro dans le cadre de l’Accord monétaire conclu entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne, du 26 octobre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-10-26/reglament-desenvolupa-17-2013-introduccio/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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