Règlement relatif au marché national de compensation des émissions de gaz à effet de serre, du 22 septembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Les crédits carbone
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Les crédits carbone
1. Le prix du crédit est constitué sur la base de la somme de la composante intrinsèque au carbone et de la composante associée aux cobénéfices du projet et est fixe tout au long de la durée de vie utile du projet.
2. Le Gouvernement établit, par décret sur proposition de l'Office de l'énergie et du changement climatique, le prix minimal de la composante intrinsèque au carbone.
3. La composante du prix du crédit carbone associée aux cobénéfices du projet, définis conformément aux Objectifs de développement durable (ODD), est établie librement par le promoteur mais ne peut être supérieure à 50% de la valeur de la composante intrinsèque au carbone.
4. Chaque crédit carbone se voit attribuer un numéro de série unique afin d'assurer l'absence de double comptage, la traçabilité et la légitimité. Ces informations sont consultables par le public.
5. Les crédits font l'objet d'une transaction unique restreinte entre le promoteur et l'acquéreur. L'acquéreur peut déléguer sa représentation à un tiers sans que cela n'affecte le prix du crédit stipulé par le promoteur.
Art. 8 du Règlement relatif au marché national de compensation des émissions de gaz à effet de serre, du 22 septembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-09-22/reglament-mercat-nacional-compensacio-emissions/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.