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← Règlement relatif au marché national de compensation des émissions de gaz à effet de serre, du 22 septembre 2021

Règlement relatif au marché national de compensation des émissions de gaz à effet de serre, du 22 septembre 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9. Surveillance et contrôle du marché national de compensation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9. Surveillance et contrôle du marché national de compensation

1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'OECC, assure la surveillance et le contrôle du marché national de compensation des émissions de GES.

2. L'organisme certificateur peut vérifier les crédits carbone associés à un projet. Les résultats de la vérification sont communiqués au promoteur et, le cas échéant après audition préalable de celui-ci, il est fait application de ce qui suit :

a) Lorsque la vérification des crédits carbone associés à un projet aboutit à une quantité inférieure de 10% à la quantité prévue par celui-ci, le différentiel de crédits est retiré du marché.

b) Lorsque la vérification des crédits carbone associés à un projet aboutit à une quantité supérieure de 10% à la quantité de crédits prévue par celui-ci, le promoteur peut demander l'incorporation des crédits supplémentaires à l'offre de son projet. Aux fins de la procédure, la vérification est assimilée à la validation d'une modification de projet et suit la procédure établie par l'article 7.

3. Lorsque le promoteur a vendu plus de crédits qu'il n'en a été généré, les options suivantes sont appliquées, par ordre de priorité :

a) Le promoteur prend les mesures nécessaires pour compenser ce déficit. Ces mesures correctrices sont considérées comme des modifications du projet et doivent suivre la procédure décrite à l'article 7 du présent Règlement.

b) Le promoteur doit les compenser en acquérant des crédits auprès d'un autre projet présent sur le marché pour la valeur économique de la transaction associée aux crédits non générés.

c) Le promoteur doit affecter la valeur économique de la transaction associée aux crédits non générés au Fonds vert prévu par l'article 9 de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), en vigueur.

4. L'OECC peut suspendre l'offre de crédits d'un projet dans les cas suivants :

a) Fausseté des données

b) Absence de réponse aux demandes de l'administration

c) Toute circonstance dénotant un manque de transparence sur le projet.

En vigueur depuis le 30/09/2021 · texte original · Règlement relatif au marché national de compensation des émissions de gaz à effet de serre, du 22 septembre 2021 (BOPA 2021-09-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement relatif au marché national de compensation des émissions de gaz à effet de serre, du 22 septembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-09-22/reglament-mercat-nacional-compensacio-emissions/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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