Règlement d'évaluation pour l'obtention du permis de chasse, du 28 septembre 2016
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 27/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé sur la chasse développement partiel
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
Ce que dit le préambule
Atesa la Llei de caça aprovada pel Consell General en la sessió del dia 28 de juliol del 2016, el Govern, per reglament, ha d’establir el sistema d’avaluació, el contingut i el nombre mínim de convocatòries de l’avaluació per obtenir la llicència de caça
Article 1. Objet
1. Le présent Règlement régit et développe le système d'évaluation, le contenu et le nombre minimal de convocations de l'évaluation pour l'obtention du permis de chasse établi par la Loi sur la chasse.
2. Le présent Règlement régit et développe le système d'évaluation portant sur les connaissances en matière de faune, d'habitats, d'utilisation d'armes à feu et de législation en matière de protection de l'environnement, de chasse et d'armes, nécessaire pour délivrer tout permis de chasse lorsqu'il est demandé pour la première fois ou après avoir fait l'objet d'une interdiction pour infraction à la Loi sur la chasse ou par décision judiciaire.
3. Le présent Règlement régit également le système de validation des permis de chasse étrangers, pour les chasseurs qui demandent pour la première fois un permis de chasse en Andorre.
4. Aux fins du présent Règlement, une personne est considérée comme demandant pour la première fois le permis de chasse lorsqu'elle ne peut pas justifier avoir été titulaire d'un permis de chasse en Andorre, par la présentation du permis délivré.
5. Le système d'évaluation est facultatif pour les autres chasseurs qui ont déjà obtenu un permis de chasse antérieurement.
Article 2. Notion et finalités
Le système d'évaluation est l'ensemble des cours de formation qui doivent être suivis et des épreuves théoriques et pratiques qui doivent être réussies pour obtenir le permis de chasse.
Article 3. Conditions requises
Les conditions requises pour participer à l'évaluation sont les suivantes :
a) Être majeur.
b) Être âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans et être émancipé ou, à défaut, être autorisé par un document authentique par le représentant légal ou par son tuteur à obtenir le permis de chasse.
c) Ne pas être frappé d'incapacité légale.
d) Ne pas être judiciairement privé du port d'armes à feu.
e) Ne pas faire l'objet, par décision définitive rendue dans une affaire pénale ou dans un dossier de sanction, d'une sanction d'interdiction de l'exercice de la chasse ou de retrait du permis, pendant la durée d'exécution de la sanction.
f) Être titulaire des permis d'arme nécessaires pour passer les épreuves de l'évaluation.
g) Être titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités civiles pouvant découler de l'utilisation des armes conformément à la réglementation applicable.
Article 4. Convocation
Il appartient au ministre chargé de la chasse de convoquer les sessions d'évaluation pour l'obtention du permis de chasse. Chaque année, deux sessions d'évaluation sont convoquées au mois de juin et/ou de juillet et deux sessions au mois de septembre et/ou d'octobre.
Article 5. Forme de la convocation
La convocation est effectuée au moyen d'un arrêté ministériel publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans lequel doit être précisé le délai de présentation des demandes de participation à l'évaluation.
Article 6. Conditions requises pour l'inscription
1. Dans le délai fixé conformément à l'article précédent, les candidats doivent présenter une demande au Service des formalités du Gouvernement, en y joignant une copie des documents personnels et les autres pièces justificatives qui justifient le respect des conditions requises établies à l'article 3.
2. Au moment de la présentation de la demande, les candidats doivent acquitter le montant fixé dans l'arrêté ministériel de convocation.
3. À l'expiration du délai fixé ci-dessus, le ministère compétent en matière de chasse communique individuellement aux demandeurs s'ils ont été admis ou non à participer à l'évaluation, ainsi que le jour, l'heure et le lieu où se dérouleront les cours et les épreuves, le programme, les barèmes d'évaluation, la durée des épreuves et les notes minimales exigées pour les réussir.
Article 7. Jury d'examen
1. Pour chaque évaluation, il est constitué un jury d'examen composé des membres nommés par arrêté ministériel parmi le personnel du ministère chargé de la chasse ; il est attribué à chaque membre du jury un domaine ou une matière dont il est responsable.
2. Le ministre chargé de la chasse peut procéder à la nomination des membres du jury d'examen pour une évaluation déterminée ou à titre indéfini tant qu'une nouvelle nomination n'intervient pas.
3. Le ministre chargé de la chasse peut procéder à la nomination de membres suppléants des membres du jury d'examen.
4. Le jury d'examen et ses membres peuvent s'adjoindre, dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers spécialisés qu'ils jugent opportuns, lesquels ne disposent en aucun cas d'un pouvoir de décision.
Article 8. Fonctions et attributions du jury d'examen et de ses membres
1. Sont des fonctions du jury d'examen agissant de manière collégiale :
a) Examiner les demandes et proposer l'admission des candidats à participer à l'évaluation.
b) Émettre un avis sur la validation des permis de chasse étrangers.
c) Valider les résultats finaux des épreuves.
d) Procéder à la révision des épreuves et des résultats.
2. Sont des fonctions de chacun des membres du jury d'examen dans les matières dont ils sont responsables, agissant individuellement :
a) Proposer et dispenser les cours de formation du domaine ou de la matière dont ils sont responsables.
b) Faire passer, analyser, corriger et noter les épreuves théoriques et pratiques réalisées par les candidats.
Article 9. Organisation
Les cours de formation et les épreuves se déroulent obligatoirement dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre.
Article 10. Contenu de l'évaluation
Cours de formation
1. Le contenu, la durée et les matières des cours de formation sont établis par le ministre chargé de la chasse par arrêté ministériel.
2. L'assistance aux cours de formation est obligatoire pour les candidats.
Article 11. Contenu de l'évaluation. Épreuves
Les épreuves qui font partie de l'évaluation sont d'ordre théorique et pratique.
1. Les épreuves théoriques sont :
a) Une épreuve sur les connaissances techniques de la chasse dans la Principauté d'Andorre.
b) Une épreuve sur la législation en matière d'armes, les armes et la sécurité dans la pratique de la chasse.
c) Une épreuve sur la législation en matière de chasse et de protection de l'environnement dans la Principauté d'Andorre.
2. Chacune des épreuves théoriques consiste à répondre à un questionnaire par écrit. Il n'est pas permis plus de vingt pour cent (20%) d'erreurs dans les réponses de chaque questionnaire et, en outre, chaque questionnaire est composé de vingt-cinq pour cent (25%) de questions éliminatoires en cas d'erreur dans la réponse.
3. Le fait de ne pas réussir l'une des épreuves théoriques entraîne la notification d'inaptitude et l'exclusion de l'évaluation et de la réalisation de l'épreuve pratique.
4. L'épreuve pratique porte sur la sécurité dans la pratique de la chasse et la manipulation des armes à feu.
5. Une erreur dans l'épreuve pratique entraîne la notification d'inaptitude et l'exclusion de l'évaluation pour l'obtention du permis de chasse.
6. Le contenu des matières des épreuves théoriques et celui de l'épreuve pratique sont arrêtés par le ministère chargé de la chasse par arrêté ministériel.
Article 12. Notation des épreuves passées
1. La notation des épreuves incombe à chaque membre du jury d'examen dans la matière dont il est responsable.
2. Pour réussir les épreuves, il est nécessaire de ne pas avoir commis plus d'erreurs que le nombre autorisé, tel que prévu à l'article 11.
Article 13. Communication des résultats
1. Une fois les épreuves théoriques de l'évaluation passées, les résultats arrêtés et validés par le jury d'examen, ce dernier communique à chaque intéressé s'il a réussi ou non l'évaluation théorique et, dans le premier cas, les données relatives à la convocation de l'épreuve pratique lui sont communiquées.
2. Les candidats qui n'ont pas réussi toutes les épreuves théoriques d'une convocation peuvent conserver les notes des épreuves théoriques réussies lors des convocations suivantes qui ont lieu au cours de la même année civile, à condition que, selon l'appréciation du jury d'examen, il n'y ait pas eu de modifications substantielles de la législation concernant cette matière théorique. Dans ces conditions, lors desdites convocations, ces candidats doivent uniquement passer les épreuves théoriques non réussies lors des convocations précédentes.
3. Une fois l'épreuve pratique de l'évaluation passée, le résultat arrêté et validé par le jury d'examen, le jury d'examen responsable de la chasse communique individuellement à chaque intéressé s'il a réussi ou non l'évaluation pratique et, dans le premier cas et pour l'obtention d'un premier permis, le carnet de chasseur lui est remis.
4. Les candidats qui ne réussissent pas l'évaluation pratique peuvent se présenter de manière illimitée aux épreuves ultérieures qui sont convoquées. Lors des évaluations ultérieures qui sont convoquées, les candidats doivent uniquement passer l'épreuve pratique.
Article 14. Révision du résultat des épreuves
1. Les candidats qui ne réussissent pas l'évaluation, théorique ou pratique, peuvent demander une révision de l'épreuve théorique ou pratique correspondante. Cette révision peut être utilisée à titre formatif afin que le candidat puisse voir les erreurs commises.
2. Il incombe au jury d'examen de réviser les épreuves ayant fait l'objet d'une réclamation. Une fois la révision terminée et le résultat arrêté, le jury d'examen communique à chaque intéressé si les résultats contestés ont été modifiés ou non.
Article 15. Validation des permis de chasse étrangers
1. Dans le cas où le candidat est titulaire d'un permis de chasse étranger, assorti d'un système établi d'épreuves pour l'obtention du permis de chasse, le jury d'examen doit examiner la possibilité de valider les matières qui coïncident avec celles faisant l'objet des épreuves à passer dans la Principauté d'Andorre pour obtenir le permis de chasse.
2. Il incombe à l'intéressé de justifier des matières et des épreuves passées dans le pays d'obtention du permis de chasse étranger afin de pouvoir le faire valider.
3. L'intéressé doit suivre les cours et passer les épreuves établis par le présent Règlement qui ne peuvent pas être validés afin de pouvoir obtenir le permis de chasse. En tout état de cause, l'intéressé doit suivre le cours et passer l'épreuve de législation en matière de chasse et de protection de l'environnement.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Règlement de modification du règlement d'évaluation pour l'obtention du certificat d'aptitude au permis de chasse, du 11 septembre 2013, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions du présent Règlement.