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Règlement en vigueur

Règlement du 25-9-2014 de subventions sportives, du 25 septembre 2014

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi sur le sport, du 30 juin 1998 développement partiel · art. 28
    Ce que dit le préambule
    També l’article 28 de la Llei de l’Esport de 30 de juny de 1998 disposa que les corporacions locals en l’àmbit de la parròquia poden fomentar l’esport. Per l’exercici d’aquesta competència és convenient la reglamentació dels supòsits

Titre I. Objet

Article 1.

L'objet du présent Règlement est d'établir les règles qui doivent régir l'octroi de subventions aux activités sportives susceptibles d'intéresser la Paroisse d'Ordino, en définissant l'ensemble des conditions et la procédure à suivre pour la demande, l'instruction, l'octroi et la justification des subventions accordées par le Commun d'Ordino.

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Titre II. Catégories de subventions

Chapitre premier. Subventions aux programmes annuels ou aux programmes d'activités d'une saison entière.

Article 2.

Les subventions régies par le présent chapitre sont accordées aux programmes annuels ou aux programmes d'activités portant sur toute une année scolaire.

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Article 3.

Peuvent demander les subventions aux programmes annuels ou au programme d'activité portant sur toute une année scolaire, à condition d'avoir leur domicile dans la paroisse d'Ordino, les personnes suivantes : Les associations sportives, qu'il s'agisse de clubs, de groupements sportifs ou de sections d'action sportive, telles que ces entités sont définies aux articles 7 à 10 de la Loi du sport du 30 juin 1998, qui mettent en œuvre des programmes d'initiation sportive par l'intermédiaire de personnel technique qualifié, qui sont dûment inscrites au Registre des entités sportives du Gouvernement, à condition qu'elles aient exercé des activités sociales au cours de l'année immédiatement antérieure à la demande de subvention. Par personnel technique qualifié, on entend la qualification établie au Chapitre II du Titre V de la Loi du sport. Les personnes physiques agissant à titre individuel ou pour le compte d'un groupe sans but lucratif.

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Article 4.

Les associations sportives qui bénéficient d'une subvention annuelle peuvent en outre demander une seule subvention ponctuelle. Les personnes physiques qui demandent des subventions pour des projets annuels ou en cours ne peuvent pas en demander d'autres pour des activités déterminées. Sont exclues du présent Règlement les activités programmées ou en cours qui font déjà l'objet d'autres accords économiques avec le Commun d'Ordino.

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Article 5.

Les demandes doivent être accompagnées des données et des documents suivants :

  • Identification (dénomination, nom et prénoms, adresse, téléphone, etc.) de la personne physique ou morale qui demande la subvention.
  • Projet et calendrier des activités qui seront menées au cours de l'année scolaire ou de l'exercice proposé.
  • Budget comprenant le calcul des recettes et des dépenses prévues au projet.
  • Rapport de l'année en cours et de l'année scolaire précédente, accompagné du bilan économique correspondant.
  • Liste des membres pratiquants de l'entité titulaires d'une licence fédérale sportive (dans le cas d'entité sportives), précisant leurs données personnelles, leur âge et leur adresse.
  • Si l'on dispose de personnel technique, la copie des titres, diplômes, etc. doit être jointe.
  • Documents justifiant l'activité sociale (et, le cas échéant, également sportive) pendant au moins une période minimale d'un an précédant la date de la demande. Toutefois, le Commun peut demander tous les documents qu'il juge opportuns pour évaluer les objectifs de la subvention.
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Article 6.

Les demandes sont évaluées en fonction des critères suivants :

  • Intérêt pour la paroisse.
  • Selon la possibilité d'autofinancement et l'éventuel octroi d'aides économiques ou matérielles d'autres organismes publics ou privés.
  • Selon les disponibilités budgétaires et les autres ressources dont dispose le Commun. En outre, les critères d'évaluation pour les subventions aux associations sportives sont les suivants.
  • Nombre de pratiquants et/ou de membres résidant dans la paroisse : enfants et adultes
  • Nombre de membres
  • Années d'ancienneté de l'entité
  • Personnel technique qualifié (titre, diplômes,.)
  • Nombre de compétitions ou de manifestations en Andorre ou hors d'Andorre
  • Utilisation d'installations communales
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Chapitre deuxième. Subventions aux projets ponctuels ou spécifiques

Article 7.

Les subventions régies par le présent chapitre sont accordées aux projets ponctuels ou déterminés.

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Article 8.

1. Peuvent demander une subvention les mêmes associations et personnes que celles prévues à l'article trois.

2. À titre exceptionnel, les entités sportives non domiciliées dans la paroisse peuvent demander une seule subvention ponctuelle, à condition que les activités ou les projets soient intégralement réalisés dans la paroisse d'Ordino.

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Article 9.

La demande de subvention doit être accompagnée d'un projet de l'activité déterminée et d'un budget des recettes et des dépenses prévues, sans préjudice de la faculté du Commun d'Ordino de demander tous les documents qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs de la subvention.

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Article 10.

Les demandes sont évaluées en fonction des critères suivants :

  • Intérêt du projet pour la paroisse.
  • Selon la possibilité d'autofinancement et l'éventuel octroi d'aides d'autres organismes publics ou privés.
  • Selon les disponibilités budgétaires et les ressources dont dispose le Commun.
  • Utilisation d'installations communales. Chapitre troisième. Subventions aux sportifs de haut niveau
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Article 11.

Les subventions régies par le présent chapitre sont accordées aux personnes physiques de nationalité andorrane résidant dans la paroisse d'Ordino, membres affiliés d'une fédération sportive de la Principauté, qui se distinguent dans le sport qu'elles pratiquent et participent à des compétitions de niveau international en représentation de la Principauté.

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Article 12.

Les subventions ne sont octroyées qu'au titre de l'utilisation des installations du Centre sportif d'Ordino par les sportifs de haut niveau.

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Article 13.

Lorsqu'une deuxième demande est présentée en vue d'obtenir une nouvelle subvention l'année suivante, un rapport descriptif de l'activité et de la publicité réalisée doit être produit.

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Titre III. Dispositions Générales

Article 14.

Les délais de dépôt des demandes sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 15.

La demande de subvention doit être accompagnée, sans préjudice des autres documents que le Commun juge opportun de demander, des documents suivants :

  • Le certificat de résidence dans la paroisse.
  • Copie du passeport.
  • Copie de la licence fédérale.
  • Curriculum sportif.
  • Revue de presse faisant mention des résultats obtenus au cours des deux dernières années au niveau national et International.
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Article 16.

Le Commun, par l'intermédiaire de la Commission des sports, examine les demandes présentées dans le délai établi. Si une demande ne remplit pas les conditions requises indiquées dans le présent Règlement ou si la documentation est incorrecte ou incomplète, le Commun peut requérir le demandeur de remédier aux insuffisances dans un délai maximal de treize jours ouvrables à compter de la notification. Si ce qui a été requis n'est pas complété ou rectifié dans ce délai, la demande est rejetée. L'organe compétent du Commun pour statuer sur les demandes est la Junta de Govern.

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Article 17.

Le paiement de 85% de la subvention est effectué en deux fois, dans les délais que fixe discrétionnairement le Commun d'Ordino. En outre, un pourcentage de 15% du montant total de la subvention accordée est retenu ; celui-ci est versé après la présentation d'un rapport sur les activités réalisées, objet de la subvention, et du bilan économique faisant apparaître lesdites activités. En ce qui concerne les associations sportives, il faut en outre présenter une certification des procès-verbaux des assemblées générales tenues au cours de l'année.

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Article 18.

Le paiement des subventions octroyées est effectué, pour autant que le Gouvernement ait effectué le transfert de capital au Commun d'Ordino prévu par la Loi qualifiée des transferts aux Communs.

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Article 19.

Les subventions peuvent être octroyées, outre sous forme de ressources monétaires, par la mise à disposition de moyens techniques, de ressources non monétaires ou par l'utilisation d'installations. La subvention ne peut pas dépasser le montant que fixe chaque année le Conseil de Commun dans l'Ordonnance budgétaire. En tout état de cause, la subvention monétaire ne peut pas dépasser 75% du budget présenté.

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Article 20.

Sont des obligations du bénéficiaire de la subvention :

  • Réaliser l'activité ou remplir la finalité sur laquelle se fonde l'octroi de la subvention.
  • Justifier devant le Commun de la réalisation de l'activité ou de l'accomplissement de la finalité.
  • Respecter les conditions déterminées lors de l'octroi de la subvention.
  • Communiquer au Commun l'obtention d'autres subventions, aides, produits ou ressources obtenus par les activités subventionnées.
  • Justifier être à jour de ses obligations fiscales et ne pas être débiteur envers le Commun d'Ordino.
  • Le bénéficiaire d'une subvention doit faire mention dans sa publicité de la collaboration du Commun.
  • Conserver les pièces justificatives de l'accomplissement de la finalité pour laquelle la subvention est octroyée, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet d'actions de vérification et de contrôle financier.
  • Lorsque la subvention est octroyée sous forme de ressources non monétaires, et qu'elle consiste en l'utilisation d'installations communales, la personne physique ou morale qui reçoit la subvention s'engage à restituer les espaces dans l'état dans lequel elle les a reçus. À cet effet, un engagement doit être formalisé selon le document fourni par le Commun, et ce toujours avant le début de toute activité.
  • Ainsi que les autres obligations établies dans le présent Règlement et toutes celles qui peuvent être établies dans les conditions d'octroi de la subvention.
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Disposition additionnelle Le.

Commun peut, dans des cas exceptionnels et pour des motifs d'intérêt public dûment justifiés, accorder des subventions pour les finalités susmentionnées en dispensant de certaines des conditions requises établies dans le présent Règlement.

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Disposition abrogatoire Le.

Règlement des subventions sportives en date du 7 décembre 2000 est abrogé.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Ordino, le 25 septembre 2014 Consol Naudí Baixench Consul mineur

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