Règlement du 25-9-2014 de subventions sportives, du 25 septembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Peuvent demander les subventions aux programmes annuels ou au programme d'activité portant sur toute une année scolaire, à condition d'avoir leur domicile dans la paroisse d'Ordino, les personnes suivantes : Les associations sportives, qu'il s'agisse de clubs, de groupements sportifs ou de sections d'action sportive, telles que ces entités sont définies aux articles 7 à 10 de la Loi du sport du 30 juin 1998, qui mettent en œuvre des programmes d'initiation sportive par l'intermédiaire de personnel technique qualifié, qui sont dûment inscrites au Registre des entités sportives du Gouvernement, à condition qu'elles aient exercé des activités sociales au cours de l'année immédiatement antérieure à la demande de subvention. Par personnel technique qualifié, on entend la qualification établie au Chapitre II du Titre V de la Loi du sport. Les personnes physiques agissant à titre individuel ou pour le compte d'un groupe sans but lucratif.
Art. 3 du Règlement du 25-9-2014 de subventions sportives, du 25 septembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.