Règlement d'application de la Loi 8/2012 du 17 mai, portant modification de la Loi générale sur l'hébergement touristique du 30 juin 1998, pour la classification des hébergements ruraux et pour l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement maison/borda rurale d'Andorre », du 17 avril 2013
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan
- Loi générale sur l'hébergement touristique, du 30 juin 1998 développement partiel
· DF 3a
Ce que dit le préambule
La Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 faculta el Govern, en la disposició final tercera, per aprovar els Reglaments necessaris per a la seva aplicació.
Chapitre premier. Dénomination et types d'hébergements ruraux
Article 1.
Peuvent utiliser la dénomination d'« hébergement rural » les établissements qui, répondant à la description de l'article 1 de la Loi 8/2012, du 17 mai, de modification de la Loi générale de l'hébergement touristique, du 30 juin 1998, réunissent au minimum les conditions requises établies dans le présent Règlement pour être classés comme hébergement rural dans la catégorie d'un épi.
Article 2.
Les établissements qui ne réunissent pas les conditions requises minimales pour le classement d'un épi ne peuvent pas utiliser la dénomination d'hébergement rural et, par conséquent, doivent soit s'adapter à la dénomination et aux caractéristiques d'un autre groupe d'hébergement touristique, soit fermer leurs installations.
Article 3.
Les établissements d'hébergement rural sont considérés comme des établissements commerciaux d'utilisation publique, sans préjudice de la possibilité d'édicter des normes de régime interne sur l'usage de leurs services et de leurs installations.
Article 4.
Tout établissement d'hébergement rural doit obligatoirement être dûment autorisé administrativement, être inscrit au Registre du commerce et de l'industrie, avec l'objet propre de l'activité commerciale d'exploitation d'une maison rurale ou d'exploitation d'une borda rurale, et remplir toutes les autres conditions nécessaires de tout ordre pour être exploité. Toutes ces conditions requises sont préalables pour pouvoir accéder au classement et, en général, aux autres contenus du présent Règlement. L'unité entrepreneuriale d'exploitation d'un hébergement rural doit être composée d'une titularité entrepreneuriale unique et doit exercer l'activité de maison/borda rurale de manière habituelle.
Article 5.
1. Les établissements d'hébergement rural, conformément à leurs caractéristiques de base, peuvent être de deux types : a. Maison rurale : Bâtiment situé à l'intérieur d'un noyau de population. Est considéré comme « noyau de population » le sol urbain consolidé.
- Sont considérés comme « maison rurale » les bâtiments qui respectent les critères de construction fixés à l'annexe 1 (« Critères constructifs pour les bâtiments destinés à l'hébergement rural ») du présent Règlement, sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur.
- Les bâtiments destinés à la maison rurale doivent l'être dans leur totalité, à l'exception des cas où le logement habituel du titulaire ou du responsable se trouve dans le même bâtiment. b. Borda rurale
- Bâtiment situé en dehors du noyau de population, isolé dans un environnement naturel et/ou situé dans une exploitation agricole et/ou d'élevage. Répond aux considérations précédentes tout bâtiment situé en sol urbain non consolidé et/ou en sol urbanisable.
- Sont considérés comme « borda rurale » les bâtiments qui respectent les critères de construction fixés à l'annexe 1 (« Critères constructifs pour les bâtiments destinés à l'hébergement rural ») du présent Règlement, sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur.
- Les bâtiments destinés à la borda rurale doivent l'être dans leur totalité, à l'exception des cas où le logement habituel du titulaire ou du responsable se trouve dans le même bâtiment.
2. Les hébergements consacrés à l'activité d'hébergement rural peuvent offrir un hébergement sous le régime de fonctionnement de :
- Loyer du bâtiment entier
- Loyer d'appartements. Bâtiment pouvant être partagé avec d'autres usagers ou avec le titulaire ou le responsable.
- Loyer de chambres. Bâtiment pouvant être partagé avec d'autres usagers et devant être partagé avec le titulaire ou le responsable. Il est admis que le titulaire ou le responsable habitent près du bâtiment, à une distance maximale de 1.000 mètres. Dans le cas où une personne souhaite louer la maison ou la borda rurale en combinant l'activité d'hébergement rural sous le régime de fonctionnement de loyer du bâtiment entier ou d'appartements ou de loyer de chambres, elle peut le faire en respectant toute la réglementation prévue pour chacun de ces régimes. Toutefois, elle obtient la catégorie correspondant au régime qui obtient le classement le plus bas.
Chapitre deuxième. Classement des établissements d'hébergement rural
Article 6.
Tous les établissements qui réunissent les conditions requises pour utiliser la dénomination d'hébergement rural sont classés dans les catégories suivantes :
1. Catégorie d'un épi
2. Catégorie de deux épis
3. Catégorie de trois épis
4. Catégorie de quatre épis
Article 7.
La catégorie du classement d'hébergement rural est attribuée au moyen d'un barème qui comprend les conditions obligatoires pour chacune des catégories auxquelles l'établissement souhaite prétendre, plus une note minimale obligatoire déterminée par diverses options en ce qui concerne l'extérieur et l'environnement, les pièces intérieures, le service de petit-déjeuner (uniquement dans la modalité de loyer de chambres) et les services.
Article 8.
1. Dans le loyer de chambres, le service de petit-déjeuner doit obligatoirement être offert. À cet effet, l'établissement doit disposer d'un espace adéquat pour offrir ce service aux usagers.
2. Tous les établissements qui offrent le service de petit-déjeuner doivent disposer de l'activité de bar ou snack, dûment enregistrée au Registre du commerce et de l'industrie correspondant.
3. Les établissements d'hébergement rural doivent veiller à ce que les produits offerts aux usagers pendant le service de petit-déjeuner soient des produits traditionnels et autochtones d'Andorre ou des contrées voisines des Pyrénées.
Article 9.
1. Le classement d'un hébergement rural est obligatoire, de sorte que tout établissement d'hébergement rural doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent Règlement. Sur la plaque doivent figurer, au minimum, la dénomination commerciale de l'hébergement rural et sa catégorie.
2. Dans toute publicité ou documentation informative faisant référence à une maison/borda rurale en particulier, la catégorie dans laquelle cet établissement est classé doit être indiquée, sans qu'il soit possible d'induire en erreur ou de créer une confusion.
Article 10.
Les conditions minimales obligatoires du barème pour le classement s'entendent sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur à chaque moment.
Article 11.
Pour qu'un hébergement rural obtienne la catégorie d'un épi, il doit réunir les conditions requises obligatoires établies pour la catégorie d'un épi, plus les points de la notation flexible détaillés à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent règlement.
Article 12.
Pour qu'un hébergement rural obtienne la catégorie de deux épis, il doit réunir les conditions requises obligatoires établies pour la catégorie de deux épis, plus les points de la notation flexible détaillés à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent règlement.
Article 13.
Pour qu'un hébergement rural obtienne la catégorie de trois épis, il doit réunir les conditions requises obligatoires établies pour la catégorie de trois épis, plus les points de la notation flexible détaillés à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent règlement.
Article 14.
Pour qu'un hébergement rural ait la catégorie de quatre épis, il doit réunir les conditions requises obligatoires établies pour la catégorie de quatre épis, plus les points de la notation flexible détaillés à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent règlement.
Article 15.
Les conditions requises pour chacune des catégories d'un, deux, trois ou quatre épis, ainsi que la notation flexible, sont constituées par les domaines d'évaluation suivants :
1. Maison/borda rurale entière/appartements
- Extérieur et environnement
- Pièces intérieures : chambre (lit, mobilier et confort et services complémentaires), salle de bains (sanitaires, baignoire/douche, compléments et divers), cuisine, salle de séjour salle à manger
- Services : services divers, espaces et services complémentaires, service d'accueil et facilités
2. Maison/borda rurale chambres Extérieur et environnement. Pièces intérieures : chambre (lit, mobilier et confort) salle de bains (sanitaires, baignoire/douche, compléments et divers). Service de petit-déjeuner (le service et le produit). Services : services divers, espaces et services complémentaires, service d'accueil et facilités.
3. La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent Règlement.
Article 16.
Les conditions requises pour chacune des catégories sont établies par les rubriques tramées figurant à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent Règlement, de sorte que ces conditions requises sont obligatoires pour les catégories respectives. À cette même annexe 2 figurent les points pouvant être obtenus par le système de notation flexible, qui sont ceux figurant dans les rubriques non tramées avec l'indication de la notation de manière qu'il obtienne obligatoirement les notations minimales exigées pour les catégories respectives et pour chaque section.
Article 17.
1. Dans les hébergements ruraux, il est fixé un minimum de deux (2) places et un maximum de seize (16) places par bâtiment, réparties dans des chambres d'une (1) à quatre (4) places.
2. Il est admis un maximum de deux (2) lits supplémentaires pour 16 places, uniquement pour des mineurs de moins de 12 ans et à condition que ces lits supplémentaires soient intégrés dans les chambres. Un hébergement rural ne peut pas disposer de chambres comportant uniquement des lits supplémentaires.
3. L'utilisation de canapé-lit n'est permise dans aucune des pièces de l'hébergement.
4. En ce qui concerne les lits superposés, seuls ceux de deux places sont acceptés et ils doivent être intégrés dans des chambres. Les lits superposés ne peuvent être utilisés que par des mineurs de moins de 12 ans et ne peuvent pas être considérés comme des lits supplémentaires. Le nombre de lits superposés pour enfants dans un hébergement rural ne peut pas être supérieur à 1 lit superposé (deux places) pour 4 lits d'adultes (4 places). Dans la modalité de location de chambres, les chambres comportant uniquement des lits superposés ne sont pas acceptées.
5. Si des lits supplémentaires ou des lits superposés sont utilisés, le client doit en être informé à l'avance.
6. Dans la location de bâtiment entier et dans la location d'appartements, la salle de bains doit être un espace privatif et doit disposer de l'espace et des conditions suffisantes pour être utilisée par six personnes au maximum.
Chapitre troisième. Labels spéciaux
Article 18.
À titre d'identification complémentaire à la catégorie, l'hébergement rural peut posséder des labels de spécialité ou de différenciation dénommés « labels spéciaux » en tant qu'élément informatif sur les services, les conditions, la situation ou d'autres aspects relatifs à ses activités.
Article 19.
Les labels spéciaux sont facultatifs, de sorte que l'hébergement rural qui souhaite volontairement obtenir l'identification relative à ces labels doit adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.
Article 20.
Les labels spéciaux peuvent être :
- Label maison/borda rurale Agrotourisme
- Label maison/borda rurale Patrimoine culturel
- Label maison/borda rurale incluse dans un GR
Article 21.
L'attribution des labels spéciaux définis à l'article précédent est effectuée lorsque l'hébergement rural réunit, pour chaque spécialisation, les caractéristiques et conditions déterminées à l'annexe 3 (« Labels spéciaux ») du présent Règlement. Cette attribution est effectuée si les normes déterminées pour cette spécialisation à l'annexe 3 (« Labels spéciaux ») sont respectées.
Chapitre quatrième. Label officiel de contrôle et de garantie dénommé « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre »
Article 22.
1. Une fois la catégorie attribuée et, le cas échéant, les labels spéciaux, il est octroyé à l'hébergement rural le label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre », qui certifie l'exactitude de l'information sur la catégorie et, le cas échéant, sur les labels spéciaux.
2. La « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre » doit être remise par le ministère chargé du tourisme et doit contenir l'information sur la dénomination commerciale de l'hébergement rural et sa catégorie, ainsi que, le cas échéant, les labels spéciaux.
Article 23.
La forme officielle du label de contrôle et de garantie « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre » est constituée par la combinaison des éléments spécifiés à l'annexe 4 (« Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre ») du présent Règlement, avec les dimensions, les graphismes, la typographie et d'autres éléments, et comprend la description de la catégorie et, le cas échéant, des labels spéciaux. Sur la plaque figurent :
- Dénomination commerciale de l'hébergement rural (obligatoirement)
- Catégorie (obligatoirement)
- Labels spéciaux (le cas échéant)
Article 24.
1. La plaque doit figurer sur l'hébergement rural dans un endroit facilement visible pour le public et les usagers, à l'extérieur et de préférence à l'entrée principale. Il est interdit d'utiliser et d'installer d'autres plaques, indications ou signalisations relatives au classement, pour lequel seule peut figurer la « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre » officielle fournie par le ministère chargé du tourisme. En cas de détérioration ou d'une autre circonstance, la fourniture d'une nouvelle plaque incombe également au ministère chargé du tourisme, sur demande préalable de la partie intéressée.
2. Le Gouvernement fixe périodiquement le prix public de la plaque pour chacune des catégories, en fonction de ces catégories. Ce prix est établi par le Gouvernement en tenant compte de tous les paramètres qui entrent dans la conception, la fabrication et la remise de la plaque. Chaque établissement doit payer le prix public de la plaque au moment de sa remise. L'installation de la plaque est à la charge de chaque établissement.
Article 25.
Le ministère chargé du tourisme est l'autorité compétente pour utiliser, autoriser l'usage et octroyer à l'employeur le droit d'utiliser la plaque et les éléments de contenu qui la composent du label de contrôle et de garantie, conformément aux normes établies dans le présent Règlement et, en particulier, à l'annexe 4, qui décrit les caractéristiques de la plaque et les normes graphiques.
Chapitre cinquième. Procédure d'attribution de la catégorie, et des labels spéciaux
Article 26.
1. À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, au moment de l'obtention de l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie, l'hébergement rural doit engager la procédure de classement. À compter de cette date, l'hébergement rural dispose de trois mois pour remplir les formulaires d'autoévaluation et les renvoyer avec toutes les données nécessaires à l'attribution de la catégorie et des labels spéciaux, accompagnés de la demande d'autorisation de plaque de classement d'hébergement touristique.
2. À compter du renvoi des formulaires d'autoévaluation remplis avec toutes les données, le ministère chargé du tourisme doit vérifier lesdites données au moyen d'un contrôle fiscal effectué dans un délai de deux mois. Au vu des résultats obtenus, les résultats de l'autoévaluation sont comparés à ceux du contrôle fiscal du ministère chargé du tourisme. Lorsque les deux résultats concordent, il est procédé aux attributions correspondantes puis à la remise de la « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre » portant les inscriptions correspondantes.
3. La remise de la plaque est effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoévaluation, après le contrôle fiscal correspondant.
Article 27.
1. Si les résultats du contrôle fiscal effectué par les services du ministère chargé du tourisme diffèrent de ceux de l'autoévaluation, les résultats du contrôle fiscal sont communiqués à l'employeur concerné. Si l'employeur accepte les résultats du contrôle fiscal, la plaque est remise dans un délai d'un mois à compter de la manifestation de son accord.
2. Si l'employeur n'est pas d'accord avec les résultats du contrôle fiscal, il peut les contester par la voie de la procédure administrative en vigueur. Pendant l'instruction de cette procédure, il doit toutefois appliquer la qualification résultant du contrôle fiscal et installer la plaque correspondant à cette qualification.
Article 28.
Le contrôle fiscal peut être effectué par le ministère chargé du tourisme au moyen de services ou d'agents propres ou au moyen d'entreprises spécialisées et indépendantes engagées expressément à cet effet.
Article 29.
Postérieurement à la procédure d'autoévaluation et de contrôle fiscal et une fois que l'établissement s'est vu attribuer sa catégorie, le ministère chargé du tourisme peut effectuer de nouveaux contrôles fiscaux afin de réviser les données et l'exactitude du classement de la catégorie et des labels spéciaux, à tout moment et d'office ou à la demande dûment justifiée et motivée de la partie intéressée.
Article 30.
Lorsqu'un établissement déjà classé souhaite modifier son classement (catégorie et labels spéciaux), la procédure établie doit être suivie, consistant à demander les formulaires d'autoévaluation, suivie du contrôle fiscal effectué par le ministère chargé du tourisme afin d'établir le nouveau classement.
Article 31.
Le ministère chargé du tourisme doit élaborer un catalogue des hébergements ruraux, sur support papier ou informatique, regroupant toutes les données du classement, c'est-à-dire la catégorie et, le cas échéant, les labels spéciaux, ainsi que toutes les autres indications (dénomination commerciale, adresse, téléphone, fax, courrier électronique, services et autres données utiles à l'usager). Ce catalogue doit être mis à jour chaque année.
Chapitre sixième. Assurances obligatoires
Article 32.
Tout hébergement rural doit obligatoirement souscrire, auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, une police d'assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, d'un montant suffisant pour couvrir les dommages éventuels, et doit maintenir à tout moment la validité de l'assurance. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un hébergement rural doivent montrer et présenter le justificatif de la souscription et de la validité des assurances obligatoires aux services du Gouvernement qui le requièrent.
Disposition additionnelle unique.
Afin de faciliter l'application du Plan de gestion de la vallée du Madriu-Perafita-Claror, du 14 décembre 2011, et notamment du paragraphe relatif à l'offre d'installations et de services, le Gouvernement doit travailler conjointement avec la Commission de gestion pour promouvoir le développement de l'hébergement touristique du type borda rurale dans cette vallée.
Annexe 1. Critères de construction applicables aux bâtiments destinés à l'hébergement touristique rural
Introduction Le présent document fixe les critères de construction que doivent respecter les constructions destinées à l'hébergement touristique rural, dans le but de préserver un modèle de construction de montagne, inspiré de l'architecture vernaculaire* d'Andorre, qui mette en valeur ses particularités et favorise en même temps le maintien d'une image homogène pour l'ensemble des constructions, qu'elles soient anciennes ou neuves, en associant le bâti à l'espace libre domestique, tel que les potagers, les cours ou les exploitations agricoles et d'élevage. Ces critères sont applicables aux bâtiments destinés à l'hébergement touristique rural conformément aux réglementations d'urbanisme qui leur sont applicables selon le cadre normatif actuel. Toutefois, les critères détaillés dans le présent document ne doivent pas être appliqués aux bâtiments réhabilités conformément aux critères fixés par le ministère chargé du patrimoine culturel. Indépendamment des modèles existants, toutes les constructions doivent respecter les conditions requises minimales d'habitabilité prévues par le Règlement de construction en fonction de la date de construction du bâtiment, et doivent disposer à toutes fins de la cédule ou du certificat d'habitabilité correspondant pour pouvoir exercer l'activité. Les paragraphes qui composent la présente annexe détaillent les critères de construction qui doivent s'appliquer aux typologies de bâtiments, à savoir :
- Les abords des constructions
- La volumétrie
- La toiture et les matériaux de toiture
- Les ouvertures
- Les façades, les murs et les parements Le document classe les bâtiments selon les paramètres suivants :
- Constructions existantes
- Constructions neuves
- Réhabilitations (rénovations et agrandissements)
1. Abords des constructions Les remblais et talus de déblai de la propriété doivent être stabilisés, revégétalisés et maintenus en bon état afin d'éviter l'érosion du sol. Les clôtures aux abords de la construction doivent être végétales, en murs de pierre et/ou en garde-corps de bois. Les grillages métalliques existants doivent être de couleur neutre (gris ou vert foncé) et maintenus en bon état. Selon le type de projet et toujours conformément à la planification urbanistique établie dans la zone concernée, les constructions destinées à l'hébergement rural doivent respecter les critères suivants : 1.1. Pour toutes les constructions
- Il est obligatoire de maintenir la végétation autochtone et d'éviter tout type de dispositif artificiel de végétation, tel que les parterres et les plantations exotiques.
- L'utilisation d'une décoration florale – qui peut ne pas être autochtone – aux ouvertures des façades est admise, à condition qu'elle repose sur des supports mobiles temporaires en bois ou en fer (dûment fixés afin d'éviter qu'ils ne puissent se détacher ou tomber) et que les principaux traits caractéristiques des façades où elle est placée soient respectés.
- Les dispositifs techniques nécessaires au bon fonctionnement de la construction doivent être intégrés à celle-ci. S'il n'est pas possible de les intégrer, ils doivent être enterrés ou dissimulés derrière un mur de pierre de la région ou similaire, ou derrière une clôture en bois de teinte foncée.
- Les espaces et les terrains adjacents à la construction doivent être maintenus en bon état et en bon aspect, et il est interdit d'y entreposer des matériaux à l'air libre. Les petites constructions aux abords des bâtiments doivent respecter les mêmes critères de construction relatifs au parement en pierre des façades, à la couverture en lauze des toitures et à l'utilisation du bois ou de matériaux similaires pour la fermeture des ouvertures.
- Les zones d'entassement des déchets agricoles et de compostage doivent être situées dans un endroit peu visible et éloigné de la maison (en raison des odeurs ou du vent dominant) et, s'il y a lieu, masquées par des clôtures végétales intégrées à l'environnement.
- Les conteneurs à déchets doivent se trouver dans un endroit clos, réalisé en mur de pierre de la région ou similaire et/ou en bois, intégré à l'environnement, à condition que la présente règle ne contredise pas la réglementation communale en vigueur.
- Le nombre d'enseignes publicitaires/indicatives utilisées pour la diffusion d'informations sur l'établissement doit tenir compte des dispositions du Manuel de signalisation d'orientation du réseau de base et doit être limité au minimum possible ; elles doivent toujours être discrètes et utiliser des couleurs et des matériaux qui s'intègrent facilement au paysage.
- Les sources éventuelles de pollution sonore (compresseurs, enclos à chiens, machines à usage prolongé) doivent être situées à une distance minimale de 60 mètres autour de la maison, ou il doit être démontré qu'elles disposent d'un système d'isolation acoustique adéquat et efficace pour minimiser le bruit.
- L'éclairage extérieur d'accès à l'établissement doit être orienté vers le sol.
- L'utilisation d'un éclairage mettant en valeur la façade du bâtiment est admise, à condition qu'il utilise des lampes de type LED ou à basse consommation et que les couleurs de lumière utilisées soient douces et monochromes.
- Les clôtures métalliques doivent être dissimulées par des arbustes d'espèces locales variées afin d'en masquer au maximum la vue.
- Les parkings à l'extérieur du bâtiment doivent être discrets, masqués et/ou intégrés à l'environnement.
2. Volumétrie 2.1 Maison rurale :
a) Les constructions existantes destinées à l'activité de maison rurale antérieures à l'année 1960 ne sont soumises à aucune limite de volumétrie.
b) Les constructions existantes à partir de l'année 1960 et les constructions neuves destinées à l'activité de maison rurale doivent comprendre au maximum un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage et des combles, à condition de ne pas dépasser 500 mètres carrés maximum de construction. 2.2 Borda rurale :
a) Les constructions existantes destinées à l'activité de borda rurale doivent comprendre au maximum un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles, à condition de ne pas dépasser 400 mètres carrés par niveau. Chaque construction destinée à une borda rurale doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain. Les bordas rurales existantes de plus de 150 mètres carrés par niveau ne peuvent pas être agrandies.
b) Les constructions neuves destinées à l'activité de borda rurale doivent comprendre au maximum un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles, à condition de ne pas dépasser 150 mètres carrés par niveau. Chaque construction destinée à une borda rurale doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain.
3. La toiture et les matériaux de toiture Les toitures des constructions doivent respecter une série de critères de construction, en complément de l'utilisation impérative de la lauze naturelle comme élément extérieur de couverture de la toiture. Lors de la réhabilitation de bâtiments vernaculaires, il est recommandé de conserver et de récupérer la lauze d'origine en bon état afin de la reposer une fois la nouvelle toiture achevée. 3.1. Pour toutes les constructions Ces constructions sont tenues de respecter les critères détaillés ci-après :
- Les versants doivent être couverts de lauzes d'ardoise naturelle. À titre exceptionnel, et pour autant que les conditions du terrain et l'intégration de la construction le permettent, l'utilisation d'une végétation traditionnelle pour recouvrir les toitures de la construction est admise.
- Intégration des équipements techniques nécessaires à l'intérieur du volume de la toiture, sans qu'ils ne dépassent.
- Il est interdit d'utiliser des métaux brillants et apparents sur les toitures.
- Les gouttières disposées à l'extrémité des toitures doivent être en laiton, zinc, cuivre, intégrées à la façade.
- Les fenêtres situées sur la toiture ne peuvent pas dépasser le plan de toiture, bien que la petite marge correspondant à la fenêtre de toit soit admise. Les antennes hertziennes sur les toitures et les antennes paraboliques doivent être dissimulées de manière à ne pas être visibles depuis l'espace public. En cas de doute quant à leur visibilité, une patine de teinte foncée doit y être appliquée ou un autre emplacement doit être recherché sur la même toiture ou aux abords du bâtiment.
- Les cheminées et les extractions de fumées doivent être entièrement revêtues de la même pierre que les façades.
- Toutes autres installations de quelque type que ce soit, telles que publicité, climatisations, affiches, éclairages, etc., doivent être exclues de la toiture. 3.2. Constructions neuves et réhabilitations Indépendamment du respect des critères visés au paragraphe 3.1 du présent paragraphe, les bâtiments neufs et les réhabilitations doivent respecter ce qui suit :
- Adopter un volume de toiture à deux versants dans le cas des constructions neuves, sauf en cas de toiture végétale. Dans le cas des réhabilitations, les versants existants peuvent être conservés.
- Il est recommandé de regrouper toutes les cheminées et extractions de fumées afin d'en limiter le nombre.
- Réaliser les gouttières de collecte des eaux en cuivre, zinc, laiton ou bois. Dans le cas des constructions neuves, un système de collecte et de valorisation des eaux de pluie sur les toitures doit être mis en place, conformément aux dispositions du Règlement de construction. Dans le cas des réhabilitations de bâtiments vernaculaires, il est recommandé de mettre en place ce système de collecte et de valorisation des eaux de pluie.
4. Ouvertures Il est important de favoriser et de maintenir dans toutes les constructions une répartition harmonieuse des ouvertures.
- Les menuiseries ou fermetures extérieures doivent être en bois ou en matériaux assimilables au bois, de couleur foncée mate.
- Les vitrages ou autres matériaux produisant un effet miroir doivent être exclus.
- Dans le cas de fermetures d'ouvertures au moyen de persiennes, il est obligatoire d'utiliser des volets en bois ou en un matériau assimilable de couleur foncée.
- Il est recommandé d'utiliser des volets en bois ou en un matériau assimilable de couleur foncée pour la fermeture des ouvertures.
- Pour les fermetures des portes d'entrée et des garages (le cas échéant), le bois ou des matériaux assimilables, de couleur foncée, doivent être utilisés.
- L'installation de grilles traditionnelles aux ouvertures est autorisée, du type « estripagecs » ou celles utilisées dans les bâtiments vernaculaires environnants
5. Façades, murs et parements Les façades, les murs et les parements des bâtiments et de leurs abords doivent respecter une série de critères de construction, avec l'utilisation impérative de pierre du style du pays ou similaire comme élément extérieur de revêtement de la totalité des murs, parements et façades, en complément du bois ou d'un matériau assimilable pour la fermeture des ouvertures et la décoration des seuils. 5.1. Pour toutes les constructions Indépendamment de la réglementation de construction applicable à chaque cas, les bâtiments destinés à l'hébergement touristique rural doivent présenter une image extérieure homogène en ce qui concerne les éléments composant les façades et les murs adjacents. En ce qui concerne la façade du bâtiment, les critères suivants sont établis :
- Les raccordements électriques ou téléphoniques visibles sur les façades sont interdits. (Les raccordements aux services doivent être réalisés en souterrain)
- Si le bâtiment comporte des éléments destinés à procurer de l'ombre, ceux-ci doivent être construits avec les mêmes matériaux que la façade.
- La présence sur les façades du bâtiment de tuyaux et/ou de conduits de fumées ou d'eau (à l'exception des descentes de collecte des eaux pluviales) visibles doit être évitée. Ils doivent être intégrés à la construction au moyen d'un revêtement en pierre ou d'une patine de couleur foncée mate qui en minimise la vue.
- Dans le cas de bâtiments comportant des murs mitoyens ou voisins, les murs mitoyens apparents doivent être revêtus de pierre. 5.2. Constructions existantes et réhabilitations Indépendamment du respect des critères visés au point 5.1 du présent paragraphe et dans le but de préserver au maximum l'authenticité et l'aspect d'origine des constructions destinées à l'hébergement touristique rural, le présent document établit les critères suivants :
- Les façades en pierre apparente des bâtiments vernaculaires doivent être restaurées avec soin et laissées avec un aspect aussi fidèle que possible à l'original.
- Pour les bâtiments vernaculaires, il est recommandé de conserver et de récupérer la pierre d'origine afin de la reposer sur les façades ou les murs aux abords de la construction.
- Pour les bâtiments vernaculaires, les ajouts de nouveaux éléments décoratifs doivent être exclus et seuls ceux qui existaient à l'origine doivent être restaurés.
- Il convient de récupérer, dans la mesure du possible, la menuiserie d'origine des linteaux, encadrements, fermetures, balcons et balustrades, dans les bâtiments où il en subsiste des témoignages clairs
- Seuls les bâtiments vernaculaires dotés de façades enduites à la chaux peuvent conserver l'enduit, au moyen de techniques de consolidation ou de remplacement prenant pour modèle la physionomie initiale du bâtiment. Les seuils, lorsqu'ils sont visibles, doivent être en pierre ou en bois. Les seuils apparents en poutres de béton ou similaires ne sont pas admis. 5.3. Constructions neuves Indépendamment du respect des critères visés au point 5.1 du présent paragraphe, ces constructions doivent respecter les critères détaillés ci-après :
- Les nouvelles constructions sont tenues de disposer de façades entièrement recouvertes de pierre du style du pays ou similaire, sans possibilité d'utiliser l'enduit à la chaux sur aucune façade. À cet égard, il est recommandé que les nouveaux bâtiments utilisent l'usage d'un placage de pierre à joint de ciment comme modèle de revêtement de la façade. Cette mesure a pour objectif de différencier extérieurement les bâtiments de construction rustique neuve des bâtiments de l'architecture vernaculaire. * Architecture vernaculaire : bâtiments historiques qui suivent les caractéristiques propres à l'architecture populaire de la région.
Annexe 2 abrogé des del 19/12/2013 (Decret de l’11-12-2013 de modificació de l’article 5 i dels annexos 2 i 3 del Decret del 17-04-2013 del Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012, del 17 de… (en catalan))
Annex 3
Segell casa rural/borda rural – Agroturisme Casa o borda que ofereix els serveis que es detallen a continuació i que han estat agrupats de forma temàtica. El titular de l’allotjament rural ha de ser titular d’una explotació agrària degudament inscrita prop del Departament d’Agricultura, tenir un mínim de 0,2 UTH (unitats de treball humà) i 5 anys d’antiguitat al Registre d’Explotacions Agràries. S’ha de disposar d’un ítem de cada 1 dels 3 apartats següents: