Règlement établissant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe III.
Produits de la pêche Chapitre I. Contrôles officiels de la commercialisation
1. Les contrôles officiels de la commercialisation des produits de la pêche doivent comprendre, en particulier, les contrôles portant sur les conditions d'entreposage et de transport.
Chapitre II.
Contrôles officiels des produits de la pêche Les contrôles officiels des produits de la pêche doivent comprendre au moins les éléments suivants : A. Examens organoleptiques Des examens organoleptiques aléatoires doivent être effectués à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution.
L'une des finalités de ces examens est de vérifier le respect des critères de fraîcheur établis conformément à la législation pertinente.
Cela comprend en particulier la vérification, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, que les produits de la pêche satisfont au moins aux critères de fraîcheur de base établis conformément à la législation applicable.
B. Indicateurs de fraîcheur Lorsque l'examen organoleptique fait naître des doutes quant à la fraîcheur des produits de la pêche, des échantillons peuvent être prélevés et doivent être soumis à des analyses de laboratoire afin de déterminer les teneurs en azote basique volatil total (TVB-N) et en azote triméthylamine (TMA-N).
L'autorité compétente doit utiliser les critères précisés dans la législation applicable.
Lorsque l'examen organoleptique fait suspecter la présence d'autres particularités susceptibles d'affecter la santé humaine, des échantillons doivent être prélevés aux fins des vérifications appropriées.
C. Histamine Des analyses aléatoires doivent être effectuées afin de détecter l'histamine pour vérifier le respect des teneurs autorisées établies par la législation applicable.
D. Résidus et contaminants Des mesures de suivi doivent être adoptées afin de contrôler les teneurs en résidus et en contaminants, conformément à la législation applicable.
E. Analyses microbiologiques Si nécessaire, des analyses microbiologiques doivent être effectuées conformément aux règles et aux critères pertinents établis dans la législation correspondante.
F. Parasites Des analyses aléatoires doivent être effectuées afin de vérifier le respect de la législation pertinente relative aux parasites.
G. Produits de la pêche toxiques Des contrôles doivent être effectués afin de garantir que : 1) ne soient pas commercialisés des produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes : Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae ; 2) les produits de la pêche frais, préparés, congelés et transformés appartenant à la famille des Gempylidae, en particulier Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne pourront être commercialisés que sous forme emballée ou conditionnée et doivent être dûment étiquetés afin d'informer le consommateur sur le mode de préparation ou de cuisson approprié et sur le risque lié à la présence de substances ayant des effets gastro-intestinaux indésirables.
Le nom scientifique des produits de la pêche doit figurer sur l'étiquette, accompagné du nom commun. 3) ne seront pas commercialisés des produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou d'autres toxines dangereuses pour la santé humaine.
Toutefois, les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent être commercialisés s'ils ont été produits conformément à la section septième de l'annexe III du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et s'ils respectent les normes établies au point 2 du chapitre III de ladite section.
Chapitre III.
Décisions consécutives aux contrôles Les produits de la pêche doivent être déclarés impropres à la consommation humaine lorsque : 1) les examens organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou de parasites ont montré qu'ils ne sont pas conformes à la législation pertinente ; 2) ils contiennent dans leurs parties comestibles des agents contaminants ou des résidus en quantités supérieures aux limites établies dans la législation ou en quantités si élevées que l'ingestion alimentaire calculée dépasse la dose journalière ou hebdomadaire admissible pour l'homme ; 3) ils proviennent de :
i) poissons toxiques, ii) produits de la pêche qui ne satisfont pas à la condition requise du point 2 de la partie G du chapitre II relative aux biotoxines, ouiii) mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers ou gastéropodes marins contenant des biotoxines marines en quantités totales dépassant les limites visées par le Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ou4) l'autorité compétente considère qu'ils peuvent présenter un risque pour la santé publique ou la santé animale ou que, pour toute autre raison, ils sont impropres à la consommation humaine.
Annexe 3 du Règlement établissant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-12-02/reglament-estableixen-normes-especifiques-organi/annex-3
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