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← Règlement établissant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale, du 02-12-2009

Règlement établissant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Viandes fraîches L'autorité compétente doit veiller à ce que les contrôles officiels relatifs aux viandes fraîches soient effectués conformément aux dispositions de l'annexe I. 1) Le vétérinaire officiel doit effectuer les tâches de contrôle fiscal des abattoirs, des établissements de traitement du gibier et des ateliers de découpe qui commercialisent des viandes fraîches conformément aux conditions requises générales du chapitre II de la section première de l'annexe I et aux conditions requises spécifiques de la section quatrième, notamment en ce qui concerne :

a) l'information sur la chaîne alimentaire ;

b) le contrôle fiscal ante mortem ;

c) le bien-être animal ;

d) le contrôle fiscal ;

e) les matériels à risque spécifiés et autres sous-produits animaux ; if) les analyses de laboratoire. 2) Le marquage de salubrité des carcasses d'ongulés domestiques, de mammifères d'élevage considérés comme gibier autres que les lagomorphes, et de gros gibier sauvage, ainsi que des demi-carcasses, des quartiers et des pièces provenant de la découpe de demi-carcasses en trois pièces au maximum, doit être effectué dans les abattoirs et dans les établissements de traitement du gibier conformément aux dispositions du chapitre III de la section première de l'annexe I. Les marques de salubrité doivent être apposées par le vétérinaire officiel ou sous sa responsabilité, lorsque les contrôles officiels n'ont pas relevé de déficiences impliquant que la viande soit impropre à la consommation humaine. 3) Une fois effectués les contrôles visés aux points 1 et 2, le vétérinaire officiel doit prendre les mesures appropriées indiquées dans la section deuxième de l'annexe I, notamment en ce qui concerne :

a) la communication des résultats du contrôle fiscal ;

b) les décisions relatives à l'information sur la chaîne alimentaire ;

c) les décisions relatives aux animaux vivants ;

d) les décisions relatives au bien-être animal, ie) les décisions relatives aux viandes. 4) Pour réaliser les contrôles officiels conformément aux sections première et deuxième de l'annexe I selon ce qui est précisé au chapitre I de la section troisième, le vétérinaire officiel peut bénéficier de l'assistance d'auxiliaires officiels. Dans ce cas, ils doivent agir en formant une équipe indépendante. 5)

a) L'autorité compétente doit veiller à ce qu'il y ait suffisamment de personnel pour effectuer les contrôles officiels requis conformément à l'annexe I à la fréquence précisée au chapitre II de la section troisième.

b) Il doit être recouru à une approche fondée sur les risques pour évaluer le nombre de membres du personnel officiel qui doivent être présents sur la chaîne d'abattage d'un abattoir déterminé. Le personnel officiel doit être composé d'un nombre suffisant de personnes pour pouvoir satisfaire à toutes les conditions requises du présent Règlement ; ce nombre doit être fixé par l'autorité compétente. 6)

a) L'autorité compétente peut permettre que des membres du personnel de l'abattoir assistent aux control officiels en accomplissant certaines fonctions spécifiques en rapport avec la production de viandes de volailles et de lagomorphes, sous la supervision d'un vétérinaire officiel, conformément aux dispositions de la partie A du chapitre III de la section troisième de l'annexe I. Dans ce cas, elle doit veiller à ce que le personnel qui accomplit ces tâches :

i) soit qualifié et reçoive une formation conformément aux dispositions précitées, ii) agisse indépendamment du personnel de production, iiii) informe le vétérinaire officiel de toute déficience.

b) De même, l'autorité compétente peut permettre que certaines fonctions spécifiques d'échantillonnage et d'analyse soient effectuées par des membres du personnel de l'abattoir conformément aux dispositions de la partie B du chapitre III de la section troisième de l'annexe I. 7) L'autorité compétente doit veiller à ce que les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels disposent de la qualification et reçoivent la formation appropriée conformément aux dispositions du chapitre IV de la section troisième de l'annexe I.

En vigueur depuis le 31/12/2009 · texte original · Règlement établissant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine… (BOPA 2009-12-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement établissant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-12-02/reglament-estableixen-normes-especifiques-organi/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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