Règlement établissant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Autorisation sanitaire et inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre des établissements alimentaires 1.a) Lorsque l'autorité compétente reçoit d'un exploitant d'entreprise alimentaire une demande d'autorisation sanitaire et d'inscription au Registre, elle doit effectuer une visite . Seuls doivent être inscrits au Registre les établissements pour lesquels l'exploitant d'entreprise alimentaire a démontré qu'il satisfait aux conditions requises établies dans le Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et dans le Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ainsi qu'aux autres conditions requises pertinentes de la réglementation alimentaire.
b) L'autorité compétente peut accorder l'inscription conditionnelle au Registre si la visite fait apparaître que l'établissement satisfait à toutes les conditions requises en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle ne doit accorder l'inscription définitive au Registre que si, lors d'une nouvelle visite effectuée trois (3) mois après l'inscription conditionnelle, elle constate que l'établissement satisfait aux autres conditions requises pertinentes de la réglementation relative aux denrées alimentaires. Si des progrès manifestes ont été réalisés mais que l'établissement ne satisfaisait pas encore à toutes ces conditions requises, l'autorité compétente peut proroger l'inscription conditionnelle. Toutefois, la durée totale de cette inscription ne peut excéder six (6) mois.
2. L'autorité compétente doit attribuer à chaque établissement inscrit, y compris ceux qui disposent d'une inscription conditionnelle, un numéro d'enregistrement, auquel peuvent être ajoutés des codes indiquant les types de produits d'origine animale fabriqués. 3.
a) Lorsqu'elle effectue les contrôles officiels conformément aux dispositions des articles 4 à 8, l'autorité compétente doit réexaminer l'inscription des établissements.
b) Si l'autorité compétente constate des déficiences graves ou doit interrompre de manière répétée la production dans un établissement et que l'exploitant de l'entreprise alimentaire n'est pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future, l'autorité compétente doit engager une procédure de retrait partiel ou total des activités de l'établissement inscrites au Registre. Toutefois, l'autorité compétente peut suspendre temporairement l'inscription pour une, plusieurs ou toutes les activités de l'établissement si l'exploitant d'entreprise alimentaire garantit qu'il peut remédier aux déficiences dans un délai raisonnable.
4. L'autorité compétente doit établir une liste des établissements qui souhaitent destiner leurs produits ou marchandises à des échanges et/ou à des exportations, lesquels doivent être inscrits au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre avec le numéro d'identification correspondant. Elle doit communiquer cette liste aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et à la Commission selon la procédure convenue au sein du Comité mixte CE-Andorre.
Art. 3 du Règlement établissant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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