Règlement régissant la relation de travail à caractère spécial des personnes en détention provisoire ou purgeant une peine au Centre pénitentiaire, du 29 octobre 2008
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 8/2003, du 12 juin, sur le contrat de travail développement partiel
· art. 2.2
Ce que dit le préambule
Cal, doncs, un conjunt normatiu que reguli la relació de caràcter especial de treball, tal com la defineix l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei 8/2003 , del 12 de juny, sobre el contracte de treball
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique à la relation de travail de caractère spécial qui s'établit entre le Centre pénitentiaire et les détenus majeurs et âgés de moins de 65 ans en situation de détention provisoire ou qui purgent une peine d'emprisonnement ferme et qui exercent une activité professionnelle au sein dudit Centre.
2. Sont exclus de la présente réglementation :
a) Les personnes condamnées à l'exécution de travaux d'intérêt général, les condamnés à des peines d'emprisonnement en régime de semi-liberté, et les condamnés à des peines d'arrêt ou à d'autres peines ou modalités d'exécution qui ne sont pas comprises dans le paragraphe 1 ci-dessus.
b) Les activités artisanales, intellectuelles, artistiques et toute activité non productive, telle que la formation, ou celle qui fait partie d'un traitement.
3. Les questions litigieuses découlant des conflits individuels sont tranchées devant la juridiction administrative selon la procédure administrative commune.
Article 2.
Accès aux postes de travail Le Centre pénitentiaire doit maintenir une offre de postes de travail conformément aux disponibilités matérielles, organisée au moyen d'un catalogue classé par activités qui précise la formation requise et les caractéristiques de chaque poste de travail. Le Centre pénitentiaire doit informer périodiquement les détenus de la liste des postes vacants et doit attribuer les postes aux détenus qui en font la demande conformément aux critères de priorité suivants :
1. Les condamnés sur les détenus en situation de détention provisoire.
2. L'aptitude du détenu au regard du poste de travail.
3. La conduite du détenu au Centre pénitentiaire.
4. Le temps que le détenu a passé au Centre pénitentiaire.
5. La durée prévue de séjour au Centre pénitentiaire.
6. Les charges de famille.
Article 3.
Finalité de la relation de travail
1. La finalité essentielle du travail est, en premier lieu, la préparation à la future insertion professionnelle et sociale du détenu. La recherche de résultats économiques de la part du Centre pénitentiaire, bien que le travail doive être productif, ne constitue qu'une finalité secondaire.
2. Le travail effectué doit être rémunéré.
Chapitre deuxième. Droits et devoirs professionnels
Article 4.
Droits professionnels Les travailleurs disposent des droits professionnels fondamentaux suivants :
a) Ne pas faire l'objet de discrimination pour l'obtention d'un travail ou pendant l'exercice de ce travail, en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'origine, de la religion, de l'opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale sans rapport avec la nature du travail en question.
b) À leur intégrité et à leur santé ainsi qu'à une politique adéquate de prévention des risques professionnels.
c) Au travail productif et rémunéré que peut offrir le Centre pénitentiaire, ainsi qu'à la perception du salaire selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, au repos hebdomadaire et aux congés payés annuels.
d) Au respect de leur intimité, dans les limites découlant de la vie en prison, et au respect de leur dignité, y compris la protection contre les offenses verbales ou physiques à caractère sexuel.
e) À la formation pour l'exercice du travail et à la promotion.
f) À ce que le travail effectué soit pris en compte au regard du régime et du traitement pénitentiaire, ainsi que pour l'octroi d'avantages pénitentiaires conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5.
Devoirs professionnels Les travailleurs sont soumis aux devoirs professionnels fondamentaux suivants :
a) Remplir les obligations inhérentes au poste de travail avec bonne foi, diligence et discipline.
b) Respecter les mesures de sécurité et santé au travail.
c) Exécuter les ordres et les instructions des personnes responsables de l'organisation et de la gestion des ateliers donnés dans l'exercice régulier de leurs fonctions.
d) Contribuer à la réalisation des objectifs de la relation de travail, tant du point de vue de la préparation à la réinsertion qu'en ce qui concerne l'atteinte de l'objectif de l'activité professionnelle confiée. e)
Chapitre troisième. Durée de la relation de travail
Article 6.
Durée La relation de travail commence par l'affectation de la personne intéressée à un poste de travail déterminé, au moyen de l'inscription dans le registre correspondant. Sa durée coïncide avec celle de l'ouvrage ou du service déterminé qui est confié.
Article 7.
Suspension de la relation Constituent des causes de suspension de la relation de travail entraînant la cessation du paiement du salaire et de l'obligation de travailler : Le commun accord des parties. L'incapacité temporaire du travailleur. La force majeure temporaire. L'exécution d'une sanction disciplinaire pénitentiaire d'isolement ou d'une autre sanction rendant impossible l'exécution de la tâche. Des raisons de discipline et de sécurité pénitentiaires.
Article 8.
Extinction de la relation de travail Constituent des causes d'extinction de la relation de travail : La démission du travailleur ou le commun accord des parties. L'achèvement de l'ouvrage ou du service confié. Le manquement aux obligations professionnelles. L'incapacité ou l'inaptitude survenue du travailleur pour la réalisation de la tâche confiée. La retraite. La force majeure rendant le travail définitivement impossible. L'exécution d'une sanction disciplinaire pénitentiaire rendant définitivement impossible l'exécution de la tâche. La libération du travailleur. Des raisons de discipline et de sécurité pénitentiaires appréciées par le directeur du Centre pénitentiaire.
Chapitre quatrième. Organisation du travail
Article 9.
Organisation et direction du travail Il appartient à la Direction du Centre pénitentiaire d'assurer la planification, l'organisation et le contrôle du travail des détenus du Centre pénitentiaire, sans préjudice de la possibilité de déléguer ces tâches à des tiers. L'activité menée dans les ateliers et, en général, au sein du Centre pénitentiaire doit être conforme aux normes de santé et de sécurité au travail, sans préjudice des particularités propres au milieu pénitentiaire où elle est exercée.
Article 10.
Calendrier de travail La Direction du Centre pénitentiaire doit établir le calendrier de travail applicable tout au long de l'année et y intégrer les spécificités qui s'imposent, systèmes de journée fractionnée, de nuit ou par roulement. Les travailleurs ont droit à au moins une journée complète de repos hebdomadaire. L'horaire de travail ne peut être supérieur à celui prévu par les normes établies de manière générale par la Loi sur le contrat de travail. Les congés payés annuels sont de trente jours calendaires et sont fixés dans le calendrier de travail. La répartition des congés payés n'est soumise à aucun minimum de jours consécutifs. Les travailleurs bénéficient des congés prévus par la Loi générale, dans la mesure où ils sont applicables au Centre pénitentiaire.
Chapitre cinquième. Salaires
Article 11.
Régime de rémunération Le salaire est déterminé par la Direction du Centre pénitentiaire en fonction du rendement normal et par heure de travail effectivement accomplie. Le salaire horaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel. À titre exceptionnel, le salaire peut être fixé en fonction du produit du travail au lieu de l'être par heure de travail.
Article 12.
Mode de paiement Le salaire est versé de manière hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle selon ce qui est établi au début de la relation de travail, au moyen du versement du salaire sur le compte du détenu. Le salaire se compose toujours de la partie en nature destinée à l'entretien alimentaire, et le reste est payé en espèces. Sur la partie payée en espèces, l'autorité judiciaire peut ordonner la saisie de la somme nécessaire pour payer les indemnisations dues aux victimes de l'infraction ayant donné lieu à la condamnation, pourvu qu'elle ne dépasse pas la moitié de ladite somme. Quant au reste, une partie du salaire est affectée à un compte séparé qui doit être remis au travailleur au moment où il quitte totalement ou partiellement le Centre pénitentiaire pour se réinsérer à l'extérieur. La partie affectée à ladite finalité doit être fixée au début de la relation de travail, en tenant compte des besoins du travailleur et de sa famille, et ne peut dépasser 10% du salaire. Le pourcentage peut être modifié, et la somme épargnée peut même être restituée au travailleur ou à sa famille pour des motifs justifiés, sur demande préalable correspondante. Le reste du salaire doit être versé sur le compte du détenu, qui en dispose librement.
Article 13.
Action protectrice de la Sécurité sociale Les détenus travailleurs soumis à la relation de travail sont affiliés à la CASS et le Centre pénitentiaire en paie les cotisations, après déduction préalable de la part salariale correspondante du salaire.
Article 14.
Concession d'activité à des entreprises extérieures Le Centre pénitentiaire peut accorder à des entreprises extérieures la possibilité d'exercer des activités au Centre pénitentiaire au moyen du travail des détenus. La concession doit être effectuée conformément aux normes en vigueur prévues pour la passation des marchés par l'Administration publique. L'entreprise concessionnaire ne conclut aucun contrat de travail avec les détenus mis à disposition par le Centre pénitentiaire, lesquels conservent toujours et à tout moment la relation de travail avec le Centre. Les détenus peuvent à tout moment demander à changer de poste de travail pour exercer une activité organisée directement par le Centre pénitentiaire. Lorsque le travail est organisé par des personnes physiques ou morales extérieures, les personnes qui organisent le travail doivent garantir le respect des obligations légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail et respecter l'intimité et la dignité du travailleur.
Article 15.
Solde de tout compte Le paiement du salaire et des congés payés non pris en cas de décision mettant fin à la relation de travail pour exécution de la peine ou libération doit être fixé dans le solde de tout compte correspondant, signé au moment même de la libération ou le jour ouvré suivant si la libération n'a pas lieu pendant les heures ouvrables, et le montant qui y figure doit être payé dans les trois jours ouvrables suivants et, exceptionnellement et pour un motif justifié, dans un délai maximal de 10 jours ouvrables suivants. Le montant du compte d'épargne est remis au moment même de la libération ou le lendemain.
Disposition finale première abrogé des del 22/01/2009 (Decret del 14-1-2009 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de regulació de la relació laboral de caràcter especial de les persones en… (en catalan))