Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 7 novembre 2007
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi de l'École andorrane, du 2 mai 1989, dans la version approuvée par la Loi 73/2010, du 14 octobre développement
Ce que dit le préambule
El 17 de maig del 2007, la modificació d'alguns aspectes de la Llei de l'Escola Andorrana, mitjançant la Llei 12/2007 , ha afectat especialment la Junta d'Escola de cada centre
Chapitre premier. Le Conseil des écoles
Article 1.
Le Conseil des Écoles est l'organe suprême de gestion de l'École andorrane. Son objectif principal est de superviser l'activité générale des établissements dans leurs aspects administratifs et pédagogiques.
Article 2.
1. Le Conseil des écoles est constitué des membres suivants :
a) Le ministre chargé de l'éducation, ou une personne désignée par lui, qui le préside.
b) Le directeur du Département de l'École andorrane.
d) Un directeur de chacun des niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement, 2e enseignement et baccalauréat).
e) Deux représentants des chefs d'études de l'École andorrane.
f) Un représentant du corps enseignant de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre de la Junta d'Escola.
g) Un représentant du collectif des collaborateurs éducatifs, qui doit être membre de la Junta d'Escola.
h) Un représentant du personnel administratif et de service, qui doit être membre de la Junta d'Escola.
i) Un représentant des parents d'élèves pour chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre de la Junta d'Escola.
j) Un représentant des élèves pour chaque niveau d'enseignement, à l'exception de la maternelle et du premier enseignement, et qui doit être membre de la Junta d'Escola.
k) Un secrétaire sans voix délibérative ni consultative.
2. Le Conseil des écoles peut convoquer des experts dans les matières à traiter, dès lors que le président l'estime nécessaire. Ces experts peuvent assister au Conseil des écoles, avec voix consultative mais sans voix délibérative.
Article 3.
Les membres représentant chacun des secteurs au sein du Conseil des écoles (directeurs, chefs d'études, parents d'élèves, corps enseignant, collectifs de collaborateurs éducatifs, de personnel administratif et de service, élèves) le sont pour une durée de deux années scolaires et doivent être renouvelés dans chaque secteur au début de l'année scolaire, sans préjudice de leur réélection.
Article 4.
Le Conseil des écoles se réunit en séance ordinaire deux fois par an. L'une de ces réunions doit avoir lieu au cours du premier trimestre scolaire. Le président, à la demande écrite d'au moins un tiers des membres du Conseil ou de sa propre initiative, peut convoquer une séance extraordinaire avec un préavis minimal de huit jours, sauf si l'affaire à traiter revêt la plus grande urgence ; dans ce cas, la séance peut être convoquée dans un délai inférieur.
Article 5.
Pour que le Conseil des écoles soit valablement constitué, la présence, sur première convocation, de la majorité absolue des membres est requise. Le Conseil des écoles est valablement constitué sur seconde convocation une demi-heure après la première, quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions sont adoptées à la majorité simple. Toutes les décisions doivent être consignées dans un registre des procès-verbaux, et le président et le secrétaire doivent les signer.
Article 6.
Le Conseil des écoles a pour objet les fonctions suivantes :
a) Ratifier le projet éducatif de chaque établissement et y apporter des suggestions.
b) Être informé et participer à la répartition par établissement des crédits figurant dans le projet de budget global de l'École andorrane.
c) Être informé du plan annuel de chaque établissement et l'évaluer.
d) Ratifier le rapport de chaque établissement.
e) Veiller à l'application correcte de la politique éducative, en ce qui concerne les relations de collaboration avec d'autres établissements scolaires et non scolaires à des fins culturelles et éducatives.
f) Présenter des propositions de renouvellement des installations scolaires afin de favoriser un enseignement offrant une garantie de qualité.
g) Évaluer la dynamique de chaque établissement.
h) Étudier toute question liée à l'activité des établissements et formuler les indications qu'il juge opportunes.
Article 7.
Dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de constitution des juntes d'escola, le sous-directeur du Département de l'École andorrane doit en convoquer tous les membres afin que soient élus ceux qui doivent représenter chaque secteur au Conseil des écoles. L'élection a lieu pour chacun des secteurs à la majorité des voix présentes ou représentées. Seules les personnes faisant partie d'un secteur peuvent se porter candidates et ont le droit de vote lors de l'élection des représentants de ce secteur. Une fois l'élection du Conseil effectuée, le directeur du Département de l'École andorrane doit transmettre les résultats au président du Conseil, qui doit les notifier à tous les directeurs des établissements scolaires, lesquels doivent publier les résultats sur le tableau d'affichage de leur établissement.
Article 8.
Pour effectuer la passation au nouveau Conseil des écoles, le Conseil des écoles sortant est convoqué une demi-heure avant la convocation afin de procéder à la lecture et à l'approbation, le cas échéant, du procès-verbal précédent, puis il est procédé à la passation des pouvoirs et du registre des procès-verbaux, et les affaires en cours sont exposées à la nouvelle junte.
Article 9.
Le bureau de vote du Conseil des écoles est composé : du président, qui est le sous-directeur du Département de l'École andorrane, et du secrétaire, qui est un directeur d'établissement élu parmi l'ensemble des directeurs des établissements scolaires.
Chapitre deuxième. La Junta d'Escola
Article 10.
La Junta d'Escola est l'organe collégial de participation des différents secteurs de la communauté éducative à la gestion de chaque établissement, dotée de la capacité nécessaire pour recruter le personnel auxiliaire de cours de récréation et de cantines dont elle a besoin.
Article 11.
1. La Junta d'Escola est constituée des membres suivants :
a) Le directeur de l'établissement, qui exerce la fonction de président.
b) Le chef d'études de l'établissement.
c) Un membre du comú, à la demande du ministre chargé de l'éducation.
d) Trois représentants du personnel enseignant, qui doivent appartenir à l'établissement.
e) Un représentant du personnel administratif et de service, qui doit appartenir à l'établissement.
f) Un représentant du collectif des collaborateurs éducatifs de l'établissement.
g) Trois représentants des parents d'élèves, qui doivent appartenir à l'établissement.
h) Deux représentants des élèves pour les juntes des niveaux d'enseignement du deuxième enseignement et du baccalauréat.
i) Un secrétaire sans voix délibérative ni consultative.
2. La Junta d'Escola peut convoquer des experts dans les matières à traiter, dès lors que le président l'estime nécessaire. Ces experts peuvent assister à la Junta d'Escola, avec voix consultative mais sans voix délibérative.
Article 12.
Dans le cas d'établissements d'enseignement comptant moins de 9 unités, ou en cas de vacance d'un poste, le ministère chargé de l'éducation doit adapter la composition du Comité d'École aux particularités de ces établissements.
Article 13.
La Junta d'Escola se réunit une fois par trimestre, obligatoirement au début et à la fin de l'année scolaire. En outre, elle doit se réunir chaque fois que le président la convoque, à la demande écrite d'au moins un tiers des membres ou de sa propre initiative.
Article 14.
Pour que la Junta d'Escola soit valablement constituée, la présence, en première convocation, de la majorité absolue des membres est requise. La Junta d'Escola est valablement constituée en seconde convocation une demi-heure après la première, quel que soit le nombre de personnes présentes. Les décisions sont adoptées à la majorité simple et, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Toutes les décisions doivent être consignées dans un registre des procès-verbaux, et le président et le secrétaire doivent les signer.
Article 15.
Les membres représentant chacun des secteurs au sein de la Junta d'Escola le sont pour une durée de deux années scolaires et sont renouvelés dans chaque secteur au début de l'année scolaire, sans préjudice de leur réélection.
Article 16.
Pour effectuer la passation à la nouvelle Junta, la Junta sortante est convoquée une demi-heure avant la convocation afin de procéder à la lecture et à l'approbation, le cas échéant, du procès-verbal précédent ; il est ensuite procédé à la passation des pouvoirs et du registre des procès-verbaux, et les affaires en suspens sont exposées à la nouvelle Junta.
Article 17.
Les fonctions de la Junta d'Escola sont les suivantes :
a) Collaborer avec l'équipe de direction au projet de budget de l'établissement.
b) Veiller à l'application du projet éducatif de l'établissement.
c) Veiller à l'application du Règlement de régime intérieur de l'établissement, résoudre les conflits graves et imposer les sanctions correspondantes en matière de discipline des élèves, conformément audit Règlement. Dès l'entrée en vigueur de la réglementation relative aux droits et devoirs des élèves, les décisions de la Junta d'Escola doivent s'y conformer.
d) Collaborer à l'élaboration du Plan annuel de l'établissement.
e) Évaluer le Plan annuel de l'établissement et le rapport présenté par l'équipe de direction, qui doit comprendre un bilan de la gestion économique.
f) Donner son accord et formuler des suggestions sur la programmation et le déroulement des activités scolaires réalisées en dehors de l'établissement pendant les heures de cours.
g) Établir les critères relatifs à la participation de l'établissement à des activités culturelles, sportives et récréatives.
h) Veiller à la conservation et proposer le renouvellement des installations et de l'équipement scolaire.
i) Superviser l'activité générale de l'établissement.
Article 18.
Le sous-directeur du Département de l'École andorrane doit publier les listes électorales et convoquer les élections des représentants de la Junta d'Escola au moins dix jours à l'avance. Les élections doivent se tenir à des jours différents pour chacun des secteurs (personnel enseignant ; personnel collaborateur éducatif, personnel administratif et de service ; parents d'élèves, élèves de l'enseignement secondaire et élèves du baccalauréat) et doivent avoir lieu avant le 10 octobre.
Article 19.
Toutes les personnes qui appartiennent officiellement à un secteur peuvent être candidates. Les personnes qui font partie de plus d'un secteur ne peuvent se porter candidates que pour l'un des secteurs. Les parents d'élèves doivent avoir leurs enfants inscrits dans l'établissement dans lequel ils se présentent.
Article 20.
Le président des différents bureaux de vote est le directeur de chaque établissement scolaire.
Article 21.
Les candidatures doivent être présentées au moins cinq jours avant les élections. Le directeur de l'établissement doit publier sur le tableau d'affichage de l'établissement, au moins trois jours avant le vote, la liste des candidats.
Article 22.
Il est possible de voter pour trois personnes figurant sur les listes et sont élues en qualité de représentants les personnes qui obtiennent le plus de voix. Le vote peut être exercé directement ou par délégation. S'il est exercé par délégation, un document dûment signé doit être présenté. Une fois le dépouillement effectué, un procès-verbal doit être dressé et transmis au sous-directeur du Département de l'École andorrane, et le directeur de l'établissement se charge de publier sur le tableau d'affichage les résultats des dépouillements.
Article 23.
Pour l'élection du personnel enseignant, le bureau de vote doit être composé du président et du professeur le plus ancien de l'établissement, qui fait office de secrétaire. L'élection doit avoir lieu en dehors des heures de cours. Sont électeurs tous les professeurs et instituteurs affectés à l'établissement, mais ceux qui le sont à titre temporaire ne sont pas éligibles.
Article 24.
Pour l'élection des collaborateurs éducatifs, ainsi que du personnel administratif et de service, les bureaux de vote correspondants doivent être composés du président et de la personne la plus ancienne dans chacun de ces secteurs, qui fait office de secrétaire. Sont électeurs tous les membres du personnel de chaque secteur affectés à l'établissement, mais ceux qui le sont à titre temporaire ne sont pas éligibles.
Article 25.
Pour l'élection des représentants des parents d'élèves, le bureau de vote doit être composé du président et d'un représentant des parents, qui fait office de secrétaire. Peuvent être candidats les parents ou tuteurs légaux des élèves ; pour se présenter, ils doivent avoir leurs enfants inscrits à l'école. Dans le cas où l'autorité parentale sur l'élève est conférée exclusivement à l'un des parents, seul celui-ci pourra se porter candidat et avoir le droit de vote. Au cas où il a plus d'un enfant dans le même établissement, ils ne peuvent voter qu'une seule fois. S'ils ont des enfants dans plusieurs établissements scolaires, ils sont électeurs et éligibles dans chacun des établissements.
Article 26.
Pour l'élection des représentants des élèves de l'enseignement secondaire (2a ensenyança), le bureau doit être composé du président et de deux élèves de l'établissement désignés par tirage au sort. Peuvent être candidats tous les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire.
Article 27.
Pour l'élection des représentants des élèves du baccalauréat, le bureau doit être composé du président et de deux élèves de l'établissement désignés par tirage au sort. Peuvent être candidats tous les élèves inscrits au baccalauréat.
Article 28.
Étant donné que le cycle du baccalauréat a une durée de deux ans, le secteur des représentants des parents d'élèves et le secteur des représentants des élèves seront renouvelés annuellement, afin qu'il puisse toujours y avoir un représentant de chaque année.
Article 29.
Dans un délai maximal de dix jours à compter de la publication des résultats du dépouillement, les présidents doivent convoquer la première réunion qui doit constituer la Junta d'Escola.
Article 30.
Les remplacements temporaires d'un membre du Conseil des écoles ou de la Junta d'Escola doivent être communiqués au président à l'avance. Le remplacement s'effectue toujours en faveur du candidat ayant obtenu la place suivante en nombre de voix au moment des élections. Pendant toute la durée du remplacement temporaire, les nouveaux membres assument toutes les fonctions des personnes remplacées.
Article 31.
Les démissions des membres élus au Conseil des écoles doivent être adressées par écrit au président, qui doit en informer le directeur du Département de l'École andorrane. Les démissions des membres élus à la Junta d'Escola doivent être adressées par écrit au président, qui doit en informer le sous-directeur du Département de l'École andorrane. Le fait de ne pas appartenir au secteur pour lequel on est candidat entraîne la cessation obligatoire et immédiate des fonctions.
Article 32.
En cas de démission ou de cessation forcée, le poste vacant est occupé par le candidat ayant obtenu le rang suivant en nombre de voix lors des élections. Le nouveau membre assume toutes les fonctions du démissionnaire ou du membre ayant cessé ses fonctions, jusqu'à l'expiration de la durée prévue du mandat. En cas de pluralité de candidats ayant obtenu le même nombre de voix, il est procédé à une nouvelle élection dans le secteur correspondant.