Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 7 novembre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
1. Le Conseil des écoles est constitué des membres suivants :
a) Le ministre chargé de l'éducation, ou une personne désignée par lui, qui le préside.
b) Le directeur du Département de l'École andorrane.
d) Un directeur de chacun des niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement, 2e enseignement et baccalauréat).
e) Deux représentants des chefs d'études de l'École andorrane.
f) Un représentant du corps enseignant de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre de la Junta d'Escola.
g) Un représentant du collectif des collaborateurs éducatifs, qui doit être membre de la Junta d'Escola.
h) Un représentant du personnel administratif et de service, qui doit être membre de la Junta d'Escola.
i) Un représentant des parents d'élèves pour chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre de la Junta d'Escola.
j) Un représentant des élèves pour chaque niveau d'enseignement, à l'exception de la maternelle et du premier enseignement, et qui doit être membre de la Junta d'Escola.
k) Un secrétaire sans voix délibérative ni consultative.
2. Le Conseil des écoles peut convoquer des experts dans les matières à traiter, dès lors que le président l'estime nécessaire. Ces experts peuvent assister au Conseil des écoles, avec voix consultative mais sans voix délibérative.
Art. 2 du Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 7 novembre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-11-07/reglament-regulador-participacio-gestio-escola/art-2
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