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Règlement en vigueur

Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Sur proposition du consul majeur, le Conseil de Commun peut, à tout moment du mandat, créer une ou plusieurs commissions, en désignant leurs membres et leur président parmi les membres du Conseil de Commun.

En vigueur depuis le 09/10/1996 · texte original · Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996 (BOPA 1996-10-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Les Commissions sont composées d'un minimum de trois membres et d'un maximum de sept. Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle, chaque groupe minoritaire au Commun a le droit d'y avoir un membre, sans que cette représentation puisse excéder trois membres.

En vigueur depuis le 09/10/1996 · texte original · Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996 (BOPA 1996-10-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Les commissions peuvent être créées à titre permanent, ou pour un objectif déterminé. Dans le second cas, elles s'éteignent à l'achèvement du travail qui leur a été confié ou lorsqu'est constatée l'impossibilité de l'accomplir. Toutes les commissions sont dissoutes avec la dissolution du Conseil de Commun.

En vigueur depuis le 09/10/1996 · texte original · Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996 (BOPA 1996-10-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Au cas où le président n'assisterait pas à une réunion dûment convoquée et, plus généralement, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la Commission elle-même désigne, au début de la séance, l'un de ses membres pour en exercer les fonctions par intérim.

En vigueur depuis le 09/10/1996 · texte original · Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996 (BOPA 1996-10-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Chaque commission désigne, parmi le personnel du Commun, un secrétaire qui assiste aux réunions et en rédige les procès-verbaux. Le secrétaire peut être librement révoqué et remplacé par la commission. Les procès-verbaux, une fois approuvés, seront déposés, dans un délai n'excédant pas deux jours, au Secrétariat général du Commun, aux fins d'archivage et de conservation.

En vigueur depuis le 16/02/2000 · ajout · Decret de 8-2-2000 pel qual es publica el text de la modificació del Reglament de comissions. (en catalan) (BOPA 2000-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva literalment «Secretària» tal com figura al text publicat.

Article 6.

Tout membre d'une commission peut se faire remplacer par un autre membre du Conseil de Commun, moyennant communication préalable au président de la commission. Lorsque le remplacement vaut pour une seule réunion, ou pour une seule affaire, la communication verbale suffit. Dans le cas contraire, elle doit être faite par écrit.

En vigueur depuis le 09/10/1996 · texte original · Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996 (BOPA 1996-10-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

1. Les commissions se réunissent, à titre ordinaire, autant de fois qu'il en est décidé et, en ce qui concerne les commissions permanentes, au moins une fois par trimestre. Les convocations aux réunions des commissions doivent être transmises au consul majeur, à des fins de coordination.

2. Les commissions ne peuvent pas se réunir en même temps que le Conseil de Commun ou la Junte de Gouvernement. Deux commissions ne peuvent pas non plus se réunir simultanément, à moins qu'elles n'aient aucun membre en commun, ou que ceux qui le sont l'acceptent.

3. Au cas où la date prévue pour la réunion d'une commission coïncide avec celle d'une séance du Conseil de Commun ou de la Junte de Gouvernement, le consul en informera le plus rapidement possible le président de la Commission afin que celle-ci prévoie une autre date. En cas de coïncidence des réunions prévues par deux ou plusieurs commissions différentes, la dernière ou les dernières à notifier leur calendrier au consul devront modifier la date de la convocation, sauf accord contraire entre les présidents.

En vigueur depuis le 16/02/2000 · nouvelle rédaction · Decret de 8-2-2000 pel qual es publica el text de la modificació del Reglament de comissions. (en catalan) (BOPA 2000-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

La convocation à une réunion ordinaire ou extraordinaire sans caractère d'urgence est notifiée par écrit à chacun de ses membres, au moins trois jours à l'avance, accompagnée, le cas échéant, de la documentation qui doit y être examinée.

En vigueur depuis le 16/02/2000 · nouvelle rédaction · Decret de 8-2-2000 pel qual es publica el text de la modificació del Reglament de comissions. (en catalan) (BOPA 2000-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva literalment «adjunta-hi» tal com figura al text publicat.

Article 9.

1. Les commissions se réunissent, à titre extraordinaire, autant de fois que leur président le juge opportun, ainsi qu'à la demande de deux quelconques de leurs membres. Dans ce cas, le président doit adresser la convocation dans les huit jours calendaires suivant la date de réception de la demande, en rédigeant l'ordre du jour conformément à celle-ci, bien qu'il puisse ajouter, à la fin, d'autres sujets.

En vigueur depuis le 16/02/2000 · suppression · Decret de 8-2-2000 pel qual es publica el text de la modificació del Reglament de comissions. (en catalan) (BOPA 2000-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva la numeració «1.» encara que només en queda un apartat.

Article 10.

Tous les membres d'une commission ont le droit d'y présenter des propositions, par l'intermédiaire de son président, et d'obtenir que ces propositions soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine séance ordinaire, si elles sont présentées huit jours avant la date prévue pour sa tenue, ou de la séance immédiatement suivante, dans le cas contraire.

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Article 11.

Pour qu'une commission puisse adopter valablement des décisions, il faut que la moitié plus un de ses membres, au moins, y assistent. Au cas où, convoquée à nouveau, la commission ne pourrait adopter de décisions, faute de quorum, le président a la faculté de présenter directement au Conseil de Commun les propositions qui devaient y être examinées.

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Article 12.

Le président dirige les débats et en maintient l'ordre, donne la parole, met les sujets aux voix et proclame les décisions. Il appartient au président de respecter et de faire respecter le présent règlement.

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Article 13.

Les commissions adoptent leurs décisions à la majorité simple des présents. En cas d'égalité des voix, la proposition mise aux voix est considérée comme rejetée.

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Article 14.

Il est dressé de chaque séance un procès-verbal signé par le secrétaire avec le visa du président de la commission, dans lequel figurent, au minimum, le lieu et la date de la tenue, l'heure de début et de fin, les membres présents, les sujets traités et les décisions prises, avec indication des votes pour et contre et des abstentions. Tous les membres de la Commission ont le droit de demander qu'une déclaration ou une explication de vote figure au procès-verbal, à condition qu'ils le fassent avant de l'exprimer et, s'ils la lisent, qu'ils la remettent par écrit au secrétaire, au cours de la même séance.

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Article 15.

Les commissions, par l'intermédiaire du consul, peuvent :

a) Demander à prendre connaissance de toutes les informations et de toute la documentation qui sont en possession du Commun et qu'elles jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, lesquelles devront leur être fournies dans un délai raisonnable.

b) Demander à prendre connaissance d'informations qui sont en possession d'autres administrations publiques.

c) Demander la présence de membres de la Junte de Gouvernement et du personnel du Commun afin qu'ils les informent. Casa Comuna d'Ordino, 1er octobre 1996

En vigueur depuis le 09/10/1996 · texte original · Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996 (BOPA 1996-10-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale Les.

présentes dispositions entreront en vigueur le jour même de leur publication

En vigueur depuis le 16/02/2000 · ajout · Decret de 8-2-2000 pel qual es publica el text de la modificació del Reglament de comissions. (en catalan) (BOPA 2000-02-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La data correspon a la publicació al BOPA del 16-2-2000.
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