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Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Chaque commission désigne, parmi le personnel du Commun, un secrétaire qui assiste aux réunions et en rédige les procès-verbaux. Le secrétaire peut être librement révoqué et remplacé par la commission. Les procès-verbaux, une fois approuvés, seront déposés, dans un délai n'excédant pas deux jours, au Secrétariat général du Commun, aux fins d'archivage et de conservation.

En vigueur depuis le 16/02/2000 · ajout · Decret de 8-2-2000 pel qual es publica el text de la modificació del Reglament de comissions. (en catalan) (BOPA 2000-02-16) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva literalment «Secretària» tal com figura al text publicat.
Comment le citer

Art. 5 du Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-10-01/reglament-comissions-comu-ordino/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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