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Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Il est dressé de chaque séance un procès-verbal signé par le secrétaire avec le visa du président de la commission, dans lequel figurent, au minimum, le lieu et la date de la tenue, l'heure de début et de fin, les membres présents, les sujets traités et les décisions prises, avec indication des votes pour et contre et des abstentions. Tous les membres de la Commission ont le droit de demander qu'une déclaration ou une explication de vote figure au procès-verbal, à condition qu'ils le fassent avant de l'exprimer et, s'ils la lisent, qu'ils la remettent par écrit au secrétaire, au cours de la même séance.

En vigueur depuis le 09/10/1996 · texte original · Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996 (BOPA 1996-10-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement des commissions du Commun d'Ordino, du 1-10-96, du 1er octobre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-10-01/reglament-comissions-comu-ordino/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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