Règlement d'organisation et de fonctionnement du Tribunal constitutionnel, du 16 décembre 1994
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi portant modification de la Loi qualifiée sur le Tribunal constitutionnel du 3 septembre 1993, du 28-6-2002 développement
· art. 24.f)
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament aprovat pel Ple del Tribunal Constitucional en aplicació de l'article 95.2 de la Constitució i de l'article 24.f) de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional
Titre premier. Des magistrats et des séances du Tribunal
Article 1.
Les magistrats du Tribunal constitutionnel, une fois désignés et leur nomination publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et, avant d'entrer en fonctions, doivent prêter serment ou promesse devant le Síndic General, selon la formule suivante : « Je jure (ou je promets) de remplir fidèlement mes fonctions, en toute impartialité, de garder le secret des délibérations et des votes et de respecter et faire respecter la Constitution ».
Article 2.
La cessation des fonctions de président et de vice-président et leur entrée en fonctions s'effectuent devant le Plénum du Tribunal en séance unique. Le changement à la Présidence ou à la Vice-présidence est communiqué aux Coprinces, au Síndic General et au Chef du Gouvernement.
Article 3.
1. Il est interdit aux magistrats de prendre publiquement position sur toute question susceptible de faire l'objet de décisions juridictionnelles du Tribunal ; ils doivent en outre observer la plus grande réserve dans les conversations privées relatives à ces mêmes questions.
2. Les magistrats ont l'obligation générale de s'abstenir de tout acte compromettant l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Article 4.
Le Tribunal constitutionnel se réunit à Andorra la Vella au siège mis à la disposition du Tribunal et, uniquement en cas de force majeure et avec l'accord du président et du magistrat rapporteur, le cas échéant, le Tribunal peut se réunir en un autre lieu.
Article 5.
L'ordre du jour de la séance du Plénum du Tribunal peut être élargi : Avec l'accord des quatre magistrats constitutionnels pour les questions d'ordre juridictionnel. À l'unanimité des magistrats constitutionnels présents pour les questions d'ordre non juridictionnel.
Article 6.
Le président, avec l'accord du vice-président, peut confier au secrétaire général, lorsqu'il assiste aux séances du Tribunal, l'établissement du procès-verbal des décisions adoptées par le Plénum du Tribunal.
Titre deuxième. Du personnel au service du Tribunal constitutionnel
Chapitre I. Du secrétaire général du Tribunal constitutionnel
Chapitre I. Statut du personnel du Tribunal constitutionnel
Article 7.
Les personnes qui composent le Secrétariat général sont fonctionnaires du Tribunal constitutionnel.
Article 8.
Le Tribunal constitutionnel détermine le nombre de postes à pourvoir conformément à ses besoins.
Chapitre II. Du reste du personnel au service du Tribunal constitutionnel
Article 9.
Le Tribunal constitutionnel détermine la répartition et la réglementation des fonctions de chacune de ces personnes.
Article 10. Les personnes qui composent le Secrétariat général
doivent avoir réussi un concours ouvert et organisé par le Tribunal constitutionnel.
Titre troisième. Du budget du Tribunal constitutionnel
Article 11.
Ce concours est ouvert aux personnes de nationalité andorrane, titulaires d'une licence en droit et en droit andorran, qui doivent maîtriser le catalan, le castillan et le français, ainsi que l'anglais.
Article 12.
Le secrétaire général, selon les directives établies par le président du Tribunal et assisté de personnel technique, assume l'exécution et la liquidation du budget du Tribunal. Le secrétaire général informe mensuellement le président et trimestriellement le Plénum du Tribunal de l'état d'exécution du budget.
Article 13.
Le président du Tribunal fixe les limites dans lesquelles les autorisations de dépenses doivent être préalablement portées à sa connaissance.
Article 14.
Le Plénum du Tribunal peut décider des virements de crédits entre postes du Budget du Tribunal sans autres limitations que les engagements contractés envers des tiers.
Article 15.
L'ordonnancement des paiements à la charge du budget du Tribunal constitutionnel incombe au président ou au vice- président du Tribunal ou, par leur délégation, au secrétaire général.
Article 16.
Le Plénum du Tribunal contrôle l'exécution du budget et en approuve la liquidation.
Disposition finale Le.
présent Règlement, approuvé par le Plénum du Tribunal constitutionnel en application de l'article 95.2 de la Constitution et de l'article 24.f) de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Joan Josep López Burniol Président du Tribunal constitutionnel