Règlement du Service d'accueil familial, du 4-4-91
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
er Le Service d'accueil familial est un service qui relève du Département du bien-être social du Ministère du travail et du bien-être social, créé pour promouvoir la prise en charge, au sein d'une famille d'accueil, des mineurs en situation de risque.
Article 2.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux cas d'accueil familial des enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans dont la famille a sa résidence effective et légale dans la Principauté d'Andorre.
Article 3.
Pour son fonctionnement, le Service d'accueil familial agit doté des moyens suivants : Recrutement de familles d'accueil. Information et préparation de cette familles. Information de la famille qui accueille le mineur sur la situation concrète de celui-ci. Soutien continu à la famille d'accueil. Suivi continu du mineur accueilli. Favoriser le contact, conjointement avec le Service social, entre la famille d'accueil et la famille d'origine. Régulariser la situation du mineur. Favoriser le retour du mineur dans la famille d'origine dans les conditions les plus favorables pour lui. Garantir l'accueil dans le délai préalablement établi.
Article 4.
Constituent le service, la Commission d'accueil familial et le Service d'accueil familial au sens spécifique.
Article 5.
La Commission d'accueil familial est l'organe directeur du Service d'accueil familial et est formé de trois membres : le directeur du département du Bien-être social, l'assistant social spécialisé du Service et le psychologue du Service d'accueil. Les membres disposent d'une voix délibérative au sein de la Commission. Le cas échéant, d'autres professionnels peuvent participer aux réunions avec voix consultative.
Article 6.
La Commission d'accueil familial agit sous la présidence du directeur du département du Bien-être social, qui dispose d'une voix prépondérante dans la prise de décisions.
Article 7.
La commission a à sa charge les fonctions suivantes :
a) Établir un plan de travail sur le suivi de l'enfant tout au long de son séjour au sein de la famille d'accueil.
b) Superviser périodiquement l'accueil.
c) Étudier le fonctionnement du service, en assurer la promotion et présenter un rapport annuel.
d) Décider si l'accueil familial est la mesure appropriée pour ce/ces mineur/s.
e) Définir la modalité d'accueil.
f) Sélectionner les familles d'accueil.
g) Sélectionner la famille d'accueil.
h) Apprécier l'opportunité d'une proximité ou non entre la famille d'accueil et la famille d'origine.
i) Apprécier globalement la situation.
j) Préparer le retour de l'enfant dans la famille d'origine.
k) Évaluer le processus d'accueil une fois celui-ci terminé.
l) Autoriser, le cas échéant, l'accueil à moyen terme exceptionnel, après étude de la situation de l'enfant.
Article 8.
Le Service d'accueil familial au sens spécifique est l'entité gestionnaire du Service d'accueil familial et est formé de deux membres : un assistant social spécialisé dans ce service et un psychologue expérimenté en matière d'enfance et de jeunesse.
Article 9.
Il incombe au Service d'accueil familial au sens spécifique les fonctions suivantes :
a) Recrutement des familles d'accueil.
b) Information et soutien aux familles d'accueil.
c) Formalisation du contenu du contrat avec les familles d'accueil.
d) Démarches judiciaires pour régulariser la situation de l'enfant au sein de la famille d'accueil ; régularisation des droits et obligations de la famille naturelle envers les enfants et la famille d'accueil.
e) Suivi du mineur accueilli.
f) Coordination avec les services sociaux.
Article 10.
Le processus d'accueil est engagé par une demande formulée par le Service social, qui comprend un dossier composé de : Un rapport socio-familial de la famille d'origine, dans lequel figure la proposition d'accueil familial comme mesure la plus appropriée pour le mineur. Un plan de travail établi avec la famille d'origine. Une étude psychologique et/ou médicale du mineur à accueillir dans tous les cas où cela est approprié. Ce dossier est transmis à la Commission d'accueil familial et à d'autres professionnels qui, conjointement avec l'assistant social du secteur qui formule la demande, procèdent à l'évaluation en tenant compte du souhait du mineur, surtout si celui-ci a plus de 12 ans.
Article 11.
Une fois le dossier évalué dans les termes prévus à l'article précédent, il est procédé à l'accomplissement des démarches suivantes :
a) Élaboration d'un rapport par l'assistant social chargé du suivi de la famille d'origine, adressé à l'Honorable M. le Batlle, dans lequel il est rendu compte de la situation du mineur, la séparation temporaire de la famille d'origine est demandée et la mesure d'accueil familial est proposée.
b) Formalisation du contrat d'accueil familial avec la famille d'origine et avec la famille d'accueil.
c) Élaboration des lignes directrices que la famille d'accueil doit suivre à l'égard de l'enfant.
d) Suivi de l'enfant au sein de la famille d'accueil, par le Service d'accueil familial.
e) Suivi de la famille naturelle par le Service social.
f) Supervision de l'accueil.
g) Réinsertion de l'enfant dans la famille d'origine.
h) Évaluation finale du processus d'accueil.
Article 12.
La relation avec la famille d'accueil débute par un premier contact entre celle-ci et l'assistant social du service d'accueil familial. Lors de ce premier contact, l'assistant social doit informer la famille sur le service d'accueil familial, sur la fonction d'une famille d'accueil et sur les droits et obligations qu'implique l'accueil.
Article 13.
Dès lors que la famille d'accueil décide d'assurer ce service, elle s'entretient avec l'assistant social du service d'accueil familial, qui recueille toutes les informations nécessaires sur la famille et l'oriente quant aux démarches à suivre pour devenir familles d'accueil.
Article 14.
La Commission d'accueil familial est chargée de procéder à la sélection des familles qui souhaitent accueillir des mineurs, en tenant compte de : Le rapport sur la situation socio-familiale. Le rapport médical et psychologique. Les caractéristiques des familles d'accueil. La motivation de la famille pour assurer ce service.
Article 15.
1. Le Service d'accueil familial verse une compensation économique pour les dépenses d'alimentation et d'éducation et pour les autres dépenses de l'enfant ou de l'adolescent accueilli, ainsi que pour la tâche qu'ils accomplissent et, en particulier, pour la disponibilité qu'implique l'accueil. La compensation économique ne comprend pas l'ouverture de droits auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
2. Le montant de la compensation est fixé conformément à ce qui suit : Nombre et caractéristiques | Âge | Compensation économique Premier enfant | ≤ 12 | 50% LECS Premier adolescent | > 12 | + 20% LECS Handicap reconnu par la Conava | - | + 20% LECS À partir du deuxième enfant ou adolescent | - | + 30% LECS
3. Pour les enfants ou les adolescents placés sous la tutelle du ministère chargé des affaires sociales, sont versées, en tant que poste distinct, des dépenses extraordinaires engendrées par le besoin de soutien scolaire ou d'autres ressources ou services permettant de concilier la vie professionnelle et familiale, après évaluation et accord du Service. Ce montant est actualisé annuellement de manière automatique.
Article 16.
La famille naturelle de l'enfant ou de l'adolescent doit couvrir, pour autant que les dépenses d'entretien de l'enfant en sus de celles qui sont spécifiées dans le contrat. Andorra la Vella, le 4 avril 1991 P.D. Jaume Bartumeu Cassany Conseiller des Finances, du Commerce et de l'Industrie