Loi 92/2010, du 16 décembre, relative aux horaires commerciaux et au droit au repos hebdomadaire le dimanche pour les personnes travaillant dans le commerce
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement d'application de la Loi 92/2010, du 16 décembre, sur les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche pour les personnes travaillant dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août, du 14-09-2011
développement
· art. 5 i art. 7
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula el desplegament de l’impost sobre l’activitat dels comerços que vulguin obrir fins a 24 hores, previst en l’article 5 de la Llei 92/2010
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La necessitat d’establir una regulació que serveixi de marc normatiu per a l’exercici de l’activitat comercial es fa evident en una economia, com l’andorrana, en la qual aquest sector té una importància cabdal.
Tanmateix, aquesta regulació ha de ser el més oberta possible, tenint en compte allò que estableix l’article 28 de la Constitució, que reconeix la llibertat d’empresa en el marc de l’economia de mercat.
Ara bé, aquesta disposició no es pot valorar de forma aïllada i cal posar-la en relació amb altres articles del text constitucional, com l’article 18, en el qual es reconeix el dret de creació i funcionament d’organitzacions empresarials, professionals i sindicals, o l’article 29, que enuncia que tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al treballador i a la seva família una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada laboral, al repòs setmanal i a les vacances pagades.
En aquest sentit, i a manca d’una llei específica que reguli de forma completa l’activitat comercial, en aquesta Llei es regulen els horaris d’obertura comercial i la necessària compaginació entre aquests horaris i l’exercici de l’activitat laboral en el sector.
La Llei estableix en el seu capítol primer la regulació dels horaris comercials.
Concretament, en l’article primer es fixen, als efectes de la mateixa Llei, les definicions dels termes que són enunciats en els articles següents, i els articles segon, tercer, quart i cinquè regulen els horaris d’obertura i de tancament dels establiments comercials, els dies d’obligat tancament per al sector i l’obertura de comerços fins a 24 hores; l’article sisè estableix el dret al descans setmanal en deu diumenges mínim per a la persona que treballa en el comerç.
Els articles continguts en el capítol segon estableixen quines són les infraccions a les disposicions normatives i regulen el control administratiu i el procediment sancionador.
Completen la norma una disposició transitòria i una disposició final, en la qual es concreta la data d’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Chapitre premier. Horaires commerciaux
Article 1.
Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) commerce : établissement commercial dont l'activité principale est la vente au détail de produits, avec un accès direct depuis la voie publique ou situé dans une galerie ou un centre commercial.
b) commerce de proximité : établissement consacré essentiellement à la vente au détail de denrées alimentaires, de produits de pâtisserie, de boulangerie, de plats préparés, de presse, de fleurs et plantes et d'autres produits de première nécessité, dont la surface maximale destinée au public est de cent cinquante mètres carrés.
c) boutique de station-service : établissement intégré dans le périmètre d'une station-service consacré à la vente de denrées alimentaires, de presse et d'autres objets de première nécessité, d'une surface maximale de 150 mètres carrés, de sorte que les deux secteurs d'activité (carburant et boutique) sont gérés comme une seule unité partageant le même espace commercial, le même personnel et un point unique d'encaissement, et que l'espace physique de la boutique de station-service est intégré pour la gestion d'une station-service ; la gestion s'entendant comme suit :
- Il abrite les moyens de gestion de l'encaissement du carburant.
- Il abrite les moyens de gestion des moyens de paiement informatiques : cartes bancaires, cartes privatives et cartes des compagnies pétrolières.
- Il abrite le centre de contrôle des cuves : stocks et contrôle des fuites.
- Il abrite les systèmes de sécurité de la station-service : caméras de surveillance, tableaux électriques, arrêt d'urgence.
- Il abrite les installations sanitaires de la station-service.
d) commerce touristique : établissement consacré à la vente au détail situé dans des musées, des hôtels, des centres récréatifs et de loisirs, ainsi que les boutiques consacrées principalement à l'activité de loyer de matériel de sport en général.
Article 2.
Horaires d'ouverture et de fermeture des commerces
1. Les horaires d'ouverture et de fermeture des commerces sont libres, pour autant qu'ils soient établis par une convention collective d'entreprise ou, à titre subsidiaire, par une convention collective sectorielle de travail.
2. En l'absence de convention collective d'entreprise ou de convention collective sectorielle de travail, les commerces, sous le régime général, peuvent ouvrir à partir de 7 h et rester ouverts jusqu'à 22 h, avec un maximum de 84 heures par semaine.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement peut déterminer, par voie réglementaire et dans une limite de 10 jours par an, les dates auxquelles les commerces peuvent ouvrir au-delà de 22 h. Dans ces cas, les heures d'ouverture supplémentaires ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de la limite maximale d'heures d'ouverture par semaine prévue au paragraphe 2 du présent article.
Article 3.
Extension des horaires pour les commerces de proximité et les boutiques de stations-service Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2, les commerces de proximité et les boutiques de stations-service sont exemptées du respect de la limite maximale d'heures d'ouverture par semaine.
Article 4.
Jours de fermeture obligatoire
1. Tous les commerces doivent fermer les jours suivants : - 1 janvier - 14 mars - 8 septembre - 25 décembre
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsque le 14 mars tombe un week-end, un jour férié ou pendant une période d'affluence touristique prévisible, le Gouvernement, avant le 1 janvier de chaque année, détermine par voie réglementaire la suspension du jour de fermeture obligatoire.
3. Chaque comú peut déterminer, avant le 1 janvier de chaque année, jusqu'à trois jours fériés locaux de fermeture obligatoire pour les commerces.
4. Le Gouvernement peut décréter, avant le 1 janvier de chaque année, ou par la voie de l'urgence, toujours de manière motivée, des limitations des horaires commerciaux pour des causes exceptionnelles.
5. Les établissements consacrés au commerce touristique, définis à la lettre d de l'article 1, sont exemptés du respect des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
Article 5.
Impôt sur l'activité des commerces souhaitant ouvrir jusqu'à 24 heures
1. Il est créé un impôt sur l'activité des boutiques de station-service souhaitant ouvrir au-delà des horaires commerciaux fixés à l'article 3. Il s'agit d'un tribut de nature directe, de caractère étatique et de portée nationale. Tout autre commerce peut se prévaloir des dispositions du présent article dès lors qu'une convention collective d'entreprise ou, à titre subsidiaire, une convention collective sectorielle de travail a été établie.
2. Après vérification du paiement de cet impôt, le Gouvernement délivre une autorisation spéciale afin que le commerce puisse rester ouvert au-delà des horaires commerciaux fixés par la présente Loi, jusqu'à 24 heures par jour.
3. Le fait générateur de l'impôt est l'exercice du commerce réalisé au-delà des horaires commerciaux fixés conformément aux articles 2 et 3.
4. Le contribuable est le titulaire du commerce qui reste ouvert au-delà des horaires commerciaux fixés conformément aux articles 2 et 3.
5. La cotisation de l'impôt est de vingt euros par mètre carré d'établissement commercial.
6. L'impôt sur l'activité du commerce souhaitant rester ouvert au-delà des horaires commerciaux fixés conformément aux articles 2 et 3 est annuel et devient exigible le premier jour de l'année civile.
7. La gestion et la liquidation de l'impôt sur l'activité du commerce souhaitant rester ouvert au-delà des horaires commerciaux fixés conformément aux articles 2 et 3 incombent au Gouvernement.
Article 6.
Droit au repos hebdomadaire le dimanche pour la conciliation de la vie professionnelle et familiale
1. Sans préjudice de l'horaire commercial établi, la personne travaillant dans le secteur du commerce a le droit de prendre une partie de son repos hebdomadaire pendant au moins dix dimanches entiers au cours de l'année, répartis dans le calendrier de la manière la plus proportionnelle possible et planifiés avec un préavis minimal d'un mois. Sont exclues de ce droit les personnes travaillant uniquement le week-end, celles engagées à temps partiel et celles titulaires d'un contrat saisonnier.
2. Le droit de prendre une partie de son repos hebdomadaire pendant au moins dix dimanches entiers au cours de l'année établi au paragraphe précédent s'entend sans préjudice de tout autre repos hebdomadaire, plus favorable à la conciliation de la vie professionnelle et familiale de la personne travaillant, pouvant être établi par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou de secteur.
Chapitre deuxième. Contrôle administratif et procédure de sanction
Article 7.
Publicité des horaires commerciaux et contrôle administratif
1. Les établissements commerciaux doivent afficher l'horaire d'ouverture et de fermeture de tous les jours de la semaine, de manière que l'information soit visible par le public même lorsque l'établissement est fermé. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions requises et les particularités des panneaux ainsi que le type d'information qu'ils doivent comporter.
2. Si les services du Gouvernement constatent une infraction en rapport avec les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 ou du paragraphe 1 ci-dessus, outre le recueil des données et des informations nécessaires à l'ouverture du dossier de sanction correspondant, ils doivent mettre en demeure la personne concernée de remédier immédiatement au manquement.
Article 8.
Infractions Constitue une infraction tout manquement aux conditions et aux conditions requises relatives aux horaires commerciaux, au droit au repos hebdomadaire le dimanche des employés du commerce, ainsi qu'aux dispositions relatives à la publicité des horaires prévues dans la présente Loi.
Article 9.
Sanctions
1. Le titulaire du commerce qui enfreint les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 ou 7 est sanctionné d'une amende de 5 euros par mètre carré de l'établissement commercial.
2. La première récidive dans l'infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 ou 7 est sanctionnée d'une amende de 25 euros par mètre carré de l'établissement commercial.
3. La deuxième récidive dans l'infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 ou 7 est sanctionnée d'une amende de 50 euros par mètre carré de l'établissement commercial.
4. Sans préjudice des dispositions de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail, le titulaire du commerce qui enfreint les dispositions de l'article 6 est sanctionné d'une amende de 1.000 euros par employé et par dimanche au cours duquel il n'a pas respecté le repos établi. La récidive entraîne une sanction pécuniaire du double du montant de l'amende.
5. Il y a récidive lorsque, au moment de la commission d'une infraction, le titulaire du commerce a fait l'objet d'une condamnation par décision définitive pour une autre infraction dans le délai de deux ans précédant immédiatement la date à laquelle l'infraction est commise.
Article 10.
Dossier de sanction La constatation de toute infraction entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant conformément aux dispositions du Code de l'Administration, du Décret régissant la procédure de sanction et des autres dispositions applicables.
Article 11.
Organes compétents
1. Les organes compétents pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction sont le ministre titulaire des services chargés du commerce en ce qui concerne les infractions aux conditions requises relatives aux horaires commerciaux et à la publicité de ces horaires, et le ministre titulaire des services chargés du travail en ce qui concerne les infractions au droit au repos hebdomadaire le dimanche des employés du commerce.
2. L'instruction des dossiers incombe aux techniciens désignés par le ministère chargé du commerce en ce qui concerne les infractions aux conditions requises relatives aux horaires commerciaux et à la publicité de ces horaires, et aux techniciens désignés par le ministère chargé du travail en ce qui concerne les infractions au droit au repos hebdomadaire le dimanche des employés du commerce.
Article 12.
Prescription
1. Les infractions se prescrivent par un an à compter du moment de la cessation de l'action ou de l'omission passible de sanction.
2. La prescription est interrompue par la notification de l'ouverture d'un dossier de sanction.
Article 13.
Recours administratif La décision rendue par le Gouvernement dans le dossier de sanction peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
Disposition additionnelle première.
Les établissements commerciaux doivent mettre en œuvre des politiques actives visant à favoriser la conciliation de la vie familiale et professionnelle de leurs travailleurs. Le ministère compétent en matière de travail peut vérifier les mesures appliquées à cet effet et les résultats obtenus.
Disposition additionnelle deuxième.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, par le décret correspondant, le texte refondu du dispositif de la Loi 92/2010 , du 16 décembre, des horaires commerciaux et du droit au repos hebdomadaire le dimanche pour les personnes qui travaillent dans le commerce, incluant toutes les modifications et tous les ajouts apportés par la présente Loi.
Disposition transitoire Les.
boutiques de proximité des stations-service qui souhaitent rester ouvertes au-delà des horaires commerciaux fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci pour obtenir l'autorisation spéciale prévue au paragraphe 2 de l'article 5.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.