Règlement d'application de la Loi 92/2010, du 16 décembre, sur les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche pour les personnes travaillant dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août, du 14-09-2011
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 92/2010, du 16 décembre, relative aux horaires commerciaux et au droit au repos hebdomadaire le dimanche pour les personnes travaillant dans le commerce développement
· art. 5 i art. 7
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula el desplegament de l’impost sobre l’activitat dels comerços que vulguin obrir fins a 24 hores, previst en l’article 5 de la Llei 92/2010
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Champ d'application
1. Le présent Règlement régit la mise en œuvre de l'impôt sur l'activité des commerces souhaitant ouvrir jusqu'à 24 heures, prévu à l'article 5 de la Loi 92/2010, du 16 décembre, sur les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche des personnes travaillant dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août ; et il précise les obligations formelles (déclaratives) que doivent remplir les contribuables ainsi que le système de gestion, de liquidation de l'impôt et de contrôle de cet impôt.
2. Il établit également les critères, les conditions requises et les particularités que doit comporter la publicité que les commerces doivent assurer concernant leurs horaires commerciaux, conformément à l'article 7 de la Loi 92/2010, du 16 décembre, sur les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche des personnes travaillant dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août.
3. Enfin, il établit les critères qui régissent les autorisations ponctuelles que le Gouvernement accorde pour étendre les horaires commerciaux sur la base de l'article 2.3 de la Loi 92/2010, du 16 décembre, sur les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche des personnes travaillant dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août.
Chapitre deuxième. Impôt sur l'activité des commerces souhaitant ouvrir jusqu'à 24 heures
Article 2.
Contribuables
1. Sont soumises aux obligations établies au présent chapitre les personnes physiques et les personnes morales titulaires d'un commerce ouvert au-delà des horaires commerciaux fixés aux articles 2 et 3 de la Loi 92/2010, du 16 décembre, sur les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche des personnes travaillant dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août.
2. Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de ladite Loi, peuvent ouvrir jusqu'à 24 heures les boutiques de proximité des stations-service ainsi que tout autre commerce dès lors qu'une convention collective de travail d'entreprise ou sectorielle a été établie.
Article 3.
Registre des commerces ouverts jusqu'à 24 heures Les commerces visés au paragraphe 2 de l'article 2 qui souhaitent ouvrir au-delà des horaires commerciaux fixés aux articles 2 et 3 de la Loi 92/2010, du 16 décembre, sur les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche des personnes travaillant dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août, doivent s'inscrire au Registre des commerces ouverts jusqu'à 24 heures.
Article 4.
Déclaration initiale de l'impôt et inscription au Registre des commerces ouverts jusqu'à 24 heures
1. Pour inscrire un commerce au Registre des commerces ouverts jusqu'à 24 heures, le titulaire de ce commerce doit présenter au Gouvernement une demande dans laquelle il doit indiquer le nom du commerce, le numéro d'inscription au registre du commerce et la superficie en mètres carrés de l'établissement commercial.
2. Les services chargés du commerce, après validation préalable des données contenues dans la demande, inscrivent provisoirement le commerce au Registre des commerces ouverts jusqu'à 24 heures et transmettent la demande aux services chargés des impôts et taxes afin qu'ils procèdent à la liquidation de l'impôt correspondant. La cotisation fiscale est pondérée par le rapport entre le nombre de jours qui s'écoulent entre la date de présentation de la demande et le 31 décembre de l'année en cours, et le nombre total de jours de l'année.
3. Une fois l'impôt correspondant liquidé, les services chargés des impôts et taxes communiquent au titulaire du commerce le montant de la cotisation fiscale. Le titulaire du commerce dispose d'un délai de dix jours pour effectuer le paiement de la cotisation fiscale.
4. Si le titulaire du commerce n'effectue pas le paiement de la cotisation fiscale dans le délai fixé au paragraphe précédent, les services chargés des impôts et taxes en informent les services chargés du commerce, qui annulent l'inscription provisoire au Registre et rendent une décision défavorable d'inscription.
5. Une fois le paiement de la cotisation fiscale effectué, les services chargés des impôts et taxes en informent les services chargés du commerce, qui inscrivent définitivement le commerce au Registre des commerces ouverts jusqu'à 24 heures et délivrent au titulaire du commerce l'autorisation spéciale prévue au paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi 92/2010, du 16 décembre, sur les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche des personnes travaillant dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août. Le titulaire du commerce doit afficher cette décision dans l'établissement commercial, à un endroit bien visible.
6. Toute modification des données mentionnées au paragraphe 1 doit être communiquée aux services chargés du commerce dans un délai de trente jours calendaires.
7. Pour annuler l'inscription au Registre des commerces ouverts jusqu'à 24 heures, le titulaire du commerce doit présenter une demande.
Article 5.
Liquidations ultérieures de l'impôt sur l'activité des commerces inscrits au Registre des commerces ouverts jusqu'à 24 heures
1. Les services chargés des impôts et taxes procèdent à la liquidation de l'impôt sur l'activité des commerces souhaitant ouvrir jusqu'à 24 heures, pour les commerces inscrits au Registre, dans un délai de trente jours calendaires suivant l'exigibilité de l'impôt, en tenant compte des données figurant au Registre.
2. Une fois l'impôt correspondant liquidé, les services chargés des impôts et taxes communiquent au titulaire du commerce le montant de la cotisation fiscale. Le titulaire du commerce dispose d'un délai de dix jours pour effectuer le paiement de la cotisation fiscale.
3. Le défaut de paiement de la cotisation fiscale dans la période fixée au paragraphe précédent entraîne le retrait de l'autorisation spéciale prévue à l'article 2 de la Loi 92/2010, du 16 décembre, sur les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche des personnes travaillant dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août.
Article 6.
Moyens et modalités de paiement Les contribuables doivent verser, le cas échéant, le montant de l'impôt net (quota de liquidació) et de l'acompte en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :
a) Espèces
b) Carte de crédit
c) Prélèvement bancaire
d) Chèque nominatif à l'ordre du Gouvernement d'Andorre
e) Virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre En cas de paiement par prélèvement bancaire, le défaut de paiement entraîne la majoration de la dette fiscale du montant des dépenses (charges) de rejet.
Article 7.
Gestion et contrôle de l'impôt La gestion et le contrôle de l'impôt sur l'activité du commerce souhaitant ouvrir au-delà des horaires commerciaux fixés aux articles 2 et 3 de la Loi 92/2010, du 16 décembre, sur les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche des personnes travaillant dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août, relèvent des services chargés des impôts et taxes.
Chapitre troisième. Publicité des horaires commerciaux
Article 8.
Obligation de publicité Les commerces définis à l’article 1 de la Loi 92/2010, du 16 décembre, des horaires commerciaux et du droit au repos hebdomadaire le dimanche pour les personnes qui travaillent dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août, doivent afficher l’horaire d’ouverture et de fermeture de tous les jours de la semaine, de manière que l’information soit visible pour le public, même lorsque l’établissement est fermé.
Article 9.
Conditions requises de la publicité Les commerces doivent informer de l’horaire commercial conformément aux conditions requises suivantes :
a) L’information sur les horaires d’accueil du public du commerce doit contenir au minimum : l’horaire d’ouverture et de fermeture de tous les jours de la semaine, et les jours où l’établissement est fermé.
b) L’information doit être clairement visible depuis l’extérieur de l’établissement, et doit être située dans le périmètre du commerce, à moins d’un mètre de distance de l’accès extérieur du public, même lorsque l’établissement est fermé.
c) L’information doit être présentée dans une typographie qui en facilite la compréhension, avec une taille de police égale ou supérieure à 36.
Article 10.
Horaires d’ouverture et de fermeture des commerces
1. Le Gouvernement, dans les termes de l’article 2 de la Loi régissant les horaires commerciaux et le droit au repos hebdomadaire le dimanche pour les personnes qui travaillent dans le commerce, peut déterminer les dates auxquelles les commerces peuvent ouvrir au-delà de 22 heures, dans la limite de 10 jours par an.
2. Le Gouvernement peut se réserver 3 des 10 jours mentionnés au paragraphe précédent en prévision d’actions ou de campagnes de dynamisation commerciale, touristique et de services, de portée nationale.
3. Les autres jours, jusqu’à la limite maximale de 10 jours par an, sont accordés conformément aux dispositions des articles suivants.
Article 11.
Qualité pour agir
1. Peuvent demander l’extension ponctuelle, d’un minimum de 2 heures, de l’horaire maximal de fermeture au-delà de 22 heures :
a) Les communes.
b) La Chambre de commerce, d’industrie et de services d’Andorre.
c) Les associations de commerçants et/ou de professionnels, dûment inscrites aux registres correspondants.
d) Les entités publiques chargées de la promotion du pays.
2. Chaque institution ou entité ayant qualité pour agir peut présenter un maximum de deux demandes par an et un maximum de deux jours par an d’extension ponctuelle.
Article 12.
Requête
1. Les institutions ou entités ayant qualité pour demander des extensions ponctuelles doivent formuler les demandes d’autorisation auprès du ministre chargé du Commerce, par écrit et pour un jour déterminé.
2. La requête doit être formulée au moins un mois avant la date pour laquelle l’extension ponctuelle de l’horaire maximal de fermeture est demandée.
3. La demande doit comporter les données suivantes :
a) L’identification des personnes qui formulent la demande et des entités ou institutions qu’elles représentent ;
b) Les motifs qui fondent la demande ;
c) La délimitation précise de la zone ou des zones concernées par l’extension de l’horaire maximal de fermeture ;
d) Le nombre total de commerces situés dans la zone ou les zones couvertes par la demande et le nombre total de commerces qui adhèrent à l’extension ponctuelle de l’horaire maximal de fermeture au-delà de 22 heures ;
e) La date pour laquelle l’extension ponctuelle de l’horaire maximal de fermeture est demandée, qui ne peut en aucun cas dépasser les 12 mois suivant la requête, ainsi que l’heure effective de fermeture des commerces adhérents ;
f) Toute autre information complémentaire que le/la demandeur juge opportune.
4. L’organe compétent peut demander toute autre information complémentaire qu’il juge opportune pour évaluer la requête.
Article 13.
Autorisation
1. Le ministre chargé du Commerce, de sa propre initiative ou à la demande des entités ou institutions ayant qualité pour agir conformément à l’article 11 du présent règlement, propose au Gouvernement les dates, les commerces et, le cas échéant, les zones commerciales qui peuvent ouvrir au-delà de 22 heures.
2. Aux fins de l’octroi de l’autorisation, le Gouvernement tient compte :
a) De l’ordre chronologique de présentation des requêtes ;
b) De l’adéquation aux critères de dynamisation commerciale, culturelle ou touristique qui les fondent ;
c) De la sauvegarde des droits reconnus et protégés par la législation du travail des travailleurs qui en sont affectés ;
d) De l’intérêt général de la Principauté et du respect de la réglementation en matière d’ordre public.
3. Le Gouvernement accorde les extensions ponctuelles des horaires maximaux de fermeture au-delà de 22 h, jusqu’à épuisement de la limite maximale de 10 jours établie par la Loi 92/2010, du 16 décembre, des horaires commerciaux et du droit au repos hebdomadaire le dimanche pour les personnes qui travaillent dans le commerce, modifiée par la Loi 07/2011, du 12 août, et le rend public par la publication du décret correspondant au Bulletin officiel dels Principauté d’Andorre.