Loi qualifiée sur les résidences passives, du 30-6-95
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 0 en vigueur
- Règlement d'application de la Loi qualifiée sur les résidences passives du 30 avril 1997
développement abrogée
· DF 1a
Ce que dit le préambule
Atès que la disposició final primera de la Llei qualificada de residències passives preveu que "El Govern aprova els reglaments necessaris per a l'aplicació d'aquesta Llei."
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La regulació de les autoritzacions de residències per a persones que no exerceixen cap activitat professional o laboral al Principat d'Andorra, comunament conegudes per residències passives, és una necessitat palesada per la voluntat del Consell General d'ordenar aquest sector de població en omplir el buit legal fins ara existent, i també com pel nombre de peticionaris per obtenir-la.
La norma que ara s'adopta persegueix tres finalitats primordials: la seguretat jurídica, la interdicció de tota arbitrarietat i acotar el nombre de residents d'aquesta condició.
La seguretat jurídica queda garantida per la persona resident autoritzada, sense límits temporals, tret que incorri en els supòsits contemplats per la Llei i que han de ser objecte de resolució motivada de l'autoritat governativa.
Es delimiten, així, amb claredat els límits legals de la seva activitat discrecional en els successius moments de la vida de tota autorització, i es dóna així estricte compliment al mandat constitucional de la interdicció de tota arbitrarietat.
Per tal com resten sotmesos a l'imperi de la llei els supòsits d'atorgament, denegació, degradació, anul.lació o refús de renovació; i la renovació de la carta esdevé un control pràcticament rutinari del compliment dels requisits legals per part del resident passiu, i deixa de ser una espècie d'autorització de residència "ex novo" i d'obtenció incerta.
La introducció de condicions de solvència social i econòmica i l'obligatorietat de l'assegurança, i també l'establiment del nombre de quotes anyals per a aquesta categoria de residents, s'orienten vers l'obtenció d'una contribució material dels mateixos residents en atenció als serveis que reben de la comunitat andorrana.
Actualment existeix una important demanda per a l'obtenció de l'autorització de residència passiva per part de persones susceptibles d'acollir-se a aquest tipus de residència, la qual cosa fa necessari fixar-ne la quota.
Tanmateix, aquest text legislatiu haurà de vincular-se a una llei marc que reguli la immigració al Principat d'Andorra que haurà de tramitar-se en caràcter prioritari.
Així, esdevé necessari fixar les normes que regulen aquest tipus de residència per, en primer lloc, garantir- ne el control, i en segon lloc, que serveixin de mesura, no exclusiva, per reactivar l'economia dels diferents sectors del país que alhora repercutiran en benefici del conjunt de l'Estat Andorrà.
En aquest sentit, s'ha cregut oportú contemplar dues realitats diferenciades dins els residents passius: Per Residència passiva ordinària i per Residència passiva per jubilació.
En aquest marc s'inscriu el sistema transitori fins a les darreries de 1995 per fer front a les nombroses sol.licituds ja presentades al Servei d'Immigració, tot respectant els drets adquirits dels residents passius ja autoritzats amb anterioritat a l'aprovació de la Llei.
Source : BOPA
Article 1.
Le Gouvernement établit par voie réglementaire le nombre d'autorisations ou le quota de résidences passives annuelles, dans la limite de 200 par an, conformément aux dispositions de la présente Loi.
Article 2.
Est considérée comme résident passif aux fins de la présente Loi la personne physique étrangère qui établit sa résidence effective dans la Principauté d'Andorre sans y exercer aucune activité salariée ou professionnelle. Sont exceptés les cas suivants :
a) Les personnes qui établissent leur résidence dans la Principauté d'Andorre par regroupement familial, en tant que conjoints ou ascendants à charge du titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou d'une personne de nationalité andorrane.
b) Les personnes qui prennent leur retraite en étant titulaires d'une autorisation de résidence et de travail, ainsi que leurs conjoints.
Article 3.
Pour l'exécution de la présente Loi, deux catégories de résidences sont établies : la résidence passive ordinaire et la résidence passive pour retraite. Est considérée comme résident passif retraité la personne qui justifie, en son nom, être bénéficiaire d'une pension de retraite accordée par un organisme étatique.
Article 4.
Peuvent accéder à la qualité légale de résidents passifs, outre la personne qui la sollicite pour elle-même en tant que titulaire principal et initial, son conjoint, ses ascendants et ses descendants à sa charge, au premier degré.
Article 5.
Tous les résidents passifs, et chacun d'eux, quelle que soit la voie d'accès à ladite qualité, sont comptés séparément aux fins du quota annuel fixé par le Gouvernement dans le cadre établi par l'article premier de la présente Loi.
Article 6.
Il appartient au Gouvernement d'accorder, de refuser, de ne pas renouveler ou d'annuler les autorisations de résidence passive. Afin d'accélérer les démarches administratives, le Chef du Gouvernement peut déléguer la signature des autorisations de résidence passive. Le Bureau de l'Immigration traite les dossiers de demande initiale et de renouvellement des autorisations de résidence passive. De même, il instruit les dossiers de proposition de refus d'octroi, de refus de renouvellement et d'annulation des autorisations de résidence passive.
Article 7.
L'autorisation de résidence accordée conformément à la présente Loi, quelle que soit sa catégorie, l'est pour quatre ans, prorogeables systématiquement pour des périodes de même durée.
Article 8.
Pour obtenir l'autorisation de résidence passive, la personne qui en fait la demande, en tant que titulaire principal et initial, doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Être âgée de plus de 18 ans.
b) Justifier qu'elle dispose de ressources financières suffisantes permettant à la personne qui en fait la demande et aux personnes à sa charge de résider dans la Principauté d'Andorre sans avoir besoin d'y exercer aucune activité salariée ou professionnelle pour le compte d'autrui ni pour compte propre pendant toute la durée de validité de la résidence passive.
c) Justifier et maintenir en vigueur pour l'Andorre une couverture ou une assurance, publique ou privée, maladie, incapacité et vieillesse pour la personne qui en fait la demande et pour les personnes à sa charge pendant toute la durée de validité de la résidence passive.
d) Démontrer par des documents qu'elle est propriétaire ou locataire ou d'une maison ou d'un appartement, ou qu'elle a entamé les démarches pour acquérir ou louer un logement dans la Principauté, lesquelles doivent être conclues dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande de résidence.
e) La signature par la personne qui en fait la demande et par les personnes à sa charge d'un engagement de fixer leur domicile principal en Andorre, de maintenir en vigueur le contrat d'assurance, la justification de l'absence d'antécédents pénaux pour des infractions intentionnelles, ni en Andorre ni dans les pays de résidence antérieurs, et de ne pas constituer une menace pour l'ordre public et la sécurité de l'État.
Article 9.
Le titulaire principal d'une résidence passive, quelle que soit sa catégorie, en son nom et en celui des personnes à sa charge conformément à l'article 4, doit verser au Gouvernement un montant non rémunéré d'un million de pesetas (1.000.000 PTA), qui doit être déposé auprès de l'INAF et qui leur est restitué à l'expiration, à la radiation ou à l'annulation de l'autorisation de résidence, sous réserve des retenues pouvant être opérées pour manquement aux obligations envers l'Administration, après décision judiciaire définitive préalable. Sont exemptées de l'obligation de constituer cette caution les personnes titulaires d'une résidence passive pour retraite accordée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi. En outre, le titulaire principal d'une résidence passive ordinaire doit acquitter une taxe annuelle d'un million de pesetas (1.000.000 PTA).
Article 10.
Lorsqu'une autorisation expire sans que la personne intéressée présente la demande de renouvellement correspondante dans un délai de six mois et sans motif justifié, le Gouvernement en prononce l'annulation. Toutefois, dans un délai d'un an à compter de la date de péremption de l'autorisation, la personne titulaire peut régulariser sa situation si elle justifie qu'elle demeure inscrite au Commun où elle réside.
Article 11.
Le Gouvernement prononce le refus de la demande initiale de résidence passive, par décision motivée, lorsque la personne qui en fait la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions requises établies par la présente Loi.
Article 12.
Le Gouvernement peut ne pas renouveler, ou annuler, une autorisation de résidence pour les motifs suivants :
a) Motifs graves d'ordre public et de sécurité de l'État.
b) Ne pas pouvoir justifier son inscription au Commun où elle réside dans les trois mois suivant l'obtention de l'autorisation.
c) Exercer une activité rémunérée, salariée ou non salariée, dans la Principauté.
d) Ne pas maintenir en vigueur l'assurance requise à la lettre
c) de l'article 8 de la présente Loi.
e) Falsifier les données fournies ou les documents présentés au Bureau de l'Immigration, sans préjudice de la responsabilité pénale que la personne titulaire peut encourir.
f) Manquer à toute autre condition requise déterminée dans la présente Loi et non détaillée ci-dessus.
Disposition additionnelle première.
Le Gouvernement doit établir un système d'enregistrement et d'inscription des personnes qui vivent temporairement en Andorre pour y faire des études ou pour y suivre des traitements médicaux, lesquelles ne sont pas comptées aux fins du quota annuel autorisé ni des conditions requises établies aux articles 8 et
9. Toutefois, ces personnes doivent faire une déclaration formelle attestant qu'elles disposent d'une assurance les couvrant contre le risque de maladie, d'accident ou d'invalidité.
Disposition additionnelle deuxième.
Le Gouvernement doit adopter les normes réglementaires nécessaires à l'application et au développement de la présente Loi dans un délai de 90 jours suivant celui de son entrée en vigueur.
Disposition transitoire première.
Exceptionnellement et jusqu'au 31 décembre 1995, un nombre maximal de 500 résidences passives sont autorisées, en suivant l'ordre chronologique du registre d'entrée. Les demandes déjà présentées à la date d'entrée en vigueur de la Loi disposent d'un délai de trois (3) mois pour se conformer aux conditions requises qui y sont établies.
Disposition transitoire deuxième.
Les dispositions de la présente Loi sont applicables aux autorisations de résidences passives accordées antérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci, à compter de leur renouvellement.
Disposition finale première.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente Loi en matière de résidence passive.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.