Loi qualifiée sur les résidences passives, du 30-6-95 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Est considérée comme résident passif aux fins de la présente Loi la personne physique étrangère qui établit sa résidence effective dans la Principauté d'Andorre sans y exercer aucune activité salariée ou professionnelle. Sont exceptés les cas suivants :
a) Les personnes qui établissent leur résidence dans la Principauté d'Andorre par regroupement familial, en tant que conjoints ou ascendants à charge du titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou d'une personne de nationalité andorrane.
b) Les personnes qui prennent leur retraite en étant titulaires d'une autorisation de résidence et de travail, ainsi que leurs conjoints.
Art. 2 de la Loi qualifiée sur les résidences passives, du 30-6-95, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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