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Loi qualifiée sur les résidences passives, du 30-6-95 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Est considérée comme résident passif aux fins de la présente Loi la personne physique étrangère qui établit sa résidence effective dans la Principauté d'Andorre sans y exercer aucune activité salariée ou professionnelle. Sont exceptés les cas suivants :

a) Les personnes qui établissent leur résidence dans la Principauté d'Andorre par regroupement familial, en tant que conjoints ou ascendants à charge du titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou d'une personne de nationalité andorrane.

b) Les personnes qui prennent leur retraite en étant titulaires d'une autorisation de résidence et de travail, ainsi que leurs conjoints.

En vigueur depuis le 02/08/1995 · texte original · Loi qualifiée sur les résidences passives, du 30-6-95 (BOPA 1995-08-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi qualifiée sur les résidences passives, du 30-6-95, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-06-30/residencies-passives/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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