Loi 16/2022, du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Limites, garanties et effets du non-respect
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Limites, garanties et effets du non-respect
1. Le programme établit le montant maximal des subventions et des prêts préférentiels selon les caractéristiques de l'action. Ce montant maximal peut consister en un pourcentage du coût des travaux, en une quantité déterminée, ou être proportionnel au coût des travaux, en fonction de l'amélioration obtenue en termes d'efficacité énergétique, mesurée selon les dispositions de la certification de l'efficacité énergétique du bâtiment. En tout état de cause, les subventions ne peuvent dépasser un maximum de 60% du coût réel de l'action susceptible d'aide. Les paiements des aides consistant en une subvention directe sont effectués une fois que le bénéficiaire de l'aide justifie la conformité des actions réalisées avec les conditions ayant conduit à l'octroi de l'aide.
2. Les aides aux actions prévues dans le programme sont octroyées en fonction des limites imposées par les disponibilités budgétaires.
3. Le programme établit le délai minimal pour accéder de nouveau aux aides pour une même action, bien que la réalisation de cette action par phases puisse être envisagée.
4. Le programme doit établir le délai minimal pendant lequel le promoteur des actions doit conserver l'immeuble, une fois l'aide obtenue, sans en effectuer la transmission à titre onéreux, ainsi que les conditions dans lesquelles la subrogation peut être effectuée.
5. Les promoteurs des actions répondent légalement de la dette et des obligations qu'ils contractent lorsque leur est octroyé l'aval du Gouvernement sur un prêt préférentiel, au moyen de :
a) le bien immeuble lui-même auquel l'amélioration est destinée ;
b) un autre bien dont la valeur dépasse le montant des aides octroyées au bien objet de l'aide ;
c) un aval émis par une entité bancaire autorisée à opérer en Andorre, équivalent au montant des aides, établi dans les conditions que détermine le Gouvernement ;
d) un versement en dépôt auprès du Gouvernement équivalent au montant des aides.
6. Le fait de ne pas exécuter les travaux conformément à l'aide octroyée, la fausseté des données, le non-respect des conditions imposées aux promoteurs des actions bénéficiaires des aides ou le fait de ne pas les affecter à leur finalité, indépendamment des actions en justice qui peuvent être engagées, donnent lieu au remboursement des aides majorées des intérêts légaux correspondants.
7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, lorsqu'il est constaté que la fausseté des données, ou le non-respect des conditions imposées aux promoteurs des actions bénéficiaires des aides, a pour origine une négligence, une exécution non conforme à la réglementation, aux règles de l'art ou aux prévisions des documents ayant conduit à l'octroi de l'aide, imputable aux professionnels qui sont intervenus dans le processus, le Gouvernement peut exiger d'eux les responsabilités qui s'imposent conformément aux dispositions de l'article 12.
Art. 7 de la Loi 16/2022, du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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