Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 24/12/2024.
- Type
- convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
- Parties
- Lituanie
- Signature
- 17/04/2024
- Approbation du Conseil général
- 15/07/2024
- Entrée en vigueur
- 24/12/2024
- Langues faisant foi
- catalan, anglais, lituà ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 87/2024 (07/08/2024) · texte · Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Lituània per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos so…
- BOPA n° 41/2025 (09/04/2025) · entrée en vigueur · Edicte del 4-4-2025 pel qual es fa pública la data d’entrada en vigor de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Repúb…
Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales La Principauté d'Andorre et la République de Lituanie, Désireuses de promouvoir leurs relations économiques mutuelles et d'améliorer la coopération en matière fiscale, Entendant conclure un accord en vue d'éliminer la double imposition à l'égard des impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscales (y compris par un usage abusif des conventions internationales visant à obtenir les allègements prévus dans le présent Accord au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), Sont convenues de ce qui suit :
Article 1. Personnes visées
1. Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Aux fins du présent Accord, les revenus perçus par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif considéré, totalement ou partiellement, comme fiscalement transparent conformément à la législation fiscale de l'un ou l'autre des États contractants sont considérés comme des revenus d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où les revenus sont considérés, aux fins de l'imposition par cet État, comme des revenus d'un résident de cet État.
Article 2. Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment :
a) en Andorre : (i) l'impôt sur les sociétés ; (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; (iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; (ci-après dénommés « impôts andorrans ») ;
b) en Lituanie : (i) l'impôt sur les bénéfices ; (ii) l'impôt sur le revenu ; (iii) l'impôt sur les biens immeubles ; (ci-après dénommés « impôts lituaniens »).
4. L'Accord s'applique également à tout impôt de nature identique ou analogue qui est établi après la date de signature du présent Accord et qui s'ajoute aux impôts existants ou qui les remplace. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales.
Article 3. Définitions générales
1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;
b) le terme Lituanie désigne la République de Lituanie et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire sous sa souveraineté et les autres zones sur lesquelles la République de Lituanie exerce des droits souverains ou a juridiction conformément au droit international ;
c) les termes État contractant et l'autre État contractant désignent, suivant le contexte, la Lituanie ou l'Andorre ;
d) le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) les termes entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
g) le terme trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ;
h) le terme autorité compétente désigne : (i) dans le cas de l'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la Lituanie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
i) le terme national , en relation avec un État contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant ; (ii) toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant ;
j) le terme fonds de pension reconnu d'un État désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État qui est traité comme une personne distincte en vertu de la législation fiscale de cet État, et (i) qui est constitué et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou servir des prestations de retraite et des prestations accessoires ou complémentaires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou par l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ; ou (ii) qui est constitué et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour investir des fonds au bénéfice des entités ou dispositifs visés au sous-alinéa (i).
2. Pour l'application de l'Accord à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, le sens attribué à ce terme par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4. Résident
1. Au sens du présent Accord, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi qu'aux fonds de pension reconnus de cet État. Toutefois, ce terme ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résidente des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme résidente seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme résidente seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme résidente seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est résidente des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent le déterminer d'un commun accord. À défaut d'un tel accord, cette personne n'aura droit à aucun avantage ou exonération fiscaux prévus par le présent Accord, sauf dans la mesure et selon les modalités dont les autorités compétentes des États contractants pourront convenir.
Article 5. Établissement stable
1. Aux fins du présent Accord, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'activité économique par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.
2. L'expression établissement stable comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et
g) une ferme, une plantation, une exploitation agropastorale ou un autre lieu où sont exercées des activités agricoles, forestières ou d'autres activités similaires.
3. L'expression établissement stable comprend également :
a) un chantier de construction, une construction, un montage ou un projet d'installation, mais seulement si sa durée dépasse douze mois ;
b) la prestation de services, y compris les services de conseil, par une entreprise d'un État contractant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou pour un projet connexe) sur le territoire de l'autre État contractant pendant une ou des périodes dépassant, au total, 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'exercice fiscal considéré.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression établissement stable est réputée ne pas comprendre :
a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) l'entretien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) l'entretien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) l'entretien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) l'entretien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) l'entretien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'exercer toute combinaison des activités mentionnées aux sous-paragraphes a à e , à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'activité économique résultant de cette combinaison soit de caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas à une installation fixe d'activité économique utilisée ou entretenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci exerce des activités économiques dans la même installation ou dans une autre installation située dans le même État contractant et :
a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l'entreprise ou l'entreprise étroitement liée avec conformément aux dispositions du présent article, ou
b) l'activité d'ensemble résultant de la combinaison des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou l'entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités économiques exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou l'entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui font partie d'un ensemble cohérent d'activités d'entreprise.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont normalement conclus sans modification importante par l'entreprise, et que ces contrats sont
a) au nom de l'entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété, ou pour la concession du droit d'utiliser, un bien appartenant à cette entreprise ou que l'entreprise a le droit d'utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est réputée avoir un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'activité économique (autre qu'une installation fixe d'activité économique à laquelle s'appliquerait le paragraphe 5), ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'activité économique comme un établissement stable conformément aux dispositions du présent paragraphe.
7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant exerce des activités économiques dans le premier État mentionné en tant qu'agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de ces activités économiques. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne l'une quelconque de ces activités économiques.
8. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, sur la base de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une a le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. En tout état de cause, une personne ou une entreprise est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) ou si une autre personne ou entreprise possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective (ou, dans le cas d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) dans la personne et l'entreprise ou dans les deux entreprises.
9. Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle une société résidente de l'autre État contractant ou soit contrôlée par une société résidente de l'autre État contractant ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de toute autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. L'expression biens immeubles a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, toute option ou tout droit similaire d'acquérir des biens immeubles, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables en contrepartie de l'exploitation ou de la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'utilisation directe, du loyer ou de l'utilisation sous toute autre forme d'exploitation des biens immeubles.
4. Lorsque la propriété d'actions ou d'autres droits sociaux dans une société confère au propriétaire de ces actions ou droits sociaux la jouissance de biens immeubles détenus par la société, les revenus de l'utilisation directe, du loyer ou de l'utilisation sous toute autre forme de ce droit de jouissance peuvent être imposés dans l'État contractant où les biens immeubles sont situés.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise ainsi qu'aux revenus provenant des biens immeubles utilisés pour l'exercice de services professionnels indépendants.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposés dans cet autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, doivent être imputés, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il serait censé réaliser s'il constituait une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Les dépenses qu'un État contractant doit admettre en déduction ne comprennent que les dépenses déductibles selon la législation interne de cet État.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable doivent être déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. Transport maritime et aérien international
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement ( pool ), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être, en fait, à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et, par conséquent, être imposés.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes payés par une société résidente d'un État contractant peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est une personne, autre qu'une personne physique, qui est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus (produits) provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, et la participation aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres droits sociaux soumis par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident au même régime fiscal que les revenus (produits) des actions ou parts sociales.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre État des services professionnels indépendants au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou celles de l'article 14, selon le cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, les intérêts provenant d'un État contractant peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est une personne, autre qu'une personne physique, qui est un résident de l'autre État contractant ne peuvent être imposés que dans l'autre État.
4. Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus (produits) des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces revenus de fonds publics, bons ou obligations. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, qui est un résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, ou exerce dans cet autre État des services professionnels indépendants au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ces intérêts sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant pouvoir être imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, les redevances provenant d'un État contractant peuvent aussi être imposées dans cet État conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature reçues pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes et autres supports de reproduction d'images ou de sons destinés à la diffusion radiophonique ou télévisuelle, d'un brevet, d'une marque déposée, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou relatives à des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre État des services professionnels indépendants au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un des États contractants un établissement stable ou une base fixe pour lesquels l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
Article 13. Plus-values
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice de services professionnels indépendants, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, peuvent être imposés dans cet autre État.
3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de participations comparables, telles que des participations dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), sont imposables dans cet autre État si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, ces actions ou participations comparables tirent plus de 50% de leur valeur, directement ou indirectement, d'un bien immeuble, tel que défini à l'article 6, situé dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14. Services professionnels indépendants
1. Les revenus qu'une personne physique résidente d'un État contractant tire de services professionnels ou d'autres activités de caractère indépendant ne peuvent être imposés que dans cet État, à moins qu'elle ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base fixe, les revenus peuvent être imposés dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. À cet effet, lorsqu'une personne physique résidente d'un État contractant séjourne dans l'autre État contractant pendant une ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'exercice fiscal considéré, elle est considérée comme disposant de façon habituelle d'une base fixe dans cet autre État, et les produits tirés de ses activités mentionnées ci-dessus exercées dans cet autre État sont imputables à cette base fixe.
2. Le terme services professionnels comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15. Revenus du travail
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si :
a) le bénéficiaire exerce l'emploi dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée ; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État ; et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi, en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef, exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, et autre qu'à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité exclusivement dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État mentionné.
Article 16. Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de ses activités personnelles dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés d'activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque le séjour dans cet État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
Article 18. Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions payées et autres paiements effectués, soit périodiquement, soit sous forme de paiement forfaitaire unique, en application de la législation de sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 19. Fonction publique
1.
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou par une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) possède la nationalité de cet État ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 2.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20. Étudiants
Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21. Activités offshore
1. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions des articles 4 à 20 du présent Accord.
2. Aux fins du présent article, le terme activités offshore désigne les activités exercées au large dans un État contractant en relation avec l'exploration ou l'exploitation du fond marin et du sous-sol et de leurs ressources naturelles situés dans cet État.
3. Une entreprise d'un État contractant qui exerce des activités offshore dans l'autre État contractant est considérée, sous réserve du paragraphe 4, comme exerçant une activité dans cet autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas lorsque les activités offshore sont exercées dans l'autre État contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'exercice fiscal considéré. Afin de déterminer si ce seuil de 30 jours a été dépassé, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce des activités offshore dans l'autre État contractant et que des activités offshore pratiquement identiques sont exercées dans cet autre État, pendant différentes périodes, par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à l'entreprise mentionnée en premier lieu au sens du paragraphe 8 de l'article 5, ces différentes périodes doivent être ajoutées à la période pendant laquelle l'entreprise mentionnée en premier lieu a exercé les activités offshore .
5. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi lié à des activités offshore dans l'autre État contractant sont imposables, dans la mesure où les fonctions sont exercées au large dans cet autre État, dans cet autre État. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans le premier État mentionné si l'emploi est exercé pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État et pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'exercice fiscal considéré.
6. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation :
a) de droits d'exploration ou d'exploitation ; ou
b) de biens situés dans l'autre État contractant qui sont utilisés en relation avec les activités offshore exercées dans cet autre État ; ou
c) d'actions qui tirent leur valeur ou la majeure partie de leur valeur directement ou indirectement de ces droits ou de ces biens, ou de ces droits et de ces biens considérés conjointement ; sont imposables dans cet autre État. Dans le présent alinéa, l'expression droits d'exploration ou d'exploitation désigne les droits sur les actifs produits par des activités offshore exercées dans l'autre État contractant, ou les intérêts dans ces actifs ou au profit de ces actifs.
Article 22. Autres produits
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre État des services professionnels indépendants au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.
Article 23. Fortune
1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice de services professionnels indépendants, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune d'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires et des aéronefs en trafic international, constituée par ces navires et aéronefs ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 24. Élimination de la double imposition
1. Conformément à la législation d'Andorre en ce qui concerne l'élimination de la double imposition, qui n'affectera pas le principe général établi, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables en Lituanie, Andorre accorde, sur l'impôt de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Lituanie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant aux revenus perçus en Lituanie ou à la fortune possédée en Lituanie ;
b) lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont exempts d'impôt en Andorre, Andorre peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. Conformément à la législation de la Lituanie en ce qui concerne l'élimination de la double imposition, qui n'affectera pas le principe général établi, la double imposition est éliminée de la manière suivante : Lorsqu'un résident de Lituanie perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables en Andorre, à moins que sa législation nationale ne prévoie un traitement plus favorable, la Lituanie accorde :
a) sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Andorre,
b) sur l'impôt sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Andorre. Cette déduction ne peut toutefois, en aucun cas, excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune en Lituanie, calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en Andorre. Lorsqu'un résident de Lituanie perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, ne sont imposables qu'en Andorre, la Lituanie exonère ces revenus ou cette fortune de l'impôt mais peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
Article 25. N on-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, exemptions et abattements fiscaux en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant doivent être déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doivent être déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État mentionné.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne doivent être soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme au présent Accord. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par le présent Accord.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) en application du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les actions d'un État contractant ou des deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, et
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les informations requises par les autorités compétentes pour résoudre le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes, toute question non résolue soulevée par ce cas est soumise à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Toutefois, ces questions non résolues ne sont pas soumises à arbitrage si une décision relative à ces questions a déjà été rendue par un tribunal administratif de l'un ou l'autre des deux États contractants. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en œuvre la décision d'arbitrage, cette décision lie les deux États contractants et est mise en œuvre quels que soient les délais prévus par les législations nationales de ces États. Les autorités compétentes des États contractants fixent, d'un commun accord, les modalités d'application du présent paragraphe.
Article 27. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte de la législation interne des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour eux dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un représentant désigné ou une personne agissant en tant que mandataire ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 28. Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 29. Droit aux avantages de l'accord
1. Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, un avantage au titre du présent Accord n'est pas accordé au regard d'un élément de revenu ou de capital s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes du présent Accord. Avant qu'un résident d'un État contractant se voie refuser ces prestations dans l'autre État contractant pour les raisons susmentionnées, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter mutuellement.
2. Lorsque, conformément au présent Accord, une prestation est refusée à une personne en vertu du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé ladite prestation doit toutefois traiter cette personne comme ayant droit à cette prestation, ou à d'autres prestations au regard d'un élément spécifique de revenu ou de capital, si ladite autorité compétente, sur demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, détermine que lesdits avantages auraient été accordés à cette personne en l'absence de la transaction ou du montage. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été présentée doit consulter l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter la demande présentée en vertu du présent alinéa par un résident de cet autre État.
Article 30. Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants doit notifier à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. L'Accord entre en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions prennent effet dans les deux États contractants :
a) à l'égard des impôts retenus à la source, sur les revenus perçus le premier jour ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année de l'entrée en vigueur de l'Accord ;
b) à l'égard des autres impôts sur le revenu et des impôts sur la fortune, pour les impôts exigibles au titre de tout exercice fiscal commençant à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année de l'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 31. Dénonciation
Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer l'Accord, par la voie diplomatique, au moyen d'une notification écrite de dénonciation, moyennant un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets pour les deux États contractants :
a) à l'égard des impôts retenus à la source, sur les revenus perçus le premier jour ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification a été remise ;
b) à l'égard des impôts sur le revenu et des impôts sur la fortune, pour les impôts exigibles au titre de tout exercice fiscal commençant le premier jour ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification a été remise.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait en deux exemplaires originaux, à Vilnius, le 17 avril 2024, en langues catalane, lituanienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Imma Tor Ministre des Affaires étrangères Pour la République de Lituanie Gabrielius Landsbergis Ministre des Affaires étrangères
Protocole Au moment de la signature de l'Accord conclu entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie et pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales (ci-après dénommé « l'Accord »), les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'Accord.
1. En ce qui concerne la lettre j du paragraphe 1 de l'article 3 (Définitions générales) : Il est entendu que l'expression fonds de pension reconnu comprend ce qui suit :
a) en Andorre, un fonds ou plan de pension régi par la Loi du plan de pension de la fonction publique et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer ou de modifier cette loi à l'avenir ;
b) en Lituanie, tout fonds de pension couvert par la Loi sur l'accumulation volontaire complémentaire de pensions et la Loi sur l'accumulation de pensions ;
c) tout autre fonds ou plan de pension d'un État contractant que les autorités compétentes des États contractants conviennent de considérer comme fonds ou plan de pension aux fins du présent paragraphe.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 (Revenus immobiliers) : Il est entendu que le terme options comprend les accords conférant un droit, sans imposer aucune obligation, d'acheter ou de vendre des biens immeubles à un prix déterminé pendant une période déterminée.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6 (Revenus immobiliers) et le paragraphe 1 de l'article 13 (Plus-values) : Il est entendu que tous les revenus et gains provenant de l'aliénation de biens immeubles visés à l'article 6 et situés dans un État contractant sont imposables dans cet État conformément aux dispositions de l'article 13.
4. En ce qui concerne l'article 27 (Échange de renseignements) : Il est entendu que :
a) l'expression législation interne, dans le cas de la Lituanie, comprend les actes juridiques en vigueur en Lituanie ;
b) les demandes de renseignements ne peuvent porter que sur les périodes commençant à partir du 1er janvier 2017.
5. Si, en vertu d'un accord ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions conclu avec un autre pays après la date de signature du présent Accord, l'Andorre s'engage à inclure dans cet accord ou cette convention un article similaire à l'article 27 du Modèle de l'OCDE, les mêmes dispositions s'appliquent alors à l'assistance en matière de recouvrement des impôts entre les États contractants du présent Accord. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en deux exemplaires originaux, à Vilnius, le 17 avril 2024, en langues catalane, lituanienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères Pour la République de Lituanie Gabrielius Landsbergis Ministre des Affaires étrangères