Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 29. Droit aux avantages de l'accord
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Droit aux avantages de l'accord
1. Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, un avantage au titre du présent Accord n'est pas accordé au regard d'un élément de revenu ou de capital s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes du présent Accord. Avant qu'un résident d'un État contractant se voie refuser ces prestations dans l'autre État contractant pour les raisons susmentionnées, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter mutuellement.
2. Lorsque, conformément au présent Accord, une prestation est refusée à une personne en vertu du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé ladite prestation doit toutefois traiter cette personne comme ayant droit à cette prestation, ou à d'autres prestations au regard d'un élément spécifique de revenu ou de capital, si ladite autorité compétente, sur demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, détermine que lesdits avantages auraient été accordés à cette personne en l'absence de la transaction ou du montage. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été présentée doit consulter l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter la demande présentée en vertu du présent alinéa par un résident de cet autre État.
Art. 29 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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