Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21. Activités offshore
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Activités offshore
1. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions des articles 4 à 20 du présent Accord.
2. Aux fins du présent article, le terme activités offshore désigne les activités exercées au large dans un État contractant en relation avec l'exploration ou l'exploitation du fond marin et du sous-sol et de leurs ressources naturelles situés dans cet État.
3. Une entreprise d'un État contractant qui exerce des activités offshore dans l'autre État contractant est considérée, sous réserve du paragraphe 4, comme exerçant une activité dans cet autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas lorsque les activités offshore sont exercées dans l'autre État contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'exercice fiscal considéré. Afin de déterminer si ce seuil de 30 jours a été dépassé, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce des activités offshore dans l'autre État contractant et que des activités offshore pratiquement identiques sont exercées dans cet autre État, pendant différentes périodes, par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à l'entreprise mentionnée en premier lieu au sens du paragraphe 8 de l'article 5, ces différentes périodes doivent être ajoutées à la période pendant laquelle l'entreprise mentionnée en premier lieu a exercé les activités offshore .
5. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi lié à des activités offshore dans l'autre État contractant sont imposables, dans la mesure où les fonctions sont exercées au large dans cet autre État, dans cet autre État. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans le premier État mentionné si l'emploi est exercé pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État et pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'exercice fiscal considéré.
6. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation :
a) de droits d'exploration ou d'exploitation ; ou
b) de biens situés dans l'autre État contractant qui sont utilisés en relation avec les activités offshore exercées dans cet autre État ; ou
c) d'actions qui tirent leur valeur ou la majeure partie de leur valeur directement ou indirectement de ces droits ou de ces biens, ou de ces droits et de ces biens considérés conjointement ; sont imposables dans cet autre État. Dans le présent alinéa, l'expression droits d'exploration ou d'exploitation désigne les droits sur les actifs produits par des activités offshore exercées dans l'autre État contractant, ou les intérêts dans ces actifs ou au profit de ces actifs.
Art. 21 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2024-04-17/cdi-lituania/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.