Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5. Établissement stable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Établissement stable
1. Aux fins du présent Accord, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'activité économique par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.
2. L'expression établissement stable comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et
g) une ferme, une plantation, une exploitation agropastorale ou un autre lieu où sont exercées des activités agricoles, forestières ou d'autres activités similaires.
3. L'expression établissement stable comprend également :
a) un chantier de construction, une construction, un montage ou un projet d'installation, mais seulement si sa durée dépasse douze mois ;
b) la prestation de services, y compris les services de conseil, par une entreprise d'un État contractant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou pour un projet connexe) sur le territoire de l'autre État contractant pendant une ou des périodes dépassant, au total, 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'exercice fiscal considéré.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression établissement stable est réputée ne pas comprendre :
a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) l'entretien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) l'entretien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) l'entretien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) l'entretien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) l'entretien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'exercer toute combinaison des activités mentionnées aux sous-paragraphes a à e , à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'activité économique résultant de cette combinaison soit de caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas à une installation fixe d'activité économique utilisée ou entretenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci exerce des activités économiques dans la même installation ou dans une autre installation située dans le même État contractant et :
a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l'entreprise ou l'entreprise étroitement liée avec conformément aux dispositions du présent article, ou
b) l'activité d'ensemble résultant de la combinaison des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou l'entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités économiques exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou l'entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui font partie d'un ensemble cohérent d'activités d'entreprise.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont normalement conclus sans modification importante par l'entreprise, et que ces contrats sont
a) au nom de l'entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété, ou pour la concession du droit d'utiliser, un bien appartenant à cette entreprise ou que l'entreprise a le droit d'utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est réputée avoir un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'activité économique (autre qu'une installation fixe d'activité économique à laquelle s'appliquerait le paragraphe 5), ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'activité économique comme un établissement stable conformément aux dispositions du présent paragraphe.
7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant exerce des activités économiques dans le premier État mentionné en tant qu'agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de ces activités économiques. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne l'une quelconque de ces activités économiques.
8. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, sur la base de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une a le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. En tout état de cause, une personne ou une entreprise est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) ou si une autre personne ou entreprise possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective (ou, dans le cas d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) dans la personne et l'entreprise ou dans les deux entreprises.
9. Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle une société résidente de l'autre État contractant ou soit contrôlée par une société résidente de l'autre État contractant ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de toute autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Art. 5 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2024-04-17/cdi-lituania/art-5
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