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Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4. Résident

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Résident

1. Au sens du présent Accord, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi qu'aux fonds de pension reconnus de cet État. Toutefois, ce terme ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résidente des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme résidente seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme résidente seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme résidente seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.

3. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est résidente des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent le déterminer d'un commun accord. À défaut d'un tel accord, cette personne n'aura droit à aucun avantage ou exonération fiscaux prévus par le présent Accord, sauf dans la mesure et selon les modalités dont les autorités compétentes des États contractants pourront convenir.

En vigueur depuis le 24/12/2024 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en… (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2024-04-17/cdi-lituania/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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