Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10. Dividendes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes payés par une société résidente d'un État contractant peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est une personne, autre qu'une personne physique, qui est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus (produits) provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, et la participation aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres droits sociaux soumis par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident au même régime fiscal que les revenus (produits) des actions ou parts sociales.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre État des services professionnels indépendants au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou celles de l'article 14, selon le cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Art. 10 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2024-04-17/cdi-lituania/art-10
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