Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 26. Procédure amiable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme au présent Accord. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par le présent Accord.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) en application du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les actions d'un État contractant ou des deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, et
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les informations requises par les autorités compétentes pour résoudre le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes, toute question non résolue soulevée par ce cas est soumise à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Toutefois, ces questions non résolues ne sont pas soumises à arbitrage si une décision relative à ces questions a déjà été rendue par un tribunal administratif de l'un ou l'autre des deux États contractants. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en œuvre la décision d'arbitrage, cette décision lie les deux États contractants et est mise en œuvre quels que soient les délais prévus par les législations nationales de ces États. Les autorités compétentes des États contractants fixent, d'un commun accord, les modalités d'application du présent paragraphe.
Art. 26 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Lituanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2024-04-17/cdi-lituania/art-26
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