Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur la coopération en matière de lutte contre la délinquance et de sécurité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 31/07/2021.
- Type
- bilatérale · police et sécurité
- Parties
- Espagne
- Signature
- 02/09/2015
- Approbation du Conseil général
- 03/12/2015
- Entrée en vigueur
- 31/07/2021
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Accord sous forme d'échange de notes verbales modifiant l'article 12 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relative à la coopération en matière de lutte contre la délinquance et de sécurité — Protocol o esmena: Acord en forma d'intercanvi de notes verbals que esmena l'article 12 del Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i seguretat. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 87/2015 (23/12/2015) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i…
- BOPA n° 81/2021 (21/07/2021) · entrée en vigueur · Edicte del 8-7-2021 pel qual es fa públic que el 31-7-2021 entrarà en vigor el Conveni entre el Principat d’Andorra i el…
La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, ci-après dénommés « les parties » : Désireux de contribuer au développement des relations bilatérales, sur la base des excellentes relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération existantes ; Reconnaissant l'importance d'approfondir et de développer la coopération en matière de lutte contre la délinquance dans ses diverses manifestations ; Conscients de la grave menace que la délinquance organisée et les autres formes de délinquance peuvent représenter pour la sécurité publique, qui peuvent même entraver le développement social et économique des deux pays ; Considérant que la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sont parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, du 15 novembre 2000 ; Observant leurs législations nationales respectives et tenant compte des engagements internationaux contraignants pour les deux ; Guidés par les principes d'égalité, de réciprocité et d'assistance mutuelle, sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
1. Les parties, conformément à la législation des deux États, dans le respect du principe de la double incrimination et de la présente Convention : a. Coopèrent dans le domaine de la lutte contre la délinquance, notamment dans ses formes organisées. b. Collaborent en matière de lutte contre les actions criminelles, en particulier : i. Le terrorisme, y compris la collaboration et le financement ; ii. les délits contre la vie et l'intégrité physique ; iii. la détention illégale et l'enlèvement ; iv. les délits graves contre la propriété ; v. les délits liés à la fabrication de stupéfiants et au trafic de drogues illicites, de substances psychotropes et de précurseurs ; vi. la traite des êtres humains et l'immigration illégale ; vii. les formes organisées de délinquance contre la liberté sexuelle, notamment celles qui concernent des mineurs, ainsi que la confection, la diffusion et la mise à disposition de contenus pornographiques avec participation de mineurs ; viii. l'extorsion ; ix. le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, de munitions, d'explosifs, de substances radioactives, de matériels biologiques et nucléaires et d'autres substances dangereuses ; x. les transactions financières illégales, les délits économiques, ainsi que le blanchiment d'argent ; xi. la falsification (fabrication, altération, modification et distribution) de monnaie et d'autres moyens de paiement, de chèques et de valeurs ; xii. les délits contre des objets de nature culturelle ayant une valeur historique, ainsi que le vol et le trafic illégal d'œuvres d'art et d'objets anciens ; xiii. le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur et la falsification et l'usage illégal de documents de véhicules à moteur ; xiv. la falsification et l'usage illégal de documents d'identité et de voyage ; xv. les délits commis au moyen de systèmes informatiques ou de canaux d'Internet ; xvi. les délits contre les ressources naturelles et l'environnement. c. Collaborent, de même, dans la lutte contre tout autre délit dont la prévention, la détection et l'investigation requièrent la coopération des autorités compétentes des deux États.
2. De même, par consentement mutuel, les parties peuvent collaborer dans tout autre domaine en matière de sécurité, pour autant que cela soit compatible avec l'objet de la présente Convention.
Article 2.
1. La collaboration entre les parties comprend, dans le cadre de la lutte contre la délinquance visée au paragraphe premier de l'article 1, l'échange d'informations et la fourniture d'un soutien dans l'activité opérationnelle d'enquête concernant : a. L'identification et la recherche de personnes disparues. b. L'enquête et la recherche concernant les personnes ayant commis ou soupçonnées d'avoir commis des délits sur le territoire de l'une des parties compétente pour l'enquête y afférente, et leurs complices. c. L'identification de cadavres et de personnes présentant un intérêt policier. d. La recherche, sur le territoire de l'une des parties, d'objets, d'effets ou d'instruments provenant du délit ou utilisés pour le commettre, à la demande de l'autre partie contractante. e. Le financement d'activités délictueuses. f. L'information sur l'identité de personnes. g. L'information policière provenant de fichiers informatiques ou d'autres documents appartenant à ces services. h. La préparation de dispositifs, de mesures d'harmonisation d'enquête et d'activation de localisations en cas d'urgence. i. La vérification de la présence de preuves matérielles.
2. Les parties contractantes coopèrent également, au moyen de l'échange d'informations, du soutien et de la collaboration mutuelle, en ce qui concerne : a. Le transfert de substances radioactives, explosives et toxiques, et d'armes. b. Le soutien à la réalisation de livraisons surveillées.
3. Les services désignés par les parties doivent être informés immédiatement des demandes transmises directement lorsqu'elles présentent une gravité particulière ou lorsqu'elles portent sur l'activation de recherches urgentes, ainsi que de leurs résultats.
Article 3.
Pour atteindre les objectifs de coopération, les parties : a. S'informent réciproquement sur les enquêtes en cours relatives aux différentes formes de la délinquance organisée, y compris le terrorisme, à leurs relations, à leur structure, à leur fonctionnement et à leurs méthodes. b. Exécutent des actions coordonnées et d'assistance mutuelle en vertu des accords complémentaires signés par les organes compétents. c. Échangent des informations sur les méthodes et les nouvelles formes de manifestation de la délinquance internationale. d. Échangent les résultats des recherches criminalistiques et criminologiques réalisées, ainsi que des informations réciproques sur les techniques d'information et les moyens de lutte contre la délinquance internationale. e. Lorsque cela est nécessaire, des réunions de travail sont tenues pour la préparation et l'assistance dans la réalisation de mesures coordonnées.
Article 4.
Les parties collaborent dans les domaines faisant l'objet de la présente Convention au moyen de : a. L'échange d'informations sur la situation générale et les tendances de la délinquance dans les États respectifs. b. L'échange d'expériences dans l'utilisation de la technologie criminelle, ainsi que des méthodes et des moyens d'enquête criminelle, l'échange de brochures, de publications et de résultats de recherches scientifiques dans les domaines faisant l'objet de la présente Convention. c. L'échange d'informations dans les domaines de compétence des services de protection de la légalité pénale et des autres services chargés de la défense de la sécurité nationale, de l'ordre public et de la lutte contre la délinquance. d. L'assistance technique et scientifique, les expertises et la cession d'équipements techniques spécialisés. e. L'échange d'expériences, d'experts et de consultations. f. La coopération dans le domaine de la formation professionnelle.
Article 5.
La présente Convention n'affecte pas les questions relatives à la fourniture de l'entraide judiciaire dans les procédures pénales et en matière d'extradition.
Article 6.
Sont organes compétents pour la mise en œuvre pratique de la Convention :
- Pour la Principauté d'Andorre : le ministère compétent en matière d'intérieur, sans préjudice des compétences qui reviennent à d'autres ministères, celui-ci pouvant toutefois déléguer la mise en œuvre pratique de la Convention à la Police andorrane (Corps de police).
- Pour le Royaume d'Espagne : le ministère de l'Intérieur, sans préjudice des compétences qui reviennent à d'autres ministères.
Article 7.
1. L'échange d'informations et les demandes de réalisation des activités prévues par la présente Convention doivent être transmis par écrit directement aux organes compétents ou par l'intermédiaire des officiers de liaison policiers. À cet effet, les parties doivent se communiquer la désignation de ces derniers. Dans les cas urgents, les organes compétents peuvent communiquer préalablement par voie orale aux fins de l'exécution de la présente Convention, et les démarches doivent être confirmées par écrit immédiatement après.
2. Les organes compétents doivent présenter les demandes d'échange d'informations ou de réalisation des activités prévues par la Convention dans le délai le plus bref possible.
3. Les dépenses (charges) liées à l'exécution d'une demande ou à la réalisation d'une action doivent être supportées par la partie requérante. Les autorités des parties peuvent en décider autrement dans chaque cas individuel, d'un commun accord.
Article 8.
1. Chacune des parties peut refuser, en tout ou en partie, ou assortir de conditions l'exécution de la demande d'assistance ou d'informations, si elle considère que l'exécution de la demande constitue une menace pour sa souveraineté ou sa sécurité, ou qu'elle est contraire aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à d'autres intérêts essentiels de son État.
2. La partie requérante doit être informée du motif du refus.
Article 9.
1. L'échange d'informations entre les parties conformément à la présente Convention s'effectue aux conditions suivantes : a. La partie requérante peut utiliser les données uniquement aux fins et selon les conditions déterminées par la partie requise, en tenant compte du délai à l'expiration duquel elles doivent être détruites, conformément à sa législation nationale. b. À la demande de la partie requise, la partie requérante doit fournir des informations sur l'utilisation des données qui lui ont été communiquées et sur les résultats obtenus. c. S'il s'avérait que des données inexactes ou incomplètes ont été communiquées, la partie requise doit en informer sans délai la partie requérante. d. Chacune des parties doit tenir un registre contenant les rapports sur les données transmises et leur destruction.
2. Les parties doivent assurer la protection des données transmises contre l'accès, la modification, la publication ou la divulgation non autorisés conformément à leur législation nationale. De même, elles s'engagent à ne pas céder les données à caractère personnel visées au présent article à des tiers autres que l'organe demandeur de la partie requérante, ou, si cette partie le demande, elles ne peuvent être transmises qu'à l'un quelconque des organes prévus à l'article 6, avec l'autorisation préalable de la partie requise.
3. Toute partie peut invoquer, à tout moment, le non-respect par la partie requérante des dispositions du présent article comme motif de suspension immédiate de l'application de la Convention et, le cas échéant, de sa dénonciation automatique.
Article 10.
1. Les parties peuvent constituer une Commission mixte pour le développement et l'examen de la coopération régie par la présente Convention. Les organes compétents doivent s'informer par écrit des représentants qu'ils ont désignés comme membres de la Commission mixte.
2. La Commission mixte peut se réunir en session ordinaire une fois par an et, en session extraordinaire, chaque fois qu'une des parties le demande par écrit, à la date, au lieu et selon l'ordre du jour de la réunion que les parties décident d'un commun accord.
3. Sauf accord particulier entre les parties, les réunions se tiennent alternativement dans la Principauté d'Andorre et en Espagne. Les travaux doivent être présidés par le chef de la délégation de la partie sur le territoire de laquelle la réunion a lieu.
Article 11.
Les différends découlant de l'application et de l'interprétation de la présente Convention sont réglés par voie de négociations entre les parties.
Article 12.
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas l'exécution des dispositions d'autres accords ou engagements internationaux bilatéraux ou multilatéraux souscrits par la Principauté d'Andorre et par le Royaume d'Espagne.
Article 13.
La présente Convention entre en vigueur le dernier jour du mois suivant celui de la dernière communication par voie diplomatique entre les parties indiquant l'accomplissement des conditions requises légales internes respectives pour son entrée en vigueur.
Article 14.
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée et demeure en vigueur tant que l'une des deux parties ne la dénonce pas par voie diplomatique. Dans ce cas, la Convention cesse d'être valable six mois après la réception de la note de dénonciation par l'une quelconque des parties, étant entendu que cette dénonciation n'affecte pas l'exécution des obligations souscrites par les parties jusqu'à la date effective de son extinction, sauf accord contraire. Les parties peuvent signer les avenants et les accords additionnels nécessaires au développement de la présente Convention.
En foi de quoi, les représentants des deux États, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, signent la présente Convention. Fait à Madrid, le deux septembre deux mille quinze, en double exemplaire en catalan et en castillan, les deux textes faisant également foi, avec des copies dupliquées identiques. Pour la Principauté d'Andorre Pour le Royaume d'Espagne ad referendum Xavier Espot Zamora Jorge Fernández Díaz Ministre de la Justice et de l'Intérieur Ministre de l'Intérieur Annexe
Protocole de développement technique en matière de coopération policière Cette annexe fait partie intégrante de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre sur la coopération en matière de lutte contre la délinquance et la sécurité, et remplace le Protocole de coopération policière entre le Ministère de l'Intérieur d'Espagne et le Ministère de l'Intérieur de la Principauté d'Andorre du 24 septembre 1999, et le Protocole de coopération entre la Police de la Principauté d'Andorre et la Garde civile du Royaume d'Espagne du 18 septembre 2001. I. Services compétents Les services compétents aux fins du présent Protocole sont, pour chacune des parties :
- Pour la partie andorrane : la Police andorrane (Corps de police).
- Pour la partie espagnole : les forces et corps de sécurité de l'État du Ministère de l'Intérieur. II. Assistance mutuelle pour le développement de systèmes informatiques
1. Les services compétents des deux parties peuvent conclure des accords pour rendre effectifs l'étude, le développement et la mise en place d'un système de suivi, d'analyse et de traitement de l'information policière.
2. Pour mettre en œuvre de manière adéquate les dispositions du paragraphe précédent, les services compétents peuvent convenir de la cession de programmes et d'applications informatiques propres adéquats. La partie qui reçoit la cession ne peut pas les céder ou les transmettre à des tiers sans l'autorisation expresse de l'autre partie, qui se réserve les droits de propriété sur le logiciel cédé.
3. La cession de programmes et d'applications informatiques, en vertu des dispositions de la Convention, peut impliquer la transmission (cession) de données à caractère personnel.
4. La partie cessionnaire doit prendre en charge les dépenses (charges) découlant de l'installation ainsi que du soutien technique et de la formation requis pour mener à bien les activités décrites au paragraphe 1. III. Intervention et maintien de l'ordre et de la sécurité, et sauvetage et secours
1. Les services compétents des deux parties se prêtent assistance, dans la limite de leurs législations respectives, dans la gestion de situations de crise de forte intensité et d'événements de grande envergure, ainsi qu'en cas de catastrophes ou d'accidents graves et lors d'opérations de sauvetage et de secours en cas d'accidents de montagne : a. En s'informant, dans les meilleurs délais, des situations susceptibles d'avoir des répercussions transfrontalières ; b. En prenant et en coordonnant les mesures nécessaires sur leur territoire dans le cas de situations pouvant avoir des répercussions transfrontalières ; c. En se prêtant assistance par la collaboration d'unités spécialisées, d'unités de maintien de l'ordre, de spécialistes et de conseillers techniques, ainsi qu'en fournissant les équipements spéciaux d'intervention, à la demande de la partie sur le territoire de laquelle se produit l'événement ou la situation de crise.
2. Les demandes d'assistance doivent être formulées par écrit entre les services compétents des deux parties. Dans les cas urgents, les services compétents peuvent présenter au préalable la demande d'assistance oralement, en confirmant les démarches par écrit immédiatement après.
3. La partie requérante doit préciser la nature, la date et la durée de l'événement pour lequel les unités spécialisées de l'autre partie sont demandées.
4. La partie requérante doit toujours préciser le cadre et les conditions d'intervention. S'agissant de l'usage de la force, la partie requérante doit préciser par écrit et de manière détaillée la portée concrète de l'autorisation. IV. Escortes
1. Dans le cadre des escortes de personnalités publiques, les services compétents des deux parties doivent demander par écrit l'autorisation de leur entrée sur le territoire de l'autre partie.
2. Les agents d'escorte, au moment de leur passage de la frontière, peuvent être accompagnés par les agents de la partie sur le territoire de laquelle se déroule la mission.
3. Dans le cas où les agents d'escorte effectuent le service en portant des armes, ils doivent en faire expressément mention dans la demande d'autorisation.
4. L'autorisation d'entrée doit être accordée dans le respect de la législation en vigueur de la partie requise. V. Formation professionnelle
1. Les parties coopèrent étroitement dans le domaine de la formation policière.
2. Aux fins du présent titre, on entend par « partie requise » la partie qui dispense l'activité de formation, et par « partie requérante » celle qui envoie ses agents pour recevoir la formation.
3. La coopération est mise en œuvre conformément à des plans annuels, élaborés conjointement par les parties. Cette coopération consiste en l'admission d'agents aux cours de qualification ou de perfectionnement proposés par l'autre partie, ou en l'envoi sur le territoire d'une partie de formateurs proposés par l'autre partie.
4. Les agents sélectionnés pour l'activité de formation doivent remplir les mêmes conditions d'aptitude que le personnel des services de la partie requise. Chaque activité de formation fixe les conditions que doivent réunir les participants.
5. La partie requérante doit fournir aux agents en formation la tenue et les équipements nécessaires au suivi de la formation. Dans certains cas, qui doivent être évalués au préalable, la partie requise peut mettre à disposition, à titre gratuit, du matériel spécifique complémentaire ainsi que de la documentation.
6. Les trajets entre le lieu de résidence de l'agent et le lieu où doit se dérouler la formation sont à la charge de la partie requérante. Les déplacements de service pendant la formation sont à la charge de la partie requise, dans la limite de ses disponibilités budgétaires.
7. La partie requise doit communiquer à la partie requérante, si celle-ci le demande, les programmes des activités de formation et les conditions d'admission, ainsi que les modalités pratiques (tenue et équipement qu'il est nécessaire de prévoir, restauration et hébergement, etc.).
8. La partie requise s'engage à communiquer promptement à la partie requérante tout événement, accident ou incident grave survenant au cours de l'activité de formation.
9. Pendant l'activité de formation, les agents en formation sont soumis aux règlements du régime intérieur du centre de formation ou de perfectionnement de la partie requise qui les accueille, notamment en ce qui concerne l'instruction, la discipline, la sécurité, les horaires, la conduite de véhicules et la vie du centre en général.
10. Les agents en formation peuvent intégrer des patrouilles mixtes pour participer à des missions opérationnelles. Dans ces cas, les agents en formation n'ont pas compétence pour l'exécution autonome de mesures de police et n'agissent qu'avec le matériel autorisé et en suivant les instructions données par la partie requise.
11. Les parties renoncent à toute action visant à la réparation des dommages causés à leurs biens ou à leur personnel au cours de la mise en œuvre de la coopération s'inscrivant dans l'application du présent protocole, sauf en cas d'intention ou de négligence grave.
12. Chaque partie est responsable des dommages causés par ses agents à des tiers dans l'accomplissement d'une mission sur le territoire de l'autre partie, pour autant qu'il y ait intention ou négligence grave et conformément au droit de la partie sur le territoire de laquelle l'intervention a lieu.
13. La partie requise doit prendre en charge la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
14. La partie requérante doit rembourser intégralement à la partie requise le montant avancé au titre de la réparation aux victimes et à leurs ayants droit.
15. Une fois l'activité de formation terminée, la partie requise doit transmettre à la partie requérante les notes obtenues par les agents en formation, ainsi que les évaluations réalisées sur leurs aptitudes individuelles.