Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur la coopération en matière de lutte contre la délinquance et de sécurité · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole de développement technique en matière de coopération policière Cette annexe fait partie intégrante de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre sur la coopération en matière de lutte contre la délinquance et la sécurité, et remplace le Protocole de coopération policière entre le Ministère de l'Intérieur d'Espagne et le Ministère de l'Intérieur de la Principauté d'Andorre du 24 septembre 1999, et le Protocole de coopération entre la Police de la Principauté d'Andorre et la Garde civile du Royaume d'Espagne du 18 septembre 2001. I. Services compétents Les services compétents aux fins du présent Protocole sont, pour chacune des parties :
- Pour la partie andorrane : la Police andorrane (Corps de police).
- Pour la partie espagnole : les forces et corps de sécurité de l'État du Ministère de l'Intérieur. II. Assistance mutuelle pour le développement de systèmes informatiques
1. Les services compétents des deux parties peuvent conclure des accords pour rendre effectifs l'étude, le développement et la mise en place d'un système de suivi, d'analyse et de traitement de l'information policière.
2. Pour mettre en œuvre de manière adéquate les dispositions du paragraphe précédent, les services compétents peuvent convenir de la cession de programmes et d'applications informatiques propres adéquats. La partie qui reçoit la cession ne peut pas les céder ou les transmettre à des tiers sans l'autorisation expresse de l'autre partie, qui se réserve les droits de propriété sur le logiciel cédé.
3. La cession de programmes et d'applications informatiques, en vertu des dispositions de la Convention, peut impliquer la transmission (cession) de données à caractère personnel.
4. La partie cessionnaire doit prendre en charge les dépenses (charges) découlant de l'installation ainsi que du soutien technique et de la formation requis pour mener à bien les activités décrites au paragraphe 1. III. Intervention et maintien de l'ordre et de la sécurité, et sauvetage et secours
1. Les services compétents des deux parties se prêtent assistance, dans la limite de leurs législations respectives, dans la gestion de situations de crise de forte intensité et d'événements de grande envergure, ainsi qu'en cas de catastrophes ou d'accidents graves et lors d'opérations de sauvetage et de secours en cas d'accidents de montagne : a. En s'informant, dans les meilleurs délais, des situations susceptibles d'avoir des répercussions transfrontalières ; b. En prenant et en coordonnant les mesures nécessaires sur leur territoire dans le cas de situations pouvant avoir des répercussions transfrontalières ; c. En se prêtant assistance par la collaboration d'unités spécialisées, d'unités de maintien de l'ordre, de spécialistes et de conseillers techniques, ainsi qu'en fournissant les équipements spéciaux d'intervention, à la demande de la partie sur le territoire de laquelle se produit l'événement ou la situation de crise.
2. Les demandes d'assistance doivent être formulées par écrit entre les services compétents des deux parties. Dans les cas urgents, les services compétents peuvent présenter au préalable la demande d'assistance oralement, en confirmant les démarches par écrit immédiatement après.
3. La partie requérante doit préciser la nature, la date et la durée de l'événement pour lequel les unités spécialisées de l'autre partie sont demandées.
4. La partie requérante doit toujours préciser le cadre et les conditions d'intervention. S'agissant de l'usage de la force, la partie requérante doit préciser par écrit et de manière détaillée la portée concrète de l'autorisation. IV. Escortes
1. Dans le cadre des escortes de personnalités publiques, les services compétents des deux parties doivent demander par écrit l'autorisation de leur entrée sur le territoire de l'autre partie.
2. Les agents d'escorte, au moment de leur passage de la frontière, peuvent être accompagnés par les agents de la partie sur le territoire de laquelle se déroule la mission.
3. Dans le cas où les agents d'escorte effectuent le service en portant des armes, ils doivent en faire expressément mention dans la demande d'autorisation.
4. L'autorisation d'entrée doit être accordée dans le respect de la législation en vigueur de la partie requise. V. Formation professionnelle
1. Les parties coopèrent étroitement dans le domaine de la formation policière.
2. Aux fins du présent titre, on entend par « partie requise » la partie qui dispense l'activité de formation, et par « partie requérante » celle qui envoie ses agents pour recevoir la formation.
3. La coopération est mise en œuvre conformément à des plans annuels, élaborés conjointement par les parties. Cette coopération consiste en l'admission d'agents aux cours de qualification ou de perfectionnement proposés par l'autre partie, ou en l'envoi sur le territoire d'une partie de formateurs proposés par l'autre partie.
4. Les agents sélectionnés pour l'activité de formation doivent remplir les mêmes conditions d'aptitude que le personnel des services de la partie requise. Chaque activité de formation fixe les conditions que doivent réunir les participants.
5. La partie requérante doit fournir aux agents en formation la tenue et les équipements nécessaires au suivi de la formation. Dans certains cas, qui doivent être évalués au préalable, la partie requise peut mettre à disposition, à titre gratuit, du matériel spécifique complémentaire ainsi que de la documentation.
6. Les trajets entre le lieu de résidence de l'agent et le lieu où doit se dérouler la formation sont à la charge de la partie requérante. Les déplacements de service pendant la formation sont à la charge de la partie requise, dans la limite de ses disponibilités budgétaires.
7. La partie requise doit communiquer à la partie requérante, si celle-ci le demande, les programmes des activités de formation et les conditions d'admission, ainsi que les modalités pratiques (tenue et équipement qu'il est nécessaire de prévoir, restauration et hébergement, etc.).
8. La partie requise s'engage à communiquer promptement à la partie requérante tout événement, accident ou incident grave survenant au cours de l'activité de formation.
9. Pendant l'activité de formation, les agents en formation sont soumis aux règlements du régime intérieur du centre de formation ou de perfectionnement de la partie requise qui les accueille, notamment en ce qui concerne l'instruction, la discipline, la sécurité, les horaires, la conduite de véhicules et la vie du centre en général.
10. Les agents en formation peuvent intégrer des patrouilles mixtes pour participer à des missions opérationnelles. Dans ces cas, les agents en formation n'ont pas compétence pour l'exécution autonome de mesures de police et n'agissent qu'avec le matériel autorisé et en suivant les instructions données par la partie requise.
11. Les parties renoncent à toute action visant à la réparation des dommages causés à leurs biens ou à leur personnel au cours de la mise en œuvre de la coopération s'inscrivant dans l'application du présent protocole, sauf en cas d'intention ou de négligence grave.
12. Chaque partie est responsable des dommages causés par ses agents à des tiers dans l'accomplissement d'une mission sur le territoire de l'autre partie, pour autant qu'il y ait intention ou négligence grave et conformément au droit de la partie sur le territoire de laquelle l'intervention a lieu.
13. La partie requise doit prendre en charge la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
14. La partie requérante doit rembourser intégralement à la partie requise le montant avancé au titre de la réparation aux victimes et à leurs ayants droit.
15. Une fois l'activité de formation terminée, la partie requise doit transmettre à la partie requérante les notes obtenues par les agents en formation, ainsi que les évaluations réalisées sur leurs aptitudes individuelles.
Protocol de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur la coopération en matière de lutte contre la délinquance et de sécurité, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-02/delinquencia-espanya-2015/protocol
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