Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur la coopération en matière de lutte contre la délinquance et de sécurité · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. L'échange d'informations et les demandes de réalisation des activités prévues par la présente Convention doivent être transmis par écrit directement aux organes compétents ou par l'intermédiaire des officiers de liaison policiers. À cet effet, les parties doivent se communiquer la désignation de ces derniers. Dans les cas urgents, les organes compétents peuvent communiquer préalablement par voie orale aux fins de l'exécution de la présente Convention, et les démarches doivent être confirmées par écrit immédiatement après.
2. Les organes compétents doivent présenter les demandes d'échange d'informations ou de réalisation des activités prévues par la Convention dans le délai le plus bref possible.
3. Les dépenses (charges) liées à l'exécution d'une demande ou à la réalisation d'une action doivent être supportées par la partie requérante. Les autorités des parties peuvent en décider autrement dans chaque cas individuel, d'un commun accord.
Art. 7 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur la coopération en matière de lutte contre la délinquance et de sécurité, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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