Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur la coopération en matière de lutte contre la délinquance et de sécurité · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Les parties peuvent constituer une Commission mixte pour le développement et l'examen de la coopération régie par la présente Convention. Les organes compétents doivent s'informer par écrit des représentants qu'ils ont désignés comme membres de la Commission mixte.
2. La Commission mixte peut se réunir en session ordinaire une fois par an et, en session extraordinaire, chaque fois qu'une des parties le demande par écrit, à la date, au lieu et selon l'ordre du jour de la réunion que les parties décident d'un commun accord.
3. Sauf accord particulier entre les parties, les réunions se tiennent alternativement dans la Principauté d'Andorre et en Espagne. Les travaux doivent être présidés par le chef de la délégation de la partie sur le territoire de laquelle la réunion a lieu.
Art. 10 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur la coopération en matière de lutte contre la délinquance et de sécurité, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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