Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Transport maritime et aérien
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime est situé à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont la personne qui exploite le navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un « pool », à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Art. 8 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-01-08/cdi-espanya/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.