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Convention internationale en vigueur

Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine

Texte officiel français (langue faisant foi) — source : Conseil de l'Europe. texte original (aucun protocole d'amendement; STE 164 n'a pas été amendée) Texte catalan publié au BOPA.

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/10/2023.
Type
multilatérale · Consell d'Europa · droits de l'homme et libertés
Signature
04/04/1997
Approbation du Conseil général
19/01/2023
Entrée en vigueur
01/10/2023
Texte de cette page
texte officiel français (Conseil de l'Europe) ; la version catalane est publiée au BOPA
Publications au BOPA
  • BOPA n° 17/2023 (08/02/2023) · texte · Conveni per a la protecció dels drets humans i de la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia …
  • BOPA n° 146/2023 (29/11/2023) · entrée en vigueur · Edicte del 22-11-2023 pel qual es fa públic que l’1-10-2023 va entrar en vigor per a Andorra el Conveni del Consell d’Eu…
Texte officiel français Conseil de l'Europe — langue faisant foi

Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine · Conseil de l'Europe

texte original (aucun protocole d'amendement; STE 164 n'a pas été amendée)

Texte officiel français de la convention, tel que diffusé par Conseil de l'Europe. Les langues faisant foi figurent dans la fiche ci-dessus ; le texte catalan est celui publié au BOPA.

Préambule

Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne signataires de la présente Convention, Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948; Considérant la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950; Considérant la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961; Considérant le Pacte international sur les droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966; Considérant la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981; Considérant également la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989; Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Conscients des rapides développements de la biologie et de la médecine; Convaincus de la nécessité de respecter l'être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l'espèce humaine et reconnaissant l'importance d'assurer sa dignité; Conscients des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine; Affirmant que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures; Soulignant la nécessité d'une coopération internationale pour que l'Humanité tout entière bénéficie de l'apport de la biologie et de la médecine; Reconnaissant l'importance de promouvoir un débat public sur les questions posées par l'application de la biologie et de la médecine, et sur les réponses à y apporter; Désireux de rappeler à chaque membre du corps social ses droits et ses responsabilités; Prenant en considération les travaux de l'Assemblée parlementaire dans ce domaine, y compris la Recommandation 1160 (1991) sur l'élaboration d'une convention de bioéthique; Résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine, les mesures propres à garantir la dignité de l'être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne, Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Article 1 – Objet et finalité Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 2

Article 2 – Primauté de l'être humain L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science.

Article 3

Article 3 – Accès équitable aux soins de santé Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d'assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée.

Article 4

Article 4 – Obligations professionnelles et règles de conduite Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite applicables en l'espèce.

Article 5

Article 5 – Règle générale Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.

Article 6

Article 6 – Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir 1 Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct. 2 Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi. L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité. 3 Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi. La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure d'autorisation. 4 Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance mentionnés aux paragraphes 2 et 3 reçoivent, dans les mêmes conditions, l'information visée à l'article 5. 5 L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 peut, à tout moment, être retirée dans l'intérêt de la personne concernée.

Article 7

Article 7 – Protection des personnes souffrant d'un trouble mental La personne qui souffre d'un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l'absence d'un tel traitement risque d'être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.

Article 8

Article 8 – Situations d'urgence Lorsqu'en raison d'une situation d'urgence le consentement approprié ne peut être obtenu, il pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée.

Article 9

Article 9 – Souhaits précédemment exprimés Les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par un patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris en compte.

Article 10

Article 10 – Vie privée et droit à l'information 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations relatives à sa santé. 2 Toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée. 3 A titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l'intérêt du patient, des restrictions à l'exercice des droits mentionnés au paragraphe 2.

Article 11

Article 11 – Non-discrimination Toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine génétique est interdite.

Article 12

Article 12 – Tests génétiques prédictifs Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladies génétiques ou permettant soit d'identifier le sujet comme porteur d'un gène responsable d'une maladie soit de détecter une prédisposition ou une susceptibilité génétique à une maladie qu'à des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve d'un conseil génétique approprié.

Article 13

Article 13 – Interventions sur le génome humain Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance.

Article 14

Article 14 – Non-sélection du sexe L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe.

Article 15

Article 15 – Règle générale La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine s'exerce librement sous réserve des dispositions de la présente Convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l'être humain.

Article 16

Article 16 – Protection des personnes se prêtant à une recherche Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies: i il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d'efficacité comparable; ii les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche; iii le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l'importance de l'objectif de la recherche, ainsi que d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique; iv la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection; v le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré.

Article 17

Article 17 – Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche 1 Une recherche ne peut être entreprise sur une personne n'ayant pas, conformément à l'article 5, la capacité d'y consentir que si les conditions suivantes sont réunies: i les conditions énoncées à l'article 16, alinéas i à iv, sont remplies; ii les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice réel et direct pour sa santé; iii la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable sur des sujets capables d'y consentir; iv l'autorisation prévue à l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit; et v la personne n'y oppose pas de refus. 2 A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, une recherche dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice direct pour la santé de la personne peut être autorisée si les conditions énoncées aux alinéas i, iii, iv et v du paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les conditions supplémentaires suivantes sont réunies: i la recherche a pour objet de contribuer, par une amélioration significative de la connaissance scientifique de l'état de la personne, de sa maladie ou de son trouble, à l'obtention, à terme, de résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée ou pour d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant de la même maladie ou trouble ou présentant les mêmes caractéristiques; ii la recherche ne présente pour la personne qu'un risque minimal et une contrainte minimale.

Article 18

Article 18 – Recherche sur les embryons in vitro 1 Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon. 2 La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite.

Article 19

Article 19 – Règle générale 1 Le prélèvement d'organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans l'intérêt thérapeutique du receveur et lorsque l'on ne dispose pas d'organe ou de tissu appropriés d'une personne décédée ni de méthode thérapeutique alternative d'efficacité comparable. 2 Le consentement visé à l'article 5 doit avoir été donné expressément et spécifiquement, soit par écrit soit devant une instance officielle.

Article 20

Article 20 – Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe 1 Aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir conformément à l'article 5. 2 A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies: i on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir; ii le receveur est un frère ou une sœur du donneur; iii le don doit être de nature à préserver la vie du receveur; iv l'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit, selon la loi et en accord avec l'instance compétente, v le donneur potentiel n'y oppose pas de refus.

Article 21

Article 21 – Interdiction du profit Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit.

Article 22

Article 22 – Utilisation d'une partie du corps humain prélevée Lorsqu'une partie du corps humain a été prélevée au cours d'une intervention, elle ne peut être conservée et utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle a été prélevée que conformément aux procédures d'information et de consentement appropriées.

Article 23

Article 23 – Atteinte aux droits ou principes Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher ou faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans la présente Convention.

Article 24

Article 24 – Réparation d'un dommage injustifié La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d'une intervention a droit à une réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 25

Article 25 – Sanctions Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions de la présente Convention.

Article 26

Article 26 – Restrictions à l'exercice des droits 1 L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 2 Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21.

Article 27

Article 27 – Protection plus étendue Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d'accorder une protection plus étendue à l'égard des applications de la biologie et de la médecine que celle prévue par la présente Convention.

Article 28

Article 28 – Débat public Les Parties à la présente Convention veillent à ce que les questions fondamentales posées par les développements de la biologie et de la médecine fassent l'objet d'un débat public approprié à la lumière, en particulier, des implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques pertinentes, et que leurs possibles applications fassent l'objet de consultations appropriées.

Article 29

Article 29 – Interprétation de la Convention La Cour européenne des Droits de l'Homme peut donner, en dehors de tout litige concret se déroulant devant une juridiction, des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la présente Convention à la demande: – du Gouvernement d'une Partie, après en avoir informé les autres Parties; – du Comité institué par l'article 32, dans sa composition restreinte aux Représentants des Parties à la présente Convention, par décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Article 30

Article 30 – Rapports sur l'application de la Convention Toute Partie fournira, sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Article 31

Article 31 – Protocoles Des protocoles peuvent être élaborés conformément aux dispositions de l'article 32, en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la présente Convention. Les protocoles sont ouverts à la signature des signataires de la Convention. Ils seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver les protocoles sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention.

Article 32

Article 32 – Amendements à la Convention 1 Les tâches confiées au «comité» dans le présent article et dans l'article 29 sont effectuées par le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI), ou par tout autre comité désigné à cette fin par le Comité des Ministres. 2 Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 29, tout Etat membre du Conseil de l'Europe ainsi que toute Partie à la présente Convention qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe peut se faire représenter au sein du comité, lorsque celui-ci accomplit les tâches confiées par la présente Convention, et y dispose d'une voix. 3 Tout Etat visé à l'article 33 ou invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 34, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut désigner un observateur auprès du comité. Si la Communauté européenne n'est pas Partie, elle peut désigner un observateur auprès du comité. 4 Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la présente Convention fera l'objet d'un examen au sein du comité dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur, et par la suite à des intervalles que le comité pourra déterminer. 5 Toute proposition d'amendement à la présente Convention ainsi que toute proposition de protocole ou d'amendement à un protocole, présentée par une Partie, par le comité ou le Comité des Ministres, est communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmise par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, à tout signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 33, et à tout Etat invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 34. 6 Le comité examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été transmise par le Secrétaire Général conformément au paragraphe 5. Le Comité soumet le texte adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de sa ratification, son acceptation ou son approbation. 7 Tout amendement entrera en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle cinq Parties, y compris au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.

Article 33

Article 33 – Signature, ratification et entrée en vigueur 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de la Communauté européenne. 2 La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 4 Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 34

Article 34 – Etats non membres 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 35

Article 35 – Application territoriale 1 Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le territoire ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. Tout autre Etat peut formuler la même déclaration au moment du dépôt de son instrument d'adhésion. 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 36

Article 36 – Réserves 1 Tout Etat et la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article. 2 Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi pertinente. 3 Toute Partie qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné par une déclaration prévue en application du paragraphe 2 de l'article 35 peut, pour le territoire concerné, formuler une réserve, conformément aux dispositions des paragraphes précédents. 4 Toute Partie qui a formulé la réserve visée dans le présent article peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception par le Secrétaire Général.

Article 37

Article 37 – Dénonciation 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 38

Article 38 – Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la présente Convention: a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 33 ou 34; d tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 32, et la date à laquelle cet amendement ou protocole entre en vigueur; e toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 35; f toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l'article 36; g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

Formule finale

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Oviedo (Asturies), le 4 avril 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Version catalane publiée au BOPA (texte et sommaire)

), fet a Oviedo el 4 d’abril de 1997 Preàmbul Els estats membres del Consell d’Europa, els altres estats i la Comunitat Europea, signataris d’aquest Conveni, Considerant la Declaració universal dels drets Humans, proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948; Considerant la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, del 4 de novembre de 1950; Considerant la Carta social europea, del 18 d’octubre de 1961; Considerant el Pacte internacional sobre els drets civils i polítics i el Pacte internacional relatiu als drets econòmics, socials i culturals, del 16 de desembre de 1966; Considerant el Conveni per a la protecció de l’individu respecte del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, del 28 de gener de 1981; Considerant ta mbé el Conveni relatiu als drets de l’infant, del 20 de novembre de 1989; Considerant que l’objectiu del Consell d’Europa és establir una unió més estreta entre els seus membres i que un dels mitjans per assolir aquest objectiu és salvaguardar i desenvolupar els drets humans i les llibertats fonamentals; Conscients dels ràpids desenvolupaments de la biologia i de la medicina; Convençuts de la necessitat de respectar l’ésser humà alhora com a individu i com a membre de l’espècie humana i reconeixent la importància de vetllar per la seva dignitat; Conscients dels actes que podrien posar en perill la dignitat humana per un ús indegut de la biologia i la medicina; Afirmant que els progressos de la biologia i de la medicina s’han d’utilitzar per al benefici de les generacions presents i futures; Insistint en la necessitat d’una cooperació internacional a fi que tota la humanitat gaudeixi de les aportacions de la biologia i la medicina; Reconeixent la importància de promoure un debat públic sobre les qüestions plantejades per l’aplicació de la biologia i de la medicina i sobre les respostes que cal donar-hi; Desitjant recordar a cada membre del cos social els seus drets i les seves responsabilitats; Considerant els treballs de l’Assemblea Parlamentària en aquest àmbit, incloent-hi la Recomanació 1160 (1991) sobre l’elaboració d’un conveni de bioètica; Decidits a prendre, en l’àmbit de les aplicacions de la biologia i la medicina, les mesures adequades per garantir la dignitat de l’ésser humà i els drets i les llibertats fonamentals de la persona; Han convingut el que segueix:

En vigueur depuis le 01/10/2023 · texte original · Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la… (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1. Objecte i finalitat

Les parts en el conveni protegeixen l’ésser humà en la seva dignitat i identitat i garanteixen a qualsevol persona, sense discriminació, el respecte de la seva integritat i dels altres drets i llibertats fonamentals respecte de les aplicacions de la biologia i la medicina. Cada part pren, en el seu dret intern, les mesures necessàries per donar efecte a les disposicions d’aquest conveni.

En vigueur depuis le 01/10/2023 · texte original · Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la… (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Primacia de l’ésser humà

L’interès i el bé de l’ésser humà han de prevaldre sobre l’interès únic de la societat o de la ciència.

En vigueur depuis le 01/10/2023 · texte original · Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la… (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Accés equitable a l’assistència mèdica

Tenint en compte les necessitats de salut i els recursos disponibles, les parts prenen les mesures apropiades per tal d’assegurar, en la seva esfera de jurisdicció, un accés equitable a l’assistència mèdica de qualitat apropiada.

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Article 4. Obligacions professionals i regles de conducta

Qualsevol intervenció en el camp de la salut, incloent-hi la investigació, s’ha de fer respectant les normes i les obligacions professionals, i també les regles de conducta aplicables en cada cas.

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Capítol II. Consentiment

Article 5. Regla general

Una intervenció en el camp de la salut només es pot fer després que la persona concernida hagi donat el seu consentiment lliure i amb coneixement de causa. Aquesta persona ha de rebre, prèviament, una informació adequada sobre la finalitat i la naturalesa de la intervenció i sobre les seves conseqüències i els seus riscs. La persona concernida pot, en qualsevol moment, retirar lliurement el seu consentiment.

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Article 6. Protecció de les persones sense capacitat de consentir

1. Amb reserva dels articles 17 i 20, només es pot fer una intervenció en una persona sense capacitat de consentir si és per al seu benefici directe.

2. Quan, segons la llei, un menor no té capacitat de consentir a una intervenció, aquesta intervenció no es pot dur a terme sense l’autorització del seu representant, d’una autoritat o d’una persona o instància designada per la llei. L’opinió del menor es considera com un factor cada vegada més determinant, en funció de la seva edat i el seu grau de maduresa.

3. Quan, segons la llei, un major d’edat no té, per raó d’una discapacitat mental, d’una malaltia o per un motiu similar, la capacitat de consentir a una intervenció, aquesta intervenció no es pot dur a terme sense l’autorització del seu representant, d’una autoritat o d’una persona o instància designada per la llei. La persona concernida s’ha d’associar al procediment d’autorització, en la mesura que sigui possible.

4. El representant, l’autoritat, la persona o la instància esmentats en els apartats 2 i 3 reben, en les mateixes condicions, la informació prevista a l’article 5.

5. L’autorització esmentada en els apartats 2 i 3 pot ser retirada, en qualsevol moment, en interès de la persona concernida.

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Article 7. Protecció de les persones que pateixen un trastorn mental

La persona que pateix un trastorn mental greu només pot ser sotmesa, sense el seu consentiment, a una intervenció que tingui per objecte tractar aquest trastorn quan l’absència d’aquest tractament pugui ser greument perjudicial per a la seva salut i amb reserva de les condicions de protecció previstes per la llei, que inclouen procediments de vigilància i de control i també vies de recurs.

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Article 8. Situacions d’urgència

Quan, per raó d’una situació d’urgència, no es pot obtenir el consentiment apropiat, es podrà procedir immediatament a qualsevol intervenció indispensable des del punt de vista mèdic per al benefici de la salut de la persona concernida.

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Article 9. Desigs prèviament expressats

Els desigs prèviament expressats per un pacient respecte d’una intervenció mèdica es tindran en compte, si en el moment de la intervenció el pacient no es troba en estat d’expressar la seva voluntat.

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Capítol III. Vida privada i dret a la informació

Article 10. Vida privada i dret a la informació

1. Qualsevol persona té dret al respecte de la seva vida privada quan es tracta d’informacions relatives a la seva salut.

2. Qualsevol persona té el dret de conèixer tota la informació recollida sobre la seva salut. No obstant això, s’ha de respectar la voluntat d’una persona de no ser informada.

3. A títol excepcional, la llei pot preveure, en interès del pacient, restriccions a l’exercici dels drets esmentats a l’apartat 2.

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Capítol IV. Genoma humà

Article 11. No discriminació

Està prohibida qualsevol forma de discriminació envers una persona per raó del seu patrimoni genètic.

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Article 12. Tests génétiques prédictifs

Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladies génétiques ou permettant soit d'identifier le sujet comme porteur d'un gène responsable d'une maladie, soit de détecter une prédisposition ou une susceptibilité génétique à une maladie qu'à des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve d'un conseil génétique approprié.

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Article 13. Interventions sur le génome humain

Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne pourra être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance.

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Article 14. Non-sélection du sexe

L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe.

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Chapitre V. Recherche scientifique

Article 15. Règle générale

La recherche scientifique dans les domaines de la biologie et de la médecine s'exerce librement, sous réserve des dispositions de la présente convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l'être humain.

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Article 16. Protection des personnes se prêtant à une recherche

Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

i) il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d'efficacité comparable ; ii) les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche ; iii) le projet de recherche a été approuvé par l'autorité compétente, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l'importance de l'objectif de la recherche, ainsi que d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique ; iv) la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection ;

v) le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et a été consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré.

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Article 17. Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir à une recherche

1. Une recherche ne peut être entreprise sur une personne n'ayant pas, conformément à l'article 5, la capacité d'y consentir que si les conditions suivantes sont réunies : i. les conditions énoncées à l'article 16, paragraphes i à iv ; ii. les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice réel et direct pour sa santé ; iii. la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable sur des sujets capables d'y consentir ; iv. l'autorisation prévue à l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit ; v. la personne n'y oppose pas de refus.

2. À titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, une recherche dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice direct pour la santé de la personne peut être autorisée si les conditions énoncées aux points i , iii , iv et v du paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les conditions supplémentaires suivantes sont réunies : i. La recherche a pour objet de contribuer, par une amélioration significative de la connaissance scientifique de l'état de la personne, de sa maladie ou de son trouble, à l'obtention, à terme, de résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée ou pour d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant de la même maladie ou présentant le même trouble ou les mêmes caractéristiques. ii. La recherche ne présente pour la personne qu'un risque et une contrainte minimes.

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Article 18. Recherche sur les embryons in vitro

1. Lorsque la loi admet la recherche sur les embryons in vitro, elle assure une protection adéquate de l'embryon.

2. La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite.

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Chapitre VI. Prélèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vivants à des fins de transplantation

Article 19. Règle générale

1. Le prélèvement d'organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans l'intérêt thérapeutique du receveur et lorsque l'on ne dispose pas d'organe ou de tissu appropriés d'une personne décédée ni de méthode thérapeutique alternative d'efficacité comparable.

2. Le consentement visé à l'article 5 doit avoir été donné expressément et spécifiquement, soit par écrit soit devant une instance officielle.

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Article 20. Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe

1. Aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir conformément à l'article 5.

2. À titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies : i. on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir ; ii. le receveur est un frère ou une sœur du donneur ; iii. le don doit être de nature à préserver la vie du receveur ; iv. l'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit, selon la loi et en accord avec l'autorité compétente ; v. le donneur potentiel n'y oppose pas de refus.

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Chapitre VII. Interdiction du profit et utilisation d'une partie du corps humain

Article 21. Interdiction du profit

Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit.

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Article 22. Utilisation d'une partie prélevée du corps humain

Lorsqu'une partie du corps humain a été prélevée au cours d'une intervention, elle ne peut être conservée et utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle a été prélevée que conformément aux procédures d'information et de consentement appropriées.

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Chapitre VIII. Atteinte aux dispositions de la convention

Article 23. Atteinte aux droits ou principes

Les parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher ou faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans la présente convention.

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Article 24. Réparation d'un dommage injustifié

La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d'une intervention a droit à une réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

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Article 25. S anctions

Les parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions de la présente Convention.

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Chapitre IX. Relation de la convention avec d'autres dispositions

Article 26. Restrictions à l'exercice des droits

1. L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

2. Les restrictions visées au paragraphe précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21.

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Article 27. Protection plus étendue

Aucune des dispositions de la convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté de chaque partie d'accorder une protection plus étendue à l'égard des applications de la biologie et de la médecine que celle prévue par la présente convention.

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Chapitre X. Débat public

Article 28. Débat public

Les parties à la convention veillent à ce que les questions fondamentales posées par le développement de la biologie et de la médecine fassent l'objet d'un débat public approprié à la lumière, en particulier, des implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques pertinentes, et que leurs possibles applications fassent l'objet de consultations appropriées.

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Chapitre XI. Interprétation et suivi de la convention

Article 29. I nterprétation de la convention

La Cour européenne des droits de l'homme peut, en dehors de tout litige concret se déroulant devant une juridiction, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la présente convention à la demande : - du Gouvernement d'une partie, après en avoir informé les autres parties ; - du Comité institué par l'article 32, dans sa composition restreinte aux représentants des parties à la convention, par décision adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

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Article 30. Rapports sur l'application de la convention

Toute partie fournira, sur demande du secrétaire général du Conseil de l'Europe, les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de la présente convention.

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Chapitre XII. Protocoles

Article 31. Protocoles

Des protocoles peuvent être élaborés conformément aux dispositions de l'article 32, en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la convention. Les protocoles sont ouverts à la signature des signataires de la convention. Ils seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver les protocoles sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la convention.

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Chapitre XIII. Amendements à la convention

Article 32. Amendements à la convention

1. Les tâches confiées au comité dans le présent article et dans l'article 29 sont effectuées par le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) ou par tout autre comité désigné à cet effet par le Comité des Ministres.

2. Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 29, tout État membre du Conseil de l'Europe, ainsi que toute partie à la présente Convention non membre du Conseil de l'Europe, peut se faire représenter au sein du comité et y dispose d'une voix lorsque ce comité accomplit les tâches qui lui sont confiées par la convention.

3. Tout État visé à l'article 33 ou invité à adhérer à la convention conformément aux dispositions de l'article 34 qui n'est pas partie à la convention peut désigner un observateur auprès du comité. Si la Communauté européenne n'en est pas partie, elle peut désigner un observateur auprès du comité.

4. Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la convention fera l'objet d'un examen au sein du comité dans un délai maximal de cinq ans après l'entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles que le comité pourra déterminer.

5. Toute proposition d'amendement à la convention, ainsi que toute proposition de protocole ou d'amendement à un protocole, présentée par une partie, par le comité ou par le Comité des Ministres, est communiquée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui la transmettra aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, à tout signataire, à toutes les parties, à tous les États invités à signer la convention conformément aux dispositions de l'article 33 et à tout État invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 34.

6. Le comité examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été transmise au secrétaire général, conformément au paragraphe 5. Le Comité soumet le texte adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux parties afin qu'elles le ratifient, l'acceptent ou l'approuvent.

7. Tout amendement entrera en vigueur, à l'égard des parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle cinq parties, dont au moins quatre États membres du Conseil de l'Europe, auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté. Pour toute partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle ladite partie aura informé le secrétaire général de son acceptation.

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Chapitre XIV. Clauses finales

Article 33. Signature, ratification et entrée en vigueur

1. La présente convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des États non membres qui ont participé à son élaboration et de la Communauté européenne.

2. La présente convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

3. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États, dont au moins quatre États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

4. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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Article 34. États non membres

1. Après l'entrée en vigueur de la convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les parties, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, paragraphe d , du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour les États qui y adhéreront, la convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

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Article 35. Application territoriale

1. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner les territoires auxquels s'appliquera la convention. Tout autre État peut formuler la même déclaration au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion.

2. Toute partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La convention entrera en vigueur, à l'égard de ce territoire, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

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Article 36. Réserves

1. Tout État et la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature de la convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur leur territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

2. Toute réserve formulée conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi pertinente.

3. Toute partie qui étend l'application de la convention à un territoire désigné dans la déclaration visée au paragraphe 2 de l'article 35 peut, pour ledit territoire, formuler une réserve conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

4. Toute partie qui a formulé la réserve prévue au présent article peut la retirer par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

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Article 37. Dénonciation

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

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Article 38. Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil, à la Communauté européenne, à tout signataire, à toute partie et à tout autre État invité à adhérer à la convention : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; c. la date d'entrée en vigueur de la présente convention, conformément aux articles 33 ou 34 ; d. tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 32, et la date d'entrée en vigueur de cet amendement ou de ce protocole ; e. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 35 ; f. toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l'article 36 ; g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la Convention.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Oviedo (Asturies) le 4 avril 1997 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente convention et à tout État invité à y adhérer.

Situation de la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, faite à Oviedo le 4 avril 1997 Entrée en vigueur : 1 décembre 1999 Situation au 14 février 2022 États Signature Ratification Entrée en vigueur Albanie 30/03/2011 30/03/2011 01/07/2011 Andorre 14/12/2021 Bosnie-Herzégovine 15/12/2005 11/05/2007 01/09/2007 Bulgarie 31/05/2001 23/04/2003 01/08/2003 Croatie 07/05/1999 28/11/2003 01/03/2004 Danemark 04/04/1997 10/08/1999 01/12/1999 Slovaquie 04/04/1997 15/01/1998 01/12/1999 Slovénie 04/04/1997 05/11/1998 01/12/1999 Espagne 04/04/1997 01/09/1999 01/01/2000 Estonie 04/04/1997 08/02/2002 01/06/2002 Finlande 04/04/1997 30/11/2009 01/03/2010 France 04/04/1997 13/12/2011 01/04/2012 Géorgie 11/05/2000 22/11/2000 01/03/2001 Grèce 04/04/1997 06/10/1998 01/12/1999 Hongrie 07/05/1999 09/01/2002 01/05/2002 Islande 04/04/1997 12/10/2004 01/02/2005 Italie 04/04/1997 Lettonie 04/04/1997 25/02/2010 01/06/2010 Lituanie 04/04/1997 17/10/2002 01/2/2003 Luxembourg 04/04/1997 Macédoine du Nord 04/04/1997 03/09/2009 01/01/20210 Moldavie 06/05/1997 26/11/2002 01/03/2003 Monténégro 09/02/2005 19/03/2010 01/07/2010 Norvège 04/04/1997 13/10/2006 01/02/2007 Pays-Bas 04/04/1997 Pologne 07/05/1999 Portugal 04/04/1997 13/08/2001 01/12/2001 République tchèque 24/06/1998 22/06/2001 01/10/2001 Roumanie 04/04/1997 24/04/2001 01/08/2001 Saint-Marin 04/04/1997 20/03/1998 01/12/1999 Serbie 09/02/2005 10/02/2011 01/06/2011 Suède 04/04/1997 Suisse 7/5/1999 24/07/2008 01/11/2008 Turquie 4/4/1997 2/7/2004 1/11/2004 Ukraine 22/3/2002 Chypre 30/9/1998 20/3/2002 1/7/2002 Réserves et Déclarations Situation au 17 février 2022 Croatie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 2003

  • Or. angl. Conformément à l'article 36 de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (STE N° 164), la République de Croatie formule une réserve à l'égard des conditions stipulées à l'article 20, paragraphe 2, lettre ii de la Convention. La République de Croatie exclut la limitation prévue à l'article 20, paragraphe 2, lettre ii, de la Convention, qui autorise à titre exceptionnel le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité d'exprimer son consentement uniquement lorsqu'on ne dispose pas d'un donneur compatible capable d'exprimer son consentement, et lorsque le receveur est un frère ou une sœur du donneur. La limitation n'autorise pas le prélèvement de tissus régénérables (moelle osseuse) sur un mineur au bénéfice de l'un des parents. Une limitation de ce type n'est pas compatible avec la Loi de la République de Croatie en vigueur - la loi sur le prélèvement et la transplantation de parties du corps humain (Journal officiel No. 53/91), qui autorise la transplantation de tissus régénérables d'un mineur au bénéfice de ses parents. La République de Croatie protège ainsi les intérêts vitaux d'un donneur mineur, en sauvant ainsi la vie de l'un des parents du donneur, ce qui est de la plus haute importance (pour le mineur). La République de Croatie appliquera l'article 20, paragraphe 2, lettre ii, de la Convention, en ce sens que le receveur est l'un des parents, un frère ou une sœur du donneur. Articles concernés : 20 Danemark Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 août 1999
  • Or. angl. Article 10, paragraphe 2, relatif au droit à l'information des personnes enregistrées Selon cette disposition, toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée. La législation danoise sur les registres dispose que les informations sur la santé peuvent être exclues des droits à l'information de la personne enregistrée. De même, l'article 10, paragraphe 5, de la Loi sur l'Administration publique (Loi No 572-19/12-1985) établit qu'il ne peut être eu accès aux documents fournis comme base pour l'établissement de statistiques publiques ou d'études scientifiques. Articles concernés : 10 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 août 1999
  • Or. angl. Article 20, paragraphe 2, lettre ii, relatif au prélèvement de tissus régénérables Selon cette disposition, le prélèvement de tissu régénérable, par exemple de moelle osseuse sur un mineur, peut être autorisé à titre exceptionnel si le receveur est un frère ou une sœur du donneur. Cependant, le tissu régénérable ne peut pas être transplanté d'un enfant mineur à l'un de ses parents. Cette limitation n'est pas compatible avec la pratique habituelle au Danemark conformément à l'article 13 de la loi sur les examens médicaux préalables à la délivrance d'un certificat de décès, les examens post mortem, les transplantations, etc. (Loi No 402-13/6-1990) et dans certains autres pays, étant donné qu'il existe des cas – bien que très peu nombreux – dans lesquels le don d'un enfant à l'un des parents ne peut être remplacé par aucun autre traitement réaliste ou équivalent. Dans ce type de cas, le don représente la possibilité de sauver la vie du receveur. Le tissu en question se régénérera plus rapidement chez l'enfant, et l'intervention chirurgicale effective est une intervention minime pour laquelle le seul risque est celui que comporte l'anesthésie. Si cette possibilité de traitement est exclue, le résultat peut être que l'enfant perde son père ou sa mère. Articles concernés : 20 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 août 1999
  • Or. angl. Conformément à l'article 35 de la Convention, le Danemark déclare que, jusqu'à nouvel ordre de sa part, la Convention ne s'appliquera pas aux Îles Féroé ni au Groenland. Articles concernés : 35 France Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 décembre 2011
  • Or. fr. La France appliquera la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 20 qui autorise à titre exceptionnel le prélèvement de tissus régénérables sur les personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement, sur les personnes mineures, non seulement lorsque le receveur est un frère ou une sœur du donneur, mais aussi lorsque le receveur est un cousin germain ou une cousine germaine, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce. La législation française (loi n° 2004-800 du 6 août 2004 complétée par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011) est actuellement moins restrictive que la Convention. Elle ouvre la possibilité de donner des cellules souches hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse à d'autres degrés de parenté et autorise, plus précisément, le prélèvement sur un mineur, au bénéfice non seulement de ses frères et sœurs mais aussi au bénéfice de cousins ou cousines, oncles ou tantes, neveux ou nièces. Cette extension, qui ne remet pas fondamentalement en cause le principe figurant à l'article 20 de la Convention, a paru justifiée au législateur français d'un point de vue médical (faible risque pour le donneur mais bénéfice important pour le receveur) et d'autant plus que le dispositif prévoit des garanties éthiques et de protection du donneur. Articles concernés : 20 Norvège Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2006
  • Or. angl. Conformément à l'article 36 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer la lettre ii du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention en ce sens que la Norvège autorise également le prélèvement de tissus régénérables sur des personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement lorsque le receveur est un enfant ou l'un des parents du donneur, ou dans des cas spécifiques, un proche parent du donneur, voir le point 2, troisième paragraphe de la section 1 de la Loi du 9 février 1973 n°6 relative aux transplantations, aux autopsies à l'hôpital et au don de corps, etc. (Loi sur les Transplantations.) Selon la section 1, troisième paragraphe, point 2, de la Loi sur les Transplantations, le prélèvement de tissus régénérables sur des personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement peut être autorisé lorsque le receveur est un enfant ou l'un des parents du donneur, ou dans des cas spécifiques, un proche parent du donneur, voir la section 1, troisième paragraphe, point 2, de ladite Loi. Par conséquent, les dispositions de la loi norvégienne vont au-delà de celles de la lettre ii du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, qui n'autorise le prélèvement de tissus régénérables que lorsque le receveur est un frère ou une sœur du donneur. Articles concernés : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2006
  • Or. angl. Conformément à l'article 36 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer la lettre ii du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention en ce sens que la Norvège autorise également le prélèvement de tissus régénérables sur des personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement lorsque le receveur est un enfant ou l'un des parents du donneur, ou dans des cas spécifiques, un proche parent du donneur, voir la section 1, troisième paragraphe, point 2, de la Loi du 9 février 1973 n° 6 relative à la transplantation, aux autopsies à l'hôpital et au don de corps, etc. (Loi sur les Transplantations). Selon la section 1, troisième paragraphe, point 2, de la Loi relative à la transplantation, le prélèvement de tissus régénérables sur des personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement peut être autorisé lorsque le receveur est un enfant ou l'un des parents du donneur, ou dans des cas spécifiques, un proche parent du donneur, voir la section 1, troisième paragraphe, point 2, de ladite Loi. Par conséquent, les dispositions de la loi norvégienne vont au-delà de celles de la lettre ii du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, qui n'autorise le prélèvement de tissus régénérables que lorsque le receveur est un frère ou une sœur du donneur. Articles concernés : 36 République de Moldavie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 novembre
  • Or. angl. /mol. Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Moldavie déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de la Convention que sur le territoire contrôlé par le Gouvernement de la République de Moldavie jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la République de Moldavie. Articles concernés : 35 Suisse Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008
  • Or. fr. La Suisse déclare que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention s'applique sous réserve de la législation cantonale qui attribue la compétence de prise de décision au médecin pour les personnes incapables de discernement qui n'ont pas de représentant légal. Articles concernés : 6 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008
  • Or. fr. La Suisse déclare que les articles 19 et 20 de la Convention s'appliquent sous réserve des articles 12 et 13 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (état au 1 juillet 2007), qui ne prévoient pas le principe de subsidiarité d'un prélèvement sur une personne vivante. Articles concernés : 19 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008
  • Or. fr. La Suisse déclare que les articles 19 et 20 de la Convention s'appliquent sous réserve des articles 12 et 13 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (état au 1 juillet 2007), qui ne prévoient pas le principe de subsidiarité d'un prélèvement sur une personne vivante. Articles concernés : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008
  • Or. fr. La Suisse déclare que l'article 20, paragraphe 2, de la Convention s'applique en outre sous réserve de l'article 13, paragraphe 2, lettre d, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (état au 1 juillet 2007) qui autorise également, à titre exceptionnel, le prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent lorsque le receveur est le père ou la mère ou encore un enfant du donneur. Articles concernés : 20 Turquie Déclaration transmise par une lettre du Représentant Permanent Adjoint de la Turquie, en date du 17 novembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 18 novembre 1997
  • Or. angl. Le Gouvernement de la République de Turquie, par Décret No 97/9766 du 7 août 1997, a confirmé la signature de la Convention, signée ad referendum le 4 avril 1997 par M. Riza TURMEN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe. Articles concernés : 0 Réserve transmise par une lettre du Représentant Permanent Adjoint de la Turquie, en date du 17 novembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 18 novembre 1997
  • Or. angl. Conformément à l'article 36 de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, qui autorise, sous certaines conditions, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité d'exprimer son consentement, cette disposition n'étant pas conforme à l'interdiction prévue à l'article 5 de la Loi No 2238 sur le prélèvement, la conservation et la transplantation d'organes et de tissus. Articles concernés : 20 Source : Bureau des Traités : http://conventions.coe.int
En vigueur depuis le 01/10/2023 · texte original · Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la… (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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