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Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine · bopa.mca.ad

Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Oviedo (Asturies) le 4 avril 1997 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente convention et à tout État invité à y adhérer.

Situation de la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, faite à Oviedo le 4 avril 1997 Entrée en vigueur : 1 décembre 1999 Situation au 14 février 2022 États Signature Ratification Entrée en vigueur Albanie 30/03/2011 30/03/2011 01/07/2011 Andorre 14/12/2021 Bosnie-Herzégovine 15/12/2005 11/05/2007 01/09/2007 Bulgarie 31/05/2001 23/04/2003 01/08/2003 Croatie 07/05/1999 28/11/2003 01/03/2004 Danemark 04/04/1997 10/08/1999 01/12/1999 Slovaquie 04/04/1997 15/01/1998 01/12/1999 Slovénie 04/04/1997 05/11/1998 01/12/1999 Espagne 04/04/1997 01/09/1999 01/01/2000 Estonie 04/04/1997 08/02/2002 01/06/2002 Finlande 04/04/1997 30/11/2009 01/03/2010 France 04/04/1997 13/12/2011 01/04/2012 Géorgie 11/05/2000 22/11/2000 01/03/2001 Grèce 04/04/1997 06/10/1998 01/12/1999 Hongrie 07/05/1999 09/01/2002 01/05/2002 Islande 04/04/1997 12/10/2004 01/02/2005 Italie 04/04/1997 Lettonie 04/04/1997 25/02/2010 01/06/2010 Lituanie 04/04/1997 17/10/2002 01/2/2003 Luxembourg 04/04/1997 Macédoine du Nord 04/04/1997 03/09/2009 01/01/20210 Moldavie 06/05/1997 26/11/2002 01/03/2003 Monténégro 09/02/2005 19/03/2010 01/07/2010 Norvège 04/04/1997 13/10/2006 01/02/2007 Pays-Bas 04/04/1997 Pologne 07/05/1999 Portugal 04/04/1997 13/08/2001 01/12/2001 République tchèque 24/06/1998 22/06/2001 01/10/2001 Roumanie 04/04/1997 24/04/2001 01/08/2001 Saint-Marin 04/04/1997 20/03/1998 01/12/1999 Serbie 09/02/2005 10/02/2011 01/06/2011 Suède 04/04/1997 Suisse 7/5/1999 24/07/2008 01/11/2008 Turquie 4/4/1997 2/7/2004 1/11/2004 Ukraine 22/3/2002 Chypre 30/9/1998 20/3/2002 1/7/2002 Réserves et Déclarations Situation au 17 février 2022 Croatie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 novembre 2003

  • Or. angl. Conformément à l'article 36 de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (STE N° 164), la République de Croatie formule une réserve à l'égard des conditions stipulées à l'article 20, paragraphe 2, lettre ii de la Convention. La République de Croatie exclut la limitation prévue à l'article 20, paragraphe 2, lettre ii, de la Convention, qui autorise à titre exceptionnel le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité d'exprimer son consentement uniquement lorsqu'on ne dispose pas d'un donneur compatible capable d'exprimer son consentement, et lorsque le receveur est un frère ou une sœur du donneur. La limitation n'autorise pas le prélèvement de tissus régénérables (moelle osseuse) sur un mineur au bénéfice de l'un des parents. Une limitation de ce type n'est pas compatible avec la Loi de la République de Croatie en vigueur - la loi sur le prélèvement et la transplantation de parties du corps humain (Journal officiel No. 53/91), qui autorise la transplantation de tissus régénérables d'un mineur au bénéfice de ses parents. La République de Croatie protège ainsi les intérêts vitaux d'un donneur mineur, en sauvant ainsi la vie de l'un des parents du donneur, ce qui est de la plus haute importance (pour le mineur). La République de Croatie appliquera l'article 20, paragraphe 2, lettre ii, de la Convention, en ce sens que le receveur est l'un des parents, un frère ou une sœur du donneur. Articles concernés : 20 Danemark Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 août 1999
  • Or. angl. Article 10, paragraphe 2, relatif au droit à l'information des personnes enregistrées Selon cette disposition, toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée. La législation danoise sur les registres dispose que les informations sur la santé peuvent être exclues des droits à l'information de la personne enregistrée. De même, l'article 10, paragraphe 5, de la Loi sur l'Administration publique (Loi No 572-19/12-1985) établit qu'il ne peut être eu accès aux documents fournis comme base pour l'établissement de statistiques publiques ou d'études scientifiques. Articles concernés : 10 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 août 1999
  • Or. angl. Article 20, paragraphe 2, lettre ii, relatif au prélèvement de tissus régénérables Selon cette disposition, le prélèvement de tissu régénérable, par exemple de moelle osseuse sur un mineur, peut être autorisé à titre exceptionnel si le receveur est un frère ou une sœur du donneur. Cependant, le tissu régénérable ne peut pas être transplanté d'un enfant mineur à l'un de ses parents. Cette limitation n'est pas compatible avec la pratique habituelle au Danemark conformément à l'article 13 de la loi sur les examens médicaux préalables à la délivrance d'un certificat de décès, les examens post mortem, les transplantations, etc. (Loi No 402-13/6-1990) et dans certains autres pays, étant donné qu'il existe des cas – bien que très peu nombreux – dans lesquels le don d'un enfant à l'un des parents ne peut être remplacé par aucun autre traitement réaliste ou équivalent. Dans ce type de cas, le don représente la possibilité de sauver la vie du receveur. Le tissu en question se régénérera plus rapidement chez l'enfant, et l'intervention chirurgicale effective est une intervention minime pour laquelle le seul risque est celui que comporte l'anesthésie. Si cette possibilité de traitement est exclue, le résultat peut être que l'enfant perde son père ou sa mère. Articles concernés : 20 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 août 1999
  • Or. angl. Conformément à l'article 35 de la Convention, le Danemark déclare que, jusqu'à nouvel ordre de sa part, la Convention ne s'appliquera pas aux Îles Féroé ni au Groenland. Articles concernés : 35 France Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 décembre 2011
  • Or. fr. La France appliquera la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 20 qui autorise à titre exceptionnel le prélèvement de tissus régénérables sur les personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement, sur les personnes mineures, non seulement lorsque le receveur est un frère ou une sœur du donneur, mais aussi lorsque le receveur est un cousin germain ou une cousine germaine, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce. La législation française (loi n° 2004-800 du 6 août 2004 complétée par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011) est actuellement moins restrictive que la Convention. Elle ouvre la possibilité de donner des cellules souches hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse à d'autres degrés de parenté et autorise, plus précisément, le prélèvement sur un mineur, au bénéfice non seulement de ses frères et sœurs mais aussi au bénéfice de cousins ou cousines, oncles ou tantes, neveux ou nièces. Cette extension, qui ne remet pas fondamentalement en cause le principe figurant à l'article 20 de la Convention, a paru justifiée au législateur français d'un point de vue médical (faible risque pour le donneur mais bénéfice important pour le receveur) et d'autant plus que le dispositif prévoit des garanties éthiques et de protection du donneur. Articles concernés : 20 Norvège Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2006
  • Or. angl. Conformément à l'article 36 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer la lettre ii du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention en ce sens que la Norvège autorise également le prélèvement de tissus régénérables sur des personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement lorsque le receveur est un enfant ou l'un des parents du donneur, ou dans des cas spécifiques, un proche parent du donneur, voir le point 2, troisième paragraphe de la section 1 de la Loi du 9 février 1973 n°6 relative aux transplantations, aux autopsies à l'hôpital et au don de corps, etc. (Loi sur les Transplantations.) Selon la section 1, troisième paragraphe, point 2, de la Loi sur les Transplantations, le prélèvement de tissus régénérables sur des personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement peut être autorisé lorsque le receveur est un enfant ou l'un des parents du donneur, ou dans des cas spécifiques, un proche parent du donneur, voir la section 1, troisième paragraphe, point 2, de ladite Loi. Par conséquent, les dispositions de la loi norvégienne vont au-delà de celles de la lettre ii du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, qui n'autorise le prélèvement de tissus régénérables que lorsque le receveur est un frère ou une sœur du donneur. Articles concernés : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 octobre 2006
  • Or. angl. Conformément à l'article 36 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer la lettre ii du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention en ce sens que la Norvège autorise également le prélèvement de tissus régénérables sur des personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement lorsque le receveur est un enfant ou l'un des parents du donneur, ou dans des cas spécifiques, un proche parent du donneur, voir la section 1, troisième paragraphe, point 2, de la Loi du 9 février 1973 n° 6 relative à la transplantation, aux autopsies à l'hôpital et au don de corps, etc. (Loi sur les Transplantations). Selon la section 1, troisième paragraphe, point 2, de la Loi relative à la transplantation, le prélèvement de tissus régénérables sur des personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement peut être autorisé lorsque le receveur est un enfant ou l'un des parents du donneur, ou dans des cas spécifiques, un proche parent du donneur, voir la section 1, troisième paragraphe, point 2, de ladite Loi. Par conséquent, les dispositions de la loi norvégienne vont au-delà de celles de la lettre ii du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, qui n'autorise le prélèvement de tissus régénérables que lorsque le receveur est un frère ou une sœur du donneur. Articles concernés : 36 République de Moldavie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 novembre
  • Or. angl. /mol. Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Moldavie déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de la Convention que sur le territoire contrôlé par le Gouvernement de la République de Moldavie jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la République de Moldavie. Articles concernés : 35 Suisse Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008
  • Or. fr. La Suisse déclare que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention s'applique sous réserve de la législation cantonale qui attribue la compétence de prise de décision au médecin pour les personnes incapables de discernement qui n'ont pas de représentant légal. Articles concernés : 6 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008
  • Or. fr. La Suisse déclare que les articles 19 et 20 de la Convention s'appliquent sous réserve des articles 12 et 13 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (état au 1 juillet 2007), qui ne prévoient pas le principe de subsidiarité d'un prélèvement sur une personne vivante. Articles concernés : 19 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008
  • Or. fr. La Suisse déclare que les articles 19 et 20 de la Convention s'appliquent sous réserve des articles 12 et 13 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (état au 1 juillet 2007), qui ne prévoient pas le principe de subsidiarité d'un prélèvement sur une personne vivante. Articles concernés : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008
  • Or. fr. La Suisse déclare que l'article 20, paragraphe 2, de la Convention s'applique en outre sous réserve de l'article 13, paragraphe 2, lettre d, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (état au 1 juillet 2007) qui autorise également, à titre exceptionnel, le prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent lorsque le receveur est le père ou la mère ou encore un enfant du donneur. Articles concernés : 20 Turquie Déclaration transmise par une lettre du Représentant Permanent Adjoint de la Turquie, en date du 17 novembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 18 novembre 1997
  • Or. angl. Le Gouvernement de la République de Turquie, par Décret No 97/9766 du 7 août 1997, a confirmé la signature de la Convention, signée ad referendum le 4 avril 1997 par M. Riza TURMEN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe. Articles concernés : 0 Réserve transmise par une lettre du Représentant Permanent Adjoint de la Turquie, en date du 17 novembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 18 novembre 1997
  • Or. angl. Conformément à l'article 36 de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, qui autorise, sous certaines conditions, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité d'exprimer son consentement, cette disposition n'étant pas conforme à l'interdiction prévue à l'article 5 de la Loi No 2238 sur le prélèvement, la conservation et la transplantation d'organes et de tissus. Articles concernés : 20 Source : Bureau des Traités : http://conventions.coe.int
En vigueur depuis le 01/10/2023 · texte original · Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-04-04/oviedo-1997/formula

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