Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20. Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe
1. Aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir conformément à l'article 5.
2. À titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies : i. on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir ; ii. le receveur est un frère ou une sœur du donneur ; iii. le don doit être de nature à préserver la vie du receveur ; iv. l'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit, selon la loi et en accord avec l'autorité compétente ; v. le donneur potentiel n'y oppose pas de refus.
Art. 20 de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-04-04/oviedo-1997/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.