Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 23/11/2012.
- Type
- multilatérale · UNESCO · environnement et faune
- Signature
- 02/02/1971
- Approbation du Conseil général
- 19/04/2012
- Entrée en vigueur
- 23/11/2012
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 24/2012 (23/05/2012) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni relatiu a les zones humides d’importància internacional, particularment com a hàbitat d’aus aquàtiques, fet a Ra…
- BOPA n° 41/2012 (29/08/2012) · entrée en vigueur · Edicte del 29 d’agost del 2012 pel qual es fa públic que el 23 de novembre del 2012 entrarà en vigor el Conveni relatiu …
Ramsar, 2-2-1971 Modifiée conformément au Protocole de Paris du 3-12-1982 et aux amendements de Regina du 28-5-1987 Les parties contractantes, Reconnaissant l'interdépendance de l'homme et de son environnement ; Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulatrices des régimes hydrologiques et en tant qu'habitat d'une faune et d'une flore caractéristiques, et particulièrement d'oiseaux d'eau, Convaincues que les zones humides constituent un recours de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la perte serait irréparable. Désireuses d'empêcher, actuellement et à l'avenir, les empiétements progressifs sur ces zones humides et leur disparition ; Reconnaissant que les oiseaux d'eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent par conséquent être considérés comme un recours international ; Convaincues que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en harmonisant des politiques nationales à long délai avec une action internationale coordonnée ; Sont convenues de ce qui suit :
Article 1.
1. Aux fins de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de marécages et de tourbières ou des surfaces d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.
2. Aux fins de la présente Convention, sont des oiseaux d'eau ceux dont l'existence dépend, écologiquement, des zones humides.
Article 2.
1. Chaque partie contractante doit désigner, sur son territoire, les zones humides appropriées à inclure dans la Liste des zones humides d'importance internationale, ci-après dénommée « la Liste », tenue par le Bureau institué en vertu de l'article 8. Les limites de chacune des zones humides doivent être décrites de façon précise et également tracées sur une carte, et elles peuvent inclure leurs zones riveraines ou côtières adjacentes, ainsi que les îles ou les étendues d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, lorsqu'elles se trouvent dans la zone humide et particulièrement lorsqu'elles ont de l'importance en tant qu'habitat d'oiseaux d'eau.
2. Le choix des zones humides à inclure dans la Liste doit être fondé sur leur importance internationale en termes écologiques, botaniques, zoologiques, limnologiques ou hydrologiques. En premier lieu doivent être incluses les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d'eau en toute saison de l'année.
3. L'inclusion d'une zone humide dans la Liste s'effectue sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve ladite zone humide.
4. Chaque partie contractante désigne au moins une zone humide à inclure dans la Liste au moment de la signature de la Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 9.
5. Toute partie contractante a le droit d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur son territoire, d'étendre celles qui y sont déjà incluses ou, pour des raisons pressantes d'intérêt national, de retirer de la Liste ou de restreindre les limites des zones humides déjà incluses, et elle informe de ces modifications, le plus rapidement possible, l'organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent prévues à l'article 8.
6. Chaque partie contractante tient compte de ses responsabilités de caractère international à l'égard de la conservation, de la gestion et de l'utilisation rationnelle des populations migratrices d'oiseaux d'eau, tant lorsqu'elle désigne des zones humides de son territoire pour les inclure dans la Liste que lorsqu'elle exerce son droit de modifier les inscriptions antérieures.
Article 3.
1. Les parties contractantes élaborent et appliquent leur planification de manière à favoriser la conservation des zones humides incluses dans la Liste et, dans la mesure du possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
2. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des conditions écologiques des zones humides situées sur son territoire et incluses dans la Liste, qui se sont produites ou peuvent se produire par suite du développement technologique, de la pollution ou de toute autre intervention humaine. Les informations sur ces modifications sont transmises le plus rapidement possible à l'organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l'article 8.
Article 4.
1. Chaque partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non incluses dans la Liste, et prend les mesures adéquates pour leur surveillance.
2. Lorsqu'une partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire de la Liste une zone humide ou en réduit l'étendue, elle doit compenser, dans la mesure du possible, la perte de recours en zones humides et, en particulier, créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la protection d'une portion adéquate de leur habitat d'origine, dans la même région ou ailleurs.
3. Les parties contractantes favorisent la recherche et l'échange de données et de publications relatives aux zones humides ainsi qu'à leur flore et à leur faune.
4. Les parties contractantes s'efforcent d'accroître les populations d'oiseaux d'eau au moyen de la gestion des zones humides appropriées.
5. Les parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides.
Article 5.
Les parties contractantes se consultent sur l'exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une partie contractante ou d'un bassin hydrographique partagé par plusieurs parties contractantes. En même temps, elles s'efforcent de coordonner et de soutenir les politiques et les réglementations actuelles et futures relatives à la conservation des zones humides ainsi que de leur flore et de leur faune.
Article 6.
1. Il est institué une Conférence des parties contractantes chargée de revoir le présent Convention et d'en promouvoir l'application. Le Bureau visé à l'article 8, paragraphe 1, convoque les réunions ordinaires de la Conférence des parties contractantes à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des réunions extraordinaires à la demande écrite d'au moins un tiers des parties contractantes. Lors de chaque réunion ordinaire, la Conférence des parties contractantes détermine le lieu et la date de la réunion ordinaire suivante.
2. La Conférence des parties contractantes est compétente :
a) pour débattre de l'application de la présente Convention ;
b) pour débattre des additions et modifications à la Liste ;
c) pour examiner les informations relatives aux changements dans les conditions écologiques des zones humides inscrites sur la Liste, fournies en application de l'article 3.2 ;
d) pour formuler des recommandations, d'ordre général ou particulier, aux parties contractantes relatives à la conservation, à la gestion et à l'utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune ;
e) pour demander aux organismes internationaux compétents d'établir des rapports et des statistiques sur les questions à caractère essentiellement international concernant les zones humides ;
f) pour adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir l'application de la présente Convention.
3. Les parties contractantes veillent à ce que les responsables de la gestion des zones humides, à tous les niveaux, soient informés des recommandations de ces Conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l'utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et qu'ils les prennent en considération.
4. La Conférence des parties contractantes adopte un règlement intérieur à chacune de ses réunions.
5. La Conférence des parties contractantes établit et revoit en permanence le règlement financier de la présente Convention. À chacune de ses réunions ordinaires, elle vote le budget de l'exercice financier suivant à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.
6. Chaque partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l'unanimité des parties contractantes présentes et votantes lors d'une réunion ordinaire de la Conférence des parties contractantes.
Article 7.
1. Les parties contractantes doivent inclure dans leur représentation à ces Conférences des personnes expertes en zones humides ou en oiseaux d'eau, du fait des connaissances et de l'expérience acquises dans des fonctions scientifiques, administratives ou autres.
2. Chacune des parties contractantes représentées à une Conférence dispose d'une voix et les recommandations, résolutions et décisions sont adoptées à la majorité simple des parties contractantes présentes et votantes, sauf disposition contraire de la Convention.
Article 8.
1. L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions de Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu'au moment où une autre organisation ou un gouvernement est désigné par une majorité des deux tiers de toutes les parties contractantes.
2. Les fonctions du Bureau permanent sont notamment :
a) d'aider à la convocation et à l'organisation des conférences visées à l'article 6 ;
b) de tenir la Liste des zones humides d'importance internationale et de recevoir des parties contractantes les informations visées au paragraphe 5 de l'article 2 sur toute addition, extension, suppression ou réduction concernant les zones humides inscrites sur la Liste ;
c) de recevoir des parties contractantes les informations sur toute modification des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la Liste, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 ;
d) de notifier aux parties contractantes toute modification de la Liste ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites sur cette Liste et de prendre les dispositions nécessaires pour que ces questions soient discutées à la Conférence suivante ;
e) d'informer la partie contractante intéressée des recommandations des Conférences en ce qui concerne les modifications de la Liste ou les changements dans les caractéristiques des zones humides qui y sont inscrites.
Article 9.
1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.
2. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou toute partie au Statut de la Cour internationale de justice, peut devenir partie contractante à la présente Convention par :
a) la signature sans réserve de ratification ;
b) la signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification ;
c) l'adhésion.
3. La ratification ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après « le dépositaire »).
Article 10.
1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept États seront devenus parties contractantes à la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9.
2. À partir de ce moment, la Convention entrera en vigueur pour chaque partie contractante quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification ou de la date à laquelle elle aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 10 bis
1. La présente Convention peut être amendée lors d'une réunion des parties contractantes convoquée à cet effet conformément au présent article.
2. Toute partie contractante peut présenter des propositions d'amendement.
3. Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs qui la justifient sont communiqués à l'organisation ou au gouvernement faisant fonction de Bureau permanent en vertu de la présente Convention (ci-après dénommé « le Bureau ») et celui-ci les communique sans délai à toutes les parties contractantes. Tout commentaire d'une partie contractante sur le texte est communiqué au Bureau dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le Bureau a communiqué les propositions d'amendement aux parties contractantes. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux parties contractantes tous ceux qu'il a reçus jusqu'à cette date.
4. À la demande écrite d'un tiers des parties contractantes, le Bureau convoquera une réunion des parties contractantes pour examiner toute proposition d'amendement communiquée conformément au paragraphe 3. Le Bureau consulte les parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.
5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.
6. Une fois la proposition adoptée, l'amendement entre en vigueur, pour les parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des parties contractantes auront déposé un instrument d'acceptation auprès du dépositaire. Pour toute partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des parties contractantes auront déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette partie.
Article 11.
1. La présente Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.
2. Toute partie contractante peut dénoncer la Convention après une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur pour ladite partie, au moyen d'une notification par écrit au dépositaire.
Article 12.
1. Le dépositaire informera, dans les meilleurs délais, tous les États ayant signé la Convention ou y ayant adhéré :
a) des signatures de la Convention ;
b) des dépôts d'instruments de ratification de la Convention ;
c) des dépôts d'instruments d'adhésion à la Convention ;
d) de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
e) des notifications de dénonciation de la Convention.
2. Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur, le dépositaire la fera enregistrer auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original en langues anglaise, française, allemande et russe, les textes faisant également foi1. La garde de cet exemplaire sera confiée au dépositaire, qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les parties contractantes. 1 Conformément aux dispositions du Procès-verbal final de la Conférence qui a adopté le
Protocole, le dépositaire a présenté à la Deuxième Conférence des parties contractantes les versions officielles de la Convention en arabe, chinois et espagnol, versions qui ont été préparées en consultation avec les gouvernements intéressés et avec l'assistance du Bureau.
Situation à la date du 1er mars 2011 de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, faite à Ramsar le 2 février 1971 et modifiée conformément au Protocole en vue d'amender la Convention, fait à Paris le 3 décembre 1982 et aux amendements de Regina du 28 mai 1987 Statut : 160 États parties Entrée en vigueur : 21 décembre 1975 Participants Date de dépôt de l'instrument Albanie 31 octobre 1995 a Allemagne* 26 février 1976 R Algérie** 4 novembre 1983 a Antigua-et-Barbuda 2 juin 2005 a Argentine1* 4 mai 1992 R Arménie* 6 juillet 1993 a Australie* 8 mai 1974 S Autriche* 16 décembre 1982 a Azerbaïdjan* 21 mai 2001 a Bahamas* 7 février 1997 R Bahreïn* 27 octobre 1997 a Bangladesh* 21 mai 1992 A Barbade 12 décembre 2005 a Belgique** 4 mars 1986 R Belize* 22 avril 1998 a Bénin 24 janvier 2000 a Biélorussie** 10 septembre 1999 d Bolivie (État plurinational de) 27 juin 1990 a Bosnie-Herzégovine** 24 septembre 2001 d Botswana 9 décembre 1996 a Brésil 24 mai 1993 a Bulgarie* 24 septembre 1975 S Burkina Faso 27 juin 1990 a Burundi 5 juin 2002 a Cambodge* 23 juin 1999 a Cameroun* 20 mars 2006 a Canada* 15 janvier 1981 a Cap-Vert 18 juillet 2005 a Colombie 18 juin 1998 a Comores 9 février 1995 a Congo 18 juin 1998 a Côte d'Ivoire 27 février 1996 a Costa Rica 27 décembre 1991 R Croatie** 19 novembre 1992 d Cuba 12 avril 2001 R Danemark* 2 septembre 1977 a Djibouti 22 novembre 2002 a Égypte 9 septembre 1988 R El Salvador 22 janvier 1999 R Équateur* 7 septembre 1990 a Slovaquie 31 mars 1993 d Slovénie* 5 novembre 1992 d Espagne 4 mai 1982 a États-Unis d'Amérique 18 décembre 1986 R Estonie 29 mars 1994 R Fédération de Russie* 11 septembre 1976 R Fidji* 11 avril 2006 a Philippines 8 juillet 1994 a Finlande* 28 mai 1974 R France* 1 décembre 1986 R Gabon 30 décembre 1986 S Gambie* 16 septembre 1996 R Géorgie 7 février 1997 a Ghana 22 février 1988 a Grèce* 21 août 1975 a Guatemala 26 juin 1990 a Guinée 18 novembre 1992 a Guinée-Bissau 14 mai 1990 a Guinée équatoriale* 2 juin 2003 a Honduras 23 juin 1993 a Hongrie* 11 avril 1979 a Yémen 8 octobre 2007 a Îles Marshall 13 juillet 2004 a Inde 1 octobre 1981 a Indonésie* 8 avril 1992 R Iran (République islamique d')* 23 juin 1975 R Iraq* 17 octobre 2007 a Irlande* 15 novembre 1984 R Islande* 2 décembre 1977 a Israël* 12 novembre 1996 R Italie 14 décembre 1976 R Jamaïque 7 octobre 1997 a Japon* 17 juin 1980 a Jordanie * 10 janvier 1977 a Kazakhstan* 2 janvier 2007 a Kenya 5 juin 1990 a Kirghizistan 12 novembre 2002 a Laos (, République démocratique populaire du) 28 mai 2010 Lesotho* 1 juillet 2004 a Lettonie* 25 juillet 1995 a Liban 16 avril 1999 a Libéria 2 juillet 2003 a Libye 5 avril 2000 a Liechtenstein* 6 août 1991 a Lituanie* 20 août 1993 a Luxembourg* 15 avril 1998 R Macédoine** 4 avril 1995 d Madagascar* 25 septembre 1998 a Malaisie 10 novembre 1994 R Malawi 14 novembre 1996 a Mali** 25 mai 1987 a Malte 30 septembre 1988 a Maroc 20 juin 1980 S Maurice* 30 mai 2001 R Mauritanie 22 octobre 1982 a Mexique* 4 juillet 1986 a Mozambique* 3 août 2004 a Monaco* 20 août 1977 a Mongolie 8 décembre 1997 a Monténégro 26 avril 2007 d Myanmar* 17 novembre 2004 a Namibie* 23 août 1995 a Népal 17 décembre 1987 a Nicaragua 30 juillet 1997 a Niger 30 avril 1987 S Nigéria 2 octobre 2000 a Norvège* 9 juillet 1974 S Nouvelle-Zélande* 13 août 1976 S Pays-Bas2* 23 mai 1980 a Pakistan* 23 juillet 1976 R Palaos* 18 octobre 2002 a Panama 26 novembre 1990 a Papouasie-Nouvelle-Guinée 16 mars 1993 a Paraguay* 7 juin 1995 R Pérou 30 mars 1992 R Pologne* 22 novembre 1977 a Portugal 24 novembre 1980 R Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3* 5 janvier 1976 R République centrafricaine* 5 décembre 2005 a République de Corée* 28 mars 1997 a République de Moldavie 20 juin 2000 a République démocratique du Congo* 18 janvier 1996 a République dominicaine 15 mai 2002 a République tchèque 26 mars 1993 d République-Unie de Tanzanie 13 avril 2000 a Roumanie 21 mai 1991 a Rwanda 1 décembre 2005 a Sainte-Lucie* 19 février 2002 a Samoa* 6 octobre 2004 a Sao Tomé-et-Principe* 21 août 2006 a Sénégal* 11 juillet 1977 a Serbie** 3 juillet 2001 d Seychelles* 22 novembre 2004 a Sierra Leone* 13 décembre 1999 a Syrie (République arabe de) 5 mars 1998 R Sri Lanka 15 juin 1990 a Afrique du Sud* 12 mars 1975 S Soudan 7 janvier 2005 a Suède* 5 décembre 1974 S Suisse* 16 janvier 1976 R Suriname** 22 juillet 1985 a Tadjikistan 18 juillet 2001 a Thaïlande 13 mai 1998 S Togo* 4 juillet 1995 a Trinité-et-Tobago* 21 décembre 1992 a Tunisie* 24 novembre 1980 a Turkménistan 3 mars 2009 a Turquie* 13 juillet 1994 a Tchad 13 juin 1990 a Ukraine 15 juillet 1997 d Ouganda 4 mars 1988 R Émirats arabes unis* 29 août 2007 a Uruguay** 22 mai 1984 a Ouzbékistan* 8 octobre 2001 a Venezuela (République bolivarienne du) 23 novembre 1988 a Viet Nam 20 septembre 1988 a Chili* 27 juillet 1981 a Chine 31 mars 1992 a Chypre 11 juillet 2001 a Zambie 28 août 1991 a * Les États signalés par un astérisque ont accepté les amendements des articles 6 et 7 de la Convention adoptés à la Conférence des États parties (Regina, Canada, 1987).
Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er mai 1994. ** Les États signalés par deux astérisques ne sont parties qu'à la Convention de 1971. S : signature sans réserve de ratification R : ratification A : acceptation a : adhésion d : succession Déclarations et réserves Allemagne (République fédérale d') « En devenant partie à la Convention, la République fédérale d'Allemagne interprète et entend les dispositions de cette Convention en ce sens qu'elles n'empêchent pas de prendre des mesures pour protéger la population des régions concernées contre les inondations et n'interfèrent pas avec les droits acquis dont les habitants de ces régions peuvent être titulaires. » Bulgarie (Traduction) « Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 9 de la Convention limitent la possibilité de certains États d'y devenir parties et sont en contradiction avec le principe universellement reconnu d'égalité entre les États souverains. » Danemark (Traduction) « …malgré la grande importance que le Gouvernement danois attache au Vadehavet (plaine maritime marécageuse située dans la partie sud de la côte occidentale du Jutland) en tant que zone humide, il a décidé pour le moment de ne pas l'inclure dans la Liste mentionnée ci-dessus.
Cette décision a été prise compte tenu des négociations en cours entre les gouvernements du Royaume de Danemark et de la République fédérale d'Allemagne concernant la construction d'une digue avancée dans cette zone et également en raison des négociations trilatérales entre les gouvernements du Danemark, des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne sur un accord spécial pour la protection du Vadehavet.
Toutefois, le Gouvernement danois est convaincu que le Vadehavet, ou certaines parties de la zone, doivent figurer sur ladite Liste, après la conclusion de ces négociations. » Hongrie « L'article 9 de la Convention, qui limite la possibilité pour certains pays de devenir parties à la Convention, contredit le principe généralement accepté de la souveraineté des États. » Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 2, 3 « …souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention et du Protocole et l'acceptation des amendements s'étendent aux bases qui se trouvent sous la souveraineté du Royaume-Uni dans les zones de Dhihália et Akrotiri, pour le territoire desquelles le Royaume-Uni est responsable de ses relations internationales. » Union des Républiques socialistes soviétiques [au moment de la signature] (Traduction) « Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 9 de la Convention, qui limitent la possibilité de certains États de devenir parties à cette Convention, sont en contradiction avec le principe universellement reconnu de l'égalité entre les États souverains. » Dans son instrument de ratification, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques indiquait qu'il ratifiait la Convention en maintenant cette déclaration.
Syrie (République arabe de) « L'adhésion à cette Convention ne signifie pas que la Syrie reconnaît Israël ou établit avec lui une quelconque relation découlant des dispositions de la Convention. » Viet Nam « La République socialiste du Viet Nam considère que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 de cette Convention ont un caractère discriminatoire et limitent l'universalité de la Convention et que, conformément au principe de l'égalité de la souveraineté des États, la Convention devrait être ouverte à tous les États. » Application territoriale Notification Date de réception de la notification Extension à Nouvelle-Zélande 13 juillet 1976 Îles Cook (y compris Niue) Îles Tokelau Pays-Bas 12 octobre 1983 Royaume en Europe et Antilles néerlandaises 16 janvier 1986 Aruba (voir la note n° 2) Royaume-Uni 5 janvier 1976 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Antigua, Bailliage de Jersey, Belize, Bermudes, îles Caïmans, îles Falkland et leurs dépendances (voir la note 1), Gibraltar, Montserrat, île Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, îles Salomon, îles Turques-et-Caïques, Brunei 10 mai 1979 Hong Kong (voir la note 3) 8 septembre 1998 Bailliage de Guernesey et territoire britannique de l'océan Indien 28 juin 2002 Bases du Royaume-Uni de Dhekelia et Akrotiri Notes
1. Vu la déclaration du Royaume-Uni, le Gouvernement de l'Argentine a contesté par une communication du 26 juillet 1976 la mention faite dans l'instrument déposé par le Royaume-Uni des îles Malouines, des îles de Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, dénommées erronément « îles Falkland et leurs dépendances » et mentionnées comme si elles faisaient partie des territoires d'outre-mer et comme si le Royaume-Uni en assurait l'administration, et a déclaré que cette mention n'affecte pas les droits de la République argentine sur ces îles qui font partie de son territoire et sont soumises par la force à l'occupation d'une puissance étrangère, situation au sujet de laquelle l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par les résolutions 2065 (XX) et 3160 (XXVIII), a constaté l'existence d'un conflit de souveraineté sur l'archipel et a invité instamment la République argentine et l'État occupant à entreprendre des négociations pour trouver une solution définitive.
2. Notification des Pays-Bas (16 janvier 1986) : « L'Île d'Aruba, qui fait encore partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne le 1er octobre 1986, devenant ainsi un pays au sein du Royaume des Pays-Bas.
Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus formé de deux pays, les Pays-Bas (le Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois, c'est-à-dire ces deux-là plus Aruba.
Étant donné que les modifications qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986 n'affecteront que les relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et compte tenu du fait que le Royaume continuera d'être le sujet de droit international avec lequel les traités internationaux ont été conclus, lesdites modifications n'auront pas de conséquences en droit international en ce qui concerne les traités conclus par le Royaume des Pays-Bas qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba.
Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume.
Par conséquent, à partir du 1er janvier 1986, ces traités s'appliqueront, en ce qui concerne le Royaume des Pays, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.
Ainsi, les traités mentionnés dans l'annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
3. Le Gouvernement du Royaume-Uni, par une communication du 6 août 1979, a informé que, selon l'interprétation du paragraphe 2 de l'article 10 effectuée par le Royaume-Uni, la Convention entrera en vigueur pour Hong Kong à partir du 10 septembre 1979.