Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
1. Chaque partie contractante doit désigner, sur son territoire, les zones humides appropriées à inclure dans la Liste des zones humides d'importance internationale, ci-après dénommée « la Liste », tenue par le Bureau institué en vertu de l'article 8. Les limites de chacune des zones humides doivent être décrites de façon précise et également tracées sur une carte, et elles peuvent inclure leurs zones riveraines ou côtières adjacentes, ainsi que les îles ou les étendues d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, lorsqu'elles se trouvent dans la zone humide et particulièrement lorsqu'elles ont de l'importance en tant qu'habitat d'oiseaux d'eau.
2. Le choix des zones humides à inclure dans la Liste doit être fondé sur leur importance internationale en termes écologiques, botaniques, zoologiques, limnologiques ou hydrologiques. En premier lieu doivent être incluses les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d'eau en toute saison de l'année.
3. L'inclusion d'une zone humide dans la Liste s'effectue sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve ladite zone humide.
4. Chaque partie contractante désigne au moins une zone humide à inclure dans la Liste au moment de la signature de la Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 9.
5. Toute partie contractante a le droit d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur son territoire, d'étendre celles qui y sont déjà incluses ou, pour des raisons pressantes d'intérêt national, de retirer de la Liste ou de restreindre les limites des zones humides déjà incluses, et elle informe de ces modifications, le plus rapidement possible, l'organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent prévues à l'article 8.
6. Chaque partie contractante tient compte de ses responsabilités de caractère international à l'égard de la conservation, de la gestion et de l'utilisation rationnelle des populations migratrices d'oiseaux d'eau, tant lorsqu'elle désigne des zones humides de son territoire pour les inclure dans la Liste que lorsqu'elle exerce son droit de modifier les inscriptions antérieures.
Art. 2 de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-02/ramsar-1971/art-2
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