Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept États seront devenus parties contractantes à la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9.
2. À partir de ce moment, la Convention entrera en vigueur pour chaque partie contractante quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification ou de la date à laquelle elle aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 10 bis
1. La présente Convention peut être amendée lors d'une réunion des parties contractantes convoquée à cet effet conformément au présent article.
2. Toute partie contractante peut présenter des propositions d'amendement.
3. Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs qui la justifient sont communiqués à l'organisation ou au gouvernement faisant fonction de Bureau permanent en vertu de la présente Convention (ci-après dénommé « le Bureau ») et celui-ci les communique sans délai à toutes les parties contractantes. Tout commentaire d'une partie contractante sur le texte est communiqué au Bureau dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le Bureau a communiqué les propositions d'amendement aux parties contractantes. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux parties contractantes tous ceux qu'il a reçus jusqu'à cette date.
4. À la demande écrite d'un tiers des parties contractantes, le Bureau convoquera une réunion des parties contractantes pour examiner toute proposition d'amendement communiquée conformément au paragraphe 3. Le Bureau consulte les parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.
5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.
6. Une fois la proposition adoptée, l'amendement entre en vigueur, pour les parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des parties contractantes auront déposé un instrument d'acceptation auprès du dépositaire. Pour toute partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des parties contractantes auront déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette partie.
Art. 10 de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-02/ramsar-1971/art-10
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